Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725d4cd58014677420d3f
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1582, 1583, 1589 et 1591 du Code civil, 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Buon Huong X... coupable d'escroquerie ; " aux motifs qu'il est reproché au prévenu le délit d'escroquerie pour avoir, le 26 novembre 1996, trompé le magasin Carrefour Bercy en enlevant les étiquettes des codes barres de deux logiciels correspondant à des prix de 290 francs pour l'un et 399 francs pour l'autre, et en y apposant des étiquettes correspondant à des prix de 19, 90 francs chacun ; qu'en raison du faible volume d'une étiquette de code barre, il est invraisemblable de prétendre pouvoir les retrouver abandonnées dans un magasin de " grande surface ", que le personnel du magasin entendu pendant l'enquête confirme le fait que le prévenu s'est présenté aux caisses avec des articles portant des codes minorés et que la différence de valeur entre les prix des logiciels de 290 francs l'un et 399 francs l'autre et sans aucun rapport avec le prix payé par le prévenu de 19, 90 francs chacun, ne saurait échapper à quiconque et encore moins au prévenu qui a déclaré être titulaire des diplômes de DEUG d'économie et de maîtrise en informatique ; " alors que l'étiquetage des produits offerts à la vente incombant aux responsables d'un supermarché et non aux clients de celui-ci, le seul fait pour ces derniers de présenter à la caisse des produits munis d'un code barre erroné et d'en acquitter le prix correspondant est exclusif de toute manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Buon Huong X... coupable d'escroquerie ; " aux motifs qu'il est reproché au prévenu le délit d'escroquerie pour avoir, le 26 novembre 1996, trompé le magasin Carrefour Bercy en enlevant les étiquettes des codes barres de deux logiciels correspondant à des prix de 290 francs pour l'un et 399 francs pour l'autre et en y apposant des étiquettes correspondant à des prix de 19, 90 francs chacun ; qu'en raison du faible volume d'une étiquette de code barre il est invraisemblable de prétendre pouvoir les retrouver abandonnées dans un magasin de " grande surface ", que le personnel du magasin entendu pendant l'enquête confirme le fait que le prévenu s'est présenté aux caisses avec deux articles portant des codes minorés ; que la différence de valeur entre les prix des logiciels de 290 francs l'un et 399 francs l'autre est sans aucun rapport avec le prix payé par le prévenu de 19, 90 francs chacun ; que cette différence de prix ne pourrait échapper à quiconque et encore moins au prévenu qui a déclaré être titulaire des diplômes de DEUG d'économie et de maîtrise en informatique ; " alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe au ministère public et que les motifs de l'arrêt qui insinuent clairement que le prévenu ne rapportait pas la preuve contraire qu'il n'a pas procédé frauduleusement, à l'insu du vendeur, au changement des codes barres afin de se faire remettre des marchandises à des prix minorés, méconnaissent le principe susvisé " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Buon Huong X... coupable d'escroquerie ; " aux motifs qu'il est reproché au prévenu le délit d'escroquerie pour avoir, le 26 novembre 1996, trompé le magasin Carrefour Bercy en enlevant les étiquettes des codes barres de deux logiciels correspondant à des prix de 290 francs pour l'un et 399 francs pour l'autre et en y apposant des étiquettes correspondant à des prix de 19, 90 francs chacun ; qu'en raison du faible volume d'une étiquette de code barre il est invraisemblable de prétendre pouvoir les retrouver abandonnées dans un magasin de " grande surface ", que le personnel du magasin entendu pendant l'enquête confirme le fait que le prévenu s'est présenté aux caisses avec deux articles portant des codes minorés ; que la différence de valeur entre les prix des logiciels de 290 francs l'un et 399 francs l'autre est sans aucun rapport avec le prix payé par le prévenu de 19, 90 francs chacun ; que cette différence de prix ne pourrait échapper à quiconque et encore moins au prévenu qui a déclaré être titulaire des diplômes de DEUG d'économie et de maîtrise en informatique ; " alors que le délit d'escroquerie n'est constitué qu'autant que l'existence de la manoeuvre frauduleuse imputée au prévenu est constatée par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la manoeuvre frauduleuse prétendue résultait, selon la prévention, dans le fait par le prévenu d'avoir enlevé des étiquettes de codes barres correspondant à des prix élevés et d'avoir, à leurs lieu et place, apposé des étiquettes portant des prix minorés et que l'arrêt, n'ayant pas constaté, autrement que par le seul rappel de la prévention l'existence de cette manoeuvre, la cassation est encourue pour défaut de motifs ; " alors qu'aux termes de l'article 121-1 du Code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que s'il résulte des constatations de l'arrêt que le prévenu s'est présenté aux caisses avec deux articles portant des codes minorés, il ne résulte par contre d'aucune de ces énonciations qu'il ait personnellement procédé à une quelconque substitution d'étiquette ou ait été à l'origine d'une telle substitution et que dès lors, en entrant en voie de condamnation à son encontre du chef d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Buon Huong, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 25 février 1998, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1582, 1583, 1589 et 1591 du Code civil, 31 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Buon Huong X... coupable d'escroquerie ; " aux motifs qu'il est reproché au prévenu le délit d'escroquerie pour avoir, le 26 novembre 1996, trompé le magasin Carrefour Bercy en enlevant les étiquettes des codes barres de deux logiciels correspondant à des prix de 290 francs pour l'un et 399 francs pour l'autre, et en y apposant des étiquettes correspondant à des prix de 19, 90 francs chacun ; qu'en raison du faible volume d'une étiquette de code barre, il est invraisemblable de prétendre pouvoir les retrouver abandonnées dans un magasin de " grande surface ", que le personnel du magasin entendu pendant l'enquête confirme le fait que le prévenu s'est présenté aux caisses avec des articles portant des codes minorés et que la différence de valeur entre les prix des logiciels de 290 francs l'un et 399 francs l'autre et sans aucun rapport avec le prix payé par le prévenu de 19, 90 francs chacun, ne saurait échapper à quiconque et encore moins au prévenu qui a déclaré être titulaire des diplômes de DEUG d'économie et de maîtrise en informatique ; " alors que l'étiquetage des produits offerts à la vente incombant aux responsables d'un supermarché et non aux clients de celui-ci, le seul fait pour ces derniers de présenter à la caisse des produits munis d'un code barre erroné et d'en acquitter le prix correspondant est exclusif de toute manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, renversement de la charge de la preuve ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Buon Huong X... coupable d'escroquerie ; " aux motifs qu'il est reproché au prévenu le délit d'escroquerie pour avoir, le 26 novembre 1996, trompé le magasin Carrefour Bercy en enlevant les étiquettes des codes barres de deux logiciels correspondant à des prix de 290 francs pour l'un et 399 francs pour l'autre et en y apposant des étiquettes correspondant à des prix de 19, 90 francs chacun ; qu'en raison du faible volume d'une étiquette de code barre il est invraisemblable de prétendre pouvoir les retrouver abandonnées dans un magasin de " grande surface ", que le personnel du magasin entendu pendant l'enquête confirme le fait que le prévenu s'est présenté aux caisses avec deux articles portant des codes minorés ; que la différence de valeur entre les prix des logiciels de 290 francs l'un et 399 francs l'autre est sans aucun rapport avec le prix payé par le prévenu de 19, 90 francs chacun ; que cette différence de prix ne pourrait échapper à quiconque et encore moins au prévenu qui a déclaré être titulaire des diplômes de DEUG d'économie et de maîtrise en informatique ; " alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe au ministère public et que les motifs de l'arrêt qui insinuent clairement que le prévenu ne rapportait pas la preuve contraire qu'il n'a pas procédé frauduleusement, à l'insu du vendeur, au changement des codes barres afin de se faire remettre des marchandises à des prix minorés, méconnaissent le principe susvisé " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Buon Huong X... coupable d'escroquerie ; " aux motifs qu'il est reproché au prévenu le délit d'escroquerie pour avoir, le 26 novembre 1996, trompé le magasin Carrefour Bercy en enlevant les étiquettes des codes barres de deux logiciels correspondant à des prix de 290 francs pour l'un et 399 francs pour l'autre et en y apposant des étiquettes correspondant à des prix de 19, 90 francs chacun ; qu'en raison du faible volume d'une étiquette de code barre il est invraisemblable de prétendre pouvoir les retrouver abandonnées dans un magasin de " grande surface ", que le personnel du magasin entendu pendant l'enquête confirme le fait que le prévenu s'est présenté aux caisses avec deux articles portant des codes minorés ; que la différence de valeur entre les prix des logiciels de 290 francs l'un et 399 francs l'autre est sans aucun rapport avec le prix payé par le prévenu de 19, 90 francs chacun ; que cette différence de prix ne pourrait échapper à quiconque et encore moins au prévenu qui a déclaré être titulaire des diplômes de DEUG d'économie et de maîtrise en informatique ; " alors que le délit d'escroquerie n'est constitué qu'autant que l'existence de la manoeuvre frauduleuse imputée au prévenu est constatée par les juges du fond ; qu'en l'espèce, la manoeuvre frauduleuse prétendue résultait, selon la prévention, dans le fait par le prévenu d'avoir enlevé des étiquettes de codes barres correspondant à des prix élevés et d'avoir, à leurs lieu et place, apposé des étiquettes portant des prix minorés et que l'arrêt, n'ayant pas constaté, autrement que par le seul rappel de la prévention l'existence de cette manoeuvre, la cassation est encourue pour défaut de motifs ; " alors qu'aux termes de l'article 121-1 du Code pénal, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que s'il résulte des constatations de l'arrêt que le prévenu s'est présenté aux caisses avec deux articles portant des codes minorés, il ne résulte par contre d'aucune de ces énonciations qu'il ait personnellement procédé à une quelconque substitution d'étiquette ou ait été à l'origine d'une telle substitution et que dès lors, en entrant en voie de condamnation à son encontre du chef d'escroquerie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir rappelé, dans les termes de la prévention, qu'il est reproché à Buon Huong X... d'avoir escroqué le magasin Carrefour Bercy en enlevant les étiquettes des codes barres de deux logiciels correspondant à des prix de 290 et 399 francs et en y apposant des étiquettes de 19, 90 francs chacune, la cour d'appel énonce, notamment, que le prévenu s'est présenté aux caisses avec deux articles portant des codes minorés, que la différence de prix entre les logiciels et la somme payée ne pouvait échapper à Buon Huong X..., titulaire d'un DEUG d'économie et d'une maîtrise en informatique et que les aveux initiaux de l'intéressé sont intervenus sans qu'il allègue, sur interrogation de la cour d'appel, nulle contrainte policière, physique ou morale ; Attendu, en cet état, que les juges du second degré, qui n'ont pas méconnu la présomption d'innocence, ont justifié leur décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
- Matière
- escroquerie
Référence
613725d4cd58014677420d3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel