Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725d4cd58014677420d44
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'action civile de Michèle X... ; "aux motifs que si l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 fixait le principe de l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur, en l'espèce, la victime à laquelle incombait la charge de la preuve, n'établissait pas que le dépassement du véhicule automobile et son virage à droite auraient perturbé la circulation de la bicyclette, en sorte que l'implication du véhicule à moteur dans l'accident n'était pas établie ; "alors que la seule circonstance qu'un véhicule n'ait pas perturbé la circulation ne permet pas en soi d'exclure son implication dans un accident" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Michèle, épouse X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, en date du 16 février 1998, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Bernadette Y..., épouse A..., notamment pour délit de blessures involontaires ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BLANC, et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'action civile de Michèle X... ; "aux motifs que si l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 fixait le principe de l'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur, en l'espèce, la victime à laquelle incombait la charge de la preuve, n'établissait pas que le dépassement du véhicule automobile et son virage à droite auraient perturbé la circulation de la bicyclette, en sorte que l'implication du véhicule à moteur dans l'accident n'était pas établie ; "alors que la seule circonstance qu'un véhicule n'ait pas perturbé la circulation ne permet pas en soi d'exclure son implication dans un accident" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Michèle Z..., épouse X..., circulant à bicyclette sur la voie publique, a, après avoir été dépassée par le véhicule à moteur de Bernadette A..., qui a ensuite tourné à droite, perdu l'équilibre et fait une chute qui lui a causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ; Attendu que, saisi subsidiairement par la partie civile, en application de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, d'une demande de réparation des dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite, le tribunal correctionnel, après avoir relaxé la prévenue, a reconnu le droit de la victime à l'entière indemnisation de son préjudice, a condamné Bernadette A... à lui verser une provision de 10 000 francs à valoir sur son préjudice et a ordonné une expertise ; Attendu que, pour infirmer cette décision et débouter la partie civile de sa demande, la juridiction du second degré, après avoir relevé l'absence de démonstration d'un contact entre l'automobile et la cycliste, énonce que "la victime, à laquelle incombe la charge de la preuve, n'établit pas que le dépassement du véhicule automobile et son virage à droite aient perturbé la circulation de la bicyclette"; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
613725d4cd58014677420d44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel