Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 613725d4cd58014677420d47
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement qui avait condamné le demandeur à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans du chef de dégradation volontaire de biens mobiliers ou immobiliers dans un local d'habitation ou dans un lieu destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels avec effraction ; "aux motifs que la Cour constate que le prévenu n'a pas hésité à pénétrer par effraction dans les locaux d'où il venait d'être expulsé pour ensuite les dégrader volontairement au point de les rendre inutilisables ; que ces agissements justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ; "alors que, selon l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, notamment par référence aux circonstances de commission de l'infraction et à la personnalité de son auteur conformément à l'article 132-24 du même Code ; qu'en l'espèce, en se déterminant par la seule référence à la qualification de l'infraction, la cour d'appel n'a pas tenu compte de la personnalité de son auteur ; que l'arrêt attaqué a donc méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par les textes sus-visés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 29 janvier 1998, qui, pour destruction aggravée d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement qui avait condamné le demandeur à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, l'a condamné à la peine de huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans du chef de dégradation volontaire de biens mobiliers ou immobiliers dans un local d'habitation ou dans un lieu destiné à l'entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels avec effraction ; "aux motifs que la Cour constate que le prévenu n'a pas hésité à pénétrer par effraction dans les locaux d'où il venait d'être expulsé pour ensuite les dégrader volontairement au point de les rendre inutilisables ; que ces agissements justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ; "alors que, selon l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine, notamment par référence aux circonstances de commission de l'infraction et à la personnalité de son auteur conformément à l'article 132-24 du même Code ; qu'en l'espèce, en se déterminant par la seule référence à la qualification de l'infraction, la cour d'appel n'a pas tenu compte de la personnalité de son auteur ; que l'arrêt attaqué a donc méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par les textes sus-visés" ; Attendu que, pour condamner Alain X... à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, la juridiction du second degré, après avoir constaté que le prévenu, appelant d'un jugement contradictoire hors présence, se soustrait à l'action de la justice, relève la gravité particulière des faits, consistant à s'être introduit par effraction dans un local d'où il venait d'être expulsé et à y avoir commis des dégradations au point de le rendre inutilisable ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, l'arrêt n'encourt pas la censure ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
613725d4cd58014677420d47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel