Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 613725d4cd58014677420d49
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal établi par les gardes-pêche du Conseil supérieur de la Pêche invoqué par le prévenu devant la cour d'appel ; "au motif que cette exception n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale ; "alors que le procès-verbal dressé par un garde-pêche dont l'irrégularité peut n'apparaître qu'en cours d'instance ne saurait être considéré comme un acte de procédure" ; Sur le premier moyen proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article L. 235-2 du Code rural, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des mêmes articles ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... René, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1998, qui, pour contravention aux dispositions relatives aux ouvrages établis dans un cours d'eau garantissant un débit minimal de celui-ci, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire ampliatif, les observations complémentaires et le mémoire personnel produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 385 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal établi par les gardes-pêche du Conseil supérieur de la Pêche invoqué par le prévenu devant la cour d'appel ; "au motif que cette exception n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale ; "alors que le procès-verbal dressé par un garde-pêche dont l'irrégularité peut n'apparaître qu'en cours d'instance ne saurait être considéré comme un acte de procédure" ; Attendu qu'en déclarant qu'il y a lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée pour la première fois devant eux, alors que le prévenu, qui n'avait pas contesté la régularité du procès-verbal devant le tribunal correctionnel et s'était défendu au fond, les juges du second degré n'ont fait qu'appliquer les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen proposé par le mémoire personnel, pris de la violation de l'article L. 235-2 du Code rural, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel, pris de la violation des mêmes articles ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments le délit retenu à la charge du prévenu ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
613725d4cd58014677420d49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel