Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725d4cd58014677420d41
- Date
- 22 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure, que, cité à comparaître à l'audience du 23 septembre 1997, Patrice X..., a, par lettre du 5 septembre précédent, demandé à être jugé en son absence, et donné mandat à un avocat de le représenter ; qu'à l'audience, celui-ci a présenté des moyens de défense, en déclarant se rapporter à ses conclusions écrites déposées ; Attendu que, pour dire irrecevables les exceptions soulevées par la défense, le jugement attaqué retient que lors de l'instruction orale de l'affaire, elles n'ont pas été présentées in limine litis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 486 du Code de procédure pénale, application infondée des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, violation des dispositions des articles 460, 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense tirée du défaut de respect du contradictoire et de réponse à conclusions ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrice, contre le jugement du tribunal de police de QUIMPERLE, en date du 24 février 1998, qui l'a condamné, pour excès de vitesse, à une amende de 900 francs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ; Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ; Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ; Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions de l'article 486 du Code de procédure pénale, application infondée des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, violation des dispositions des articles 460, 459, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, violation des droits de la défense tirée du défaut de respect du contradictoire et de réponse à conclusions ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure, que, cité à comparaître à l'audience du 23 septembre 1997, Patrice X..., a, par lettre du 5 septembre précédent, demandé à être jugé en son absence, et donné mandat à un avocat de le représenter ; qu'à l'audience, celui-ci a présenté des moyens de défense, en déclarant se rapporter à ses conclusions écrites déposées ; Attendu que, pour dire irrecevables les exceptions soulevées par la défense, le jugement attaqué retient que lors de l'instruction orale de l'affaire, elles n'ont pas été présentées in limine litis ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, alors qu'il se trouvait saisi de conclusions dont il avait constaté le dépôt, le tribunal n'a pas justifié sa décision ; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police de Quimperlé, en date du 24 février 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Quimper, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Quimperlé, sa mention en marge où à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
613725d4cd58014677420d41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel