Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725d4cd58014677420d4c
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-21 du Code pénal, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par Mohamed X... en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français qui lui avait été infligée par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 4 octobre 1996 ; " aux motifs propres que " la Cour relève que Mohamed X... a été condamné pour des faits graves de trafic de stupéfiants organisé à partir de l'Algérie ; qu'il convient, dès lors, adoptant les motifs des premiers juges, de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a rejeté la requête présentée par Mohamed X..., la Cour ne trouvant, en l'espèce, aucune raison de réformer la décision déférée, en l'absence d'élément nouveau apporté à l'appui de la demande " ; " et aux motifs adoptés qu'" aucun élément nouveau n'est apporté à l'appréciation du tribunal ; qu'il apparaît au vu des pièces du dossier qu'il s'agissait de trafic organisé à partir de l'Algérie ; que les faits sont d'une extrême gravité ; que le tribunal exclut toute mesure de bienveillance à l'égard de Mohamed X... et décide de rejeter sa requête " ; " alors qu'en se bornant à affirmer qu'elle ne trouvait aucune raison de réformer la décision déférée, faute d'élément nouveau apporté à l'appui de la demande, sans aucunement s'expliquer sur le moyen tiré par Mohamed X... de ce que deux de ses frères avaient déjà été assassinés en Algérie, et que sa vie serait en danger s'il devait regagner son pays d'origine, la Cour a privé sa décision de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 6 mai 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-21 du Code pénal, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par Mohamed X... en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français qui lui avait été infligée par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 4 octobre 1996 ; " aux motifs propres que " la Cour relève que Mohamed X... a été condamné pour des faits graves de trafic de stupéfiants organisé à partir de l'Algérie ; qu'il convient, dès lors, adoptant les motifs des premiers juges, de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a rejeté la requête présentée par Mohamed X..., la Cour ne trouvant, en l'espèce, aucune raison de réformer la décision déférée, en l'absence d'élément nouveau apporté à l'appui de la demande " ; " et aux motifs adoptés qu'" aucun élément nouveau n'est apporté à l'appréciation du tribunal ; qu'il apparaît au vu des pièces du dossier qu'il s'agissait de trafic organisé à partir de l'Algérie ; que les faits sont d'une extrême gravité ; que le tribunal exclut toute mesure de bienveillance à l'égard de Mohamed X... et décide de rejeter sa requête " ; " alors qu'en se bornant à affirmer qu'elle ne trouvait aucune raison de réformer la décision déférée, faute d'élément nouveau apporté à l'appui de la demande, sans aucunement s'expliquer sur le moyen tiré par Mohamed X... de ce que deux de ses frères avaient déjà été assassinés en Algérie, et que sa vie serait en danger s'il devait regagner son pays d'origine, la Cour a privé sa décision de motifs " ; Attendu que le moyen, qui revient à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 702-1 du Code de procédure pénale et dont ils ne doivent aucun compte, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- peines
Référence
613725d4cd58014677420d4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel