Cour de Cassation · cr — 29 juin 1999
- ECLI
- 613725d4cd58014677420d4a
- Date
- 29 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné l'Agent judiciaire du Trésor à payer à Y... la somme de 351 011, 46 francs après déduction de la provision de 70 000 francs versée ; " aux motifs que le préjudice d'Y... soumis au recours de l'organisme social s'élève à 11 011, 46 francs au titre de la perte de revenus subie du fait de l'incapacité temporaire totale et partielle de travail + 160 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle + 250 000 francs au titre du préjudice professionnel, soit au total 421 011, 46 francs ; " que c'est à tort que le tribunal a cru devoir déduire de la somme qu'il allouait à ce titre les prestations versées par l'organisme social alors que la Caisse primaire d'assurance maladie n'intervenait pas pour demander le remboursement de ses prestations et que le montant des indemnités journalières avait déjà été déduit au titre de la perte de salaires ; " alors que les prestations versés par les Caisses de sécurité sociale à la victime doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique, peu important l'absence de réclamation de la Caisse ; " d'où il résulte que la Cour ne pouvait refuser de déduire la totalité des prestations versées par la Caisse de sécurité sociale, d'un montant de 120 918, 18 francs, correspondant non seulement aux indemnités journalières, mais également aux frais d'hospitalisation, pour fixer l'indemnité complémentaire revenant à Y... " ; Mais sur le second moyen, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a condamné l'Agent judiciaire du Trésor à payer à Y..., partie civile, la somme de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la partie civile ; " d'où il résulte que la Cour ne pouvait condamner, au titre de l'article 475-1, l'Agent judiciaire, attrait comme civilement responsable de l'agent de l'Etat " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 27 mars 1998, qui, après condamnation de Max X... pour coups et blessures volontaires, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné l'Agent judiciaire du Trésor à payer à Y... la somme de 351 011, 46 francs après déduction de la provision de 70 000 francs versée ; " aux motifs que le préjudice d'Y... soumis au recours de l'organisme social s'élève à 11 011, 46 francs au titre de la perte de revenus subie du fait de l'incapacité temporaire totale et partielle de travail + 160 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle + 250 000 francs au titre du préjudice professionnel, soit au total 421 011, 46 francs ; " que c'est à tort que le tribunal a cru devoir déduire de la somme qu'il allouait à ce titre les prestations versées par l'organisme social alors que la Caisse primaire d'assurance maladie n'intervenait pas pour demander le remboursement de ses prestations et que le montant des indemnités journalières avait déjà été déduit au titre de la perte de salaires ; " alors que les prestations versés par les Caisses de sécurité sociale à la victime doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique, peu important l'absence de réclamation de la Caisse ; " d'où il résulte que la Cour ne pouvait refuser de déduire la totalité des prestations versées par la Caisse de sécurité sociale, d'un montant de 120 918, 18 francs, correspondant non seulement aux indemnités journalières, mais également aux frais d'hospitalisation, pour fixer l'indemnité complémentaire revenant à Y... " ; Attendu que le demandeur est sans intérêt à se prévaloir de l'absence de déduction de la créance de l'organisme social dans le calcul de l'indemnité revenant à la victime, dès lors que la cour d'appel a évalué le préjudice corporel, soumis à recours, dont la réparation incombe au tiers responsable, sans prendre en compte les prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie, qui, dès lors, n'avaient pas à en être déduites ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a condamné l'Agent judiciaire du Trésor à payer à Y..., partie civile, la somme de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la partie civile ; " d'où il résulte que la Cour ne pouvait condamner, au titre de l'article 475-1, l'Agent judiciaire, attrait comme civilement responsable de l'agent de l'Etat " ; Vu l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile la somme que le juge détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; Attendu qu'en condamnant l'agent judiciaire du Trésor, partie intervenante, à payer à la partie civile une somme de 5 000 francs en vertu de ces dispositions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions condamnant l'agent judiciaire du Trésor au paiement d'une somme à la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 1999
- Matière
- frais et depens
Référence
613725d4cd58014677420d4a
Données disponibles
- Texte intégral