Cour de Cassation · cr — 11 mai 1999
- ECLI
- 613725d4cd58014677420d2b
- Date
- 11 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du nouveau Code pénal, 201, 205, 212, 213, 485, 567, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Martin Y... du chef du délit de subornation de témoin ; "aux motifs que, "pour être constitué, le délit de subornation de témoin exige l'existence de (...) pressions (...) ; que la réalité des (...) pressions (...) ne saurait se déduire d'éléments extrinsèques à la procédure ouverte du chef de subornation de témoin et, notamment, de l'existence ou du contenu d'autres procédures, fussent-elles relatives à des faits connexes susceptibles de concerner les mêmes personnes ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes exposées dans le mémoire de l'avocat de la partie civile aux fins de rechercher si, au moment de l'audition de Philippe Z..., le commandant de police Patrick X... qui, selon lui, agissait en enquête préliminaire, était par ailleurs et nécessairement sur d'autres faits, saisi de l'exécution de commission rogatoire émanant de juges d'instruction ; au fond, que le seul moyen allégué de la subornation de témoin étant des pressions qui auraient été exercées sur Philippe Z..., il apparaît qu'elle ne peut être jugée pour établie sur la seule affirmation, sans aucun autre élément objectif de conviction, sur les seules affirmations du témoin Philippe Z... qui, de surcroît ne caractérise pas suffisamment les prétendues pressions, par le simple fait que le policier lui aurait dit "qu'il était de son intérêt" de faire telle ou telle déposition ; qu'au surplus, si Patrick X... a convenu, au cours de la confrontation entreprise par le juge d'instruction, avoir dit au témoin que si il avait géré le compte CAC 40 de Martin Y..., c'était son intérêt de le dire, il s'agissait en l'espèce, manifestement d'une simple sollicitation, impropre en droit, à constituer un acte de subornation (cf. Cass. crim. 22 février 1956) ; qu'il n'existe pas à l'égard de quiconque, charges suffisantes d'avoir commis le délit de subornation de témoin et que les faits dénoncés ne sont susceptibles d'aucune autre qualification" ; "alors que la chambre d'accusation, qui avait le devoir d'instruire à charge et à décharge, devait faire droit à la demande de complément d'information, dès lors que celle-ci, confirmant que l'inspecteur divisionnaire Patrick X... ayant auditionné Philippe Z... sans dresser de procès-verbal, était déjà, contrairement à ses déclarations au magistrat instructeur, en charge de recherches et d'investigations dans des procédures d'instruction visant les faits objet des questions posées, était de nature à constituer un élément objectif de conviction, quant à la réalité des pressions invoquées dans la plainte du chef du délit de subornation de témoin ; qu'en refusant d'y procéder, tout en estimant insuffisantes les déclarations de Philippe Z..., motif pris de l'absence d'un "autre élément objectif de conviction", la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Martin, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 février 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée pour subornation de témoin, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du nouveau Code pénal, 201, 205, 212, 213, 485, 567, 575 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que la chambre d'accusation confirme l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par Martin Y... du chef du délit de subornation de témoin ; "aux motifs que, "pour être constitué, le délit de subornation de témoin exige l'existence de (...) pressions (...) ; que la réalité des (...) pressions (...) ne saurait se déduire d'éléments extrinsèques à la procédure ouverte du chef de subornation de témoin et, notamment, de l'existence ou du contenu d'autres procédures, fussent-elles relatives à des faits connexes susceptibles de concerner les mêmes personnes ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes exposées dans le mémoire de l'avocat de la partie civile aux fins de rechercher si, au moment de l'audition de Philippe Z..., le commandant de police Patrick X... qui, selon lui, agissait en enquête préliminaire, était par ailleurs et nécessairement sur d'autres faits, saisi de l'exécution de commission rogatoire émanant de juges d'instruction ; au fond, que le seul moyen allégué de la subornation de témoin étant des pressions qui auraient été exercées sur Philippe Z..., il apparaît qu'elle ne peut être jugée pour établie sur la seule affirmation, sans aucun autre élément objectif de conviction, sur les seules affirmations du témoin Philippe Z... qui, de surcroît ne caractérise pas suffisamment les prétendues pressions, par le simple fait que le policier lui aurait dit "qu'il était de son intérêt" de faire telle ou telle déposition ; qu'au surplus, si Patrick X... a convenu, au cours de la confrontation entreprise par le juge d'instruction, avoir dit au témoin que si il avait géré le compte CAC 40 de Martin Y..., c'était son intérêt de le dire, il s'agissait en l'espèce, manifestement d'une simple sollicitation, impropre en droit, à constituer un acte de subornation (cf. Cass. crim. 22 février 1956) ; qu'il n'existe pas à l'égard de quiconque, charges suffisantes d'avoir commis le délit de subornation de témoin et que les faits dénoncés ne sont susceptibles d'aucune autre qualification" ; "alors que la chambre d'accusation, qui avait le devoir d'instruire à charge et à décharge, devait faire droit à la demande de complément d'information, dès lors que celle-ci, confirmant que l'inspecteur divisionnaire Patrick X... ayant auditionné Philippe Z... sans dresser de procès-verbal, était déjà, contrairement à ses déclarations au magistrat instructeur, en charge de recherches et d'investigations dans des procédures d'instruction visant les faits objet des questions posées, était de nature à constituer un élément objectif de conviction, quant à la réalité des pressions invoquées dans la plainte du chef du délit de subornation de témoin ; qu'en refusant d'y procéder, tout en estimant insuffisantes les déclarations de Philippe Z..., motif pris de l'absence d'un "autre élément objectif de conviction", la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen, qui revient à discuter la valeur de tels motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; qu'un tel moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 1999
Référence
613725d4cd58014677420d2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel