Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725d4cd58014677420d48
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 441-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable d'avoir falsifié un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et d'en avoir fait usage, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs qu'en sa qualité de professionnel, Louis X... n'ignore pas l'enjeu de ces éléments d'identification et que c'est sciemment, et afin de donner une régularité apparente à une transaction commerciale sur un animal dépourvu de toute origine connue, qu'il a falsifié le document d'accompagnement ; que l'intention frauduleuse est ainsi parfaitement établie ; que le caractère grossier de la falsification n'est pas un gage de bonne foi, mais témoigne seulement du sentiment d'impunité qui était celui du prévenu ; "alors que le délit de falsification d'un document administratif constatant un droit ou une qualité doit être commis frauduleusement ; que le professionnel ne peut être présumé, en cette seule qualité, avoir commis sciemment l'altération des mentions figurant sur le document administratif ; qu'en opposant simplement au prévenu sa qualité de professionnel pour refuser d'examiner s'il n'avait pas commis les faits litigieux de bonne foi et sans intention frauduleuse, les juges du fond, qui n'ont pas répondu au moyen de défense dont ils étaient saisis, n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 19 février 1998, qui, pour faux et usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 441-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6, alinéa 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable d'avoir falsifié un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité et d'en avoir fait usage, et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs qu'en sa qualité de professionnel, Louis X... n'ignore pas l'enjeu de ces éléments d'identification et que c'est sciemment, et afin de donner une régularité apparente à une transaction commerciale sur un animal dépourvu de toute origine connue, qu'il a falsifié le document d'accompagnement ; que l'intention frauduleuse est ainsi parfaitement établie ; que le caractère grossier de la falsification n'est pas un gage de bonne foi, mais témoigne seulement du sentiment d'impunité qui était celui du prévenu ; "alors que le délit de falsification d'un document administratif constatant un droit ou une qualité doit être commis frauduleusement ; que le professionnel ne peut être présumé, en cette seule qualité, avoir commis sciemment l'altération des mentions figurant sur le document administratif ; qu'en opposant simplement au prévenu sa qualité de professionnel pour refuser d'examiner s'il n'avait pas commis les faits litigieux de bonne foi et sans intention frauduleuse, les juges du fond, qui n'ont pas répondu au moyen de défense dont ils étaient saisis, n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie ; D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
613725d4cd58014677420d48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel