Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725d4cd58014677420d43
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, L. 13, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Marie-Jeanne X... et déclaré ainsi celle-ci coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures comptables ; "alors que l'exigence d'un débat oral et contradictoire au cours d'une vérification de comptabilité, qui constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale d'assurer le respect, suppose que le contribuable a pu avoir avec le vérificateur des entretiens d'une durée suffisante et en nombre suffisant pour lui permettre de s'expliquer sur les éléments du contrôle ; qu'en se bornant à relever que les conditions du débat oral et contradictoire ont été respectées, Marie-Jeanne X... ayant assisté à toutes les opérations de contrôle, sur place à son établissement ou dans les locaux du Cabinet Pozzo Di Borgo, sans rechercher le nombre d'entrevues avec les vérificateurs, leur durée et leur objet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1743 du Code général des Impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Monsieur et Madame X... coupables de passation d'écritures inexactes ou fictives et d'omission d'écritures dans les livres comptables du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ; "alors que le délit de passation d'écritures inexactes ou fictives et d'omission d'écritures dans les livres comptables est un délit intentionnel qui suppose la volonté de passer des écritures inexactes ou fictives ou d'omettre de passer de telles écritures ; que la cour d'appel, qui se borne à relever les documents comptables que Monsieur et Madame X... auraient omis de tenir dans leur entreprise respective, sans constater le caractère volontaire et conscient d'une telle omission, a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Monsieur et Madame X... coupables de s'être frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990. "aux motifs qu'Antoine X... a d'une part minoré les recettes dont une grande partie est constituée d'espèces, et a omis de passer en comptabilité une part importante des achats de boissons ; il a encore tenté de minorer les recettes en ne déclarant pas les loyers d'un local ou des produits financiers et a déduit abusivement des charges non justifiées ; au Cotton Club, l'exploitante a elle aussi minoré des recettes et majoré des charges, notamment un loyer qui est resté largement impayé et des frais de fonctionnement gonflés ; le résultat imposable de ce bar-discothèque a été redressé de 67 052 francs pour 1988, 310 639 francs pour 1989 et 221 135 francs pour 1990 ; "alors, d'une part, que la cour d'appel relève qu'Antoine X... a omis de passer en charges une partie des achats, puis qu'il a déduit abusivement des charges non justifiées ; qu'en se fondant sur ces faits contradictoires pour tirer la preuve des minorations des bénéfices imposables, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en n'indiquant pas par quel moyen Marie-Jeanne X... aurait minoré ses recettes et majoré ses charges, la cour d'appel, qui se borne à reprendre les chiffres de l'Administration, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Antoine, - Y... Marie-Jeanne, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1998, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures ou passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, les a condamnés le premier à 15 mois d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 80 000 francs d'amende, la seconde à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, L. 13, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Marie-Jeanne X... et déclaré ainsi celle-ci coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures comptables ; "alors que l'exigence d'un débat oral et contradictoire au cours d'une vérification de comptabilité, qui constitue une garantie essentielle des droits de la défense dont il appartient à la juridiction pénale d'assurer le respect, suppose que le contribuable a pu avoir avec le vérificateur des entretiens d'une durée suffisante et en nombre suffisant pour lui permettre de s'expliquer sur les éléments du contrôle ; qu'en se bornant à relever que les conditions du débat oral et contradictoire ont été respectées, Marie-Jeanne X... ayant assisté à toutes les opérations de contrôle, sur place à son établissement ou dans les locaux du Cabinet Pozzo Di Borgo, sans rechercher le nombre d'entrevues avec les vérificateurs, leur durée et leur objet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de la procédure de vérification soulevée par l'avocat de Marie-Jeanne X... et tirée de l'absence de débat oral et contradictoire, l'arrêt attaqué, après avoir relevé qu'un avis de vérification de comptabilité a été adressé le 30 octobre 1991 à la prévenue, exploitante en nom personnel d'un bar- discothèque à Ajaccio, portant sur les bénéfices industriels et commerciaux ainsi que sur la TVA pour les années 1988 à 1991, et lui fixant un rendez-vous sur place le 18 novembre 1991, énonce qu'un inventaire contradictoire a été dressé à cette date et que la prévenue a ensuite assisté aux opérations effectuées par les agents des impôts, dont le rapport fait état des différents entretiens qu'ils ont eus avec les époux X... en présence de leur comptable, chez qui les opérations ont été poursuivies avec leur accord ; Que l'arrêt relève encore, qu'après une première notification de redressements, les époux X... ont sollicité et obtenu du contrôleur un délai supplémentaire expirant le 3 octobre 1992 pour fournir de nouveaux arguments en réponse ; que les juges en concluent que les droits du contribuable ont été respectés et qu'il y a bien eu un débat oral, contradictoire et évolutif ; Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1743 du Code général des Impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Monsieur et Madame X... coupables de passation d'écritures inexactes ou fictives et d'omission d'écritures dans les livres comptables du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ; "alors que le délit de passation d'écritures inexactes ou fictives et d'omission d'écritures dans les livres comptables est un délit intentionnel qui suppose la volonté de passer des écritures inexactes ou fictives ou d'omettre de passer de telles écritures ; que la cour d'appel, qui se borne à relever les documents comptables que Monsieur et Madame X... auraient omis de tenir dans leur entreprise respective, sans constater le caractère volontaire et conscient d'une telle omission, a privé sa décision de base légale" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Monsieur et Madame X... coupables de s'être frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu des années 1989 et 1990. "aux motifs qu'Antoine X... a d'une part minoré les recettes dont une grande partie est constituée d'espèces, et a omis de passer en comptabilité une part importante des achats de boissons ; il a encore tenté de minorer les recettes en ne déclarant pas les loyers d'un local ou des produits financiers et a déduit abusivement des charges non justifiées ; au Cotton Club, l'exploitante a elle aussi minoré des recettes et majoré des charges, notamment un loyer qui est resté largement impayé et des frais de fonctionnement gonflés ; le résultat imposable de ce bar-discothèque a été redressé de 67 052 francs pour 1988, 310 639 francs pour 1989 et 221 135 francs pour 1990 ; "alors, d'une part, que la cour d'appel relève qu'Antoine X... a omis de passer en charges une partie des achats, puis qu'il a déduit abusivement des charges non justifiées ; qu'en se fondant sur ces faits contradictoires pour tirer la preuve des minorations des bénéfices imposables, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, qu'en n'indiquant pas par quel moyen Marie-Jeanne X... aurait minoré ses recettes et majoré ses charges, la cour d'appel, qui se borne à reprendre les chiffres de l'Administration, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
613725d4cd58014677420d43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel