Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725d4cd58014677420d4d
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1981, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après que le jugement entrepris, statuant sur l'action publique, eut relaxé les prévenus (MM. X... et Y...) du chef de diffamation commise par la voie de la presse à l'encontre d'une partie civile (A..., le demandeur) exploitant un fonds de commerce de bar-restaurant, a débouté celui-ci de sa demande tendant à leur condamnation ainsi qu'à celle du civilement responsable (la société Z...) à lui payer la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; "aux motifs que les termes diffamatoires reprochés à M. X... et au journaliste du Z... étaient les suivants : - dans le Z... : "enlevez-moi des kiosques qui cachent le lac", "ce "ménage" pré-estival passera aussi par le respect des règles d'hygiène dans la vente des frites et des gaufres, le raccord des baraques à l'assainissement si besoin, et des contrats d'eau et d'électricité établis à titre privé", "plus question de se raccorder sur le domaine public prévient X...", "tout cela aurait pu rester comme cela mais le Maire qui a de grands et secrets projets pour Rives, ne l'entend pas de cette oreille", "...graffiti, chapardages, dégradations et racket, d'accaparement d'espaces collectifs ou publics et de souillures, de bris de glaces de voiture et tant de bien autres exactions", "l'on a trop vite oublié qu'il n'y a qu'un pas entre le quotidien et le meurtre, entre la petite délinquance et la criminalité" ; dans l'article du Messager : "remettre de l'ordre et voir le lac" : "autres nouveautés comprises dans le règlement : les exploitants des kiosques devront respecter les normes d'hygiène en vigueur et se raccorder si besoin est au réseau d'assainissement", "par ailleurs, tous les branchements d'eau et d'électricité devront être faits à titre privé : certains n'hésitaient pas à se raccorder sur le réseau public s'étonne X..." ; que les premiers juges avaient définitivement jugé que le délit de diffamation n'était pas constitué dès lors qu'aucun commerçant exploitant des kiosques n'était précisément visé tandis qu'il existait, selon l'article du Z..., six édicules ; que les propos rapportés dans la presse et tenus en termes généraux ne faisaient qu'affirmer la volonté du maire, par la voix de son adjoint, de faire respecter les normes d'hygiène et de sécurité élémentaires dont il était responsable envers ses administrés et rapportaient son souci du respect du bien et du domaine publics ; que, pour la même raison, dès lors que les propos litigieux ne portaient nullement atteinte à la considération et à l'honneur des exploitants des kiosques mais au contraire devaient dans l'avenir leur permettre une exploitation de leur activité commerciale recueillant l'agrément et la confiance publiquement affirmée des autorités locales, aucune faute susceptible de donner lieu à indemnisation n'était démontrée à l'encontre de M. X... et de M. Y... ; "alors que, d'une part, il importe peu qu'une personne visée par des propos diffamatoires n'ait pas été nommément ou expressément désignée si son identification est rendue possible par les termes du discours ou de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente, ce dont il résulte que, même lorsque les imputations ont été formulées d'une manière vague, si elles sont de nature à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes, chacune de celles-ci a qualité pour demander la réparation du préjudice qui lui a été ainsi causé ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait donc dénier que le délit de diffamation était constitué sous prétexte qu'aucun des commerçants exploitant les kiosques, au nombre de six selon ses propres constatations, n'était précisément visé par les articles de presse incriminés ; "alors que, d'autre part, l'imputation d'un fait déterminé ou précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération, fût-elle professionnelle, entre dans les prévisions de la loi même si elle est présentée sous une forme déguisée et par voie d'insinuations ; qu'en l'espèce, dans la mesure où ils indiquaient que désormais les règles d'hygiène devraient être respectées par les exploitants des kiosques, que le raccordement des édicules au réseau d'assainissement devrait être fait et que dorénavant il n'était plus question pour les intéressés de se raccorder au domaine public, les écrits incriminés laissaient nécessairement supposer des situations jusque là contraires, sans compter qu'ils suggéraient insidieusement que les intéressés auraient effectué des branchements sur le réseau public de fourniture d'eau et d'électricité, ce qui aurait constitué une infraction pénale, en sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, considérer que de tels propos, présentés sous forme déguisée et par voie d'insinuations, ne portaient pas atteinte à la considération et à l'honneur des exploitants des kiosques" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - A..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre X..., Y... et la société "Z...", civilement responsable, du chef de diffamation publique envers un particulier, l'a débouté après relaxe des prévenus ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, Me CHOUCROY et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1981, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après que le jugement entrepris, statuant sur l'action publique, eut relaxé les prévenus (MM. X... et Y...) du chef de diffamation commise par la voie de la presse à l'encontre d'une partie civile (A..., le demandeur) exploitant un fonds de commerce de bar-restaurant, a débouté celui-ci de sa demande tendant à leur condamnation ainsi qu'à celle du civilement responsable (la société Z...) à lui payer la somme de 1 000 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; "aux motifs que les termes diffamatoires reprochés à M. X... et au journaliste du Z... étaient les suivants : - dans le Z... : "enlevez-moi des kiosques qui cachent le lac", "ce "ménage" pré-estival passera aussi par le respect des règles d'hygiène dans la vente des frites et des gaufres, le raccord des baraques à l'assainissement si besoin, et des contrats d'eau et d'électricité établis à titre privé", "plus question de se raccorder sur le domaine public prévient X...", "tout cela aurait pu rester comme cela mais le Maire qui a de grands et secrets projets pour Rives, ne l'entend pas de cette oreille", "...graffiti, chapardages, dégradations et racket, d'accaparement d'espaces collectifs ou publics et de souillures, de bris de glaces de voiture et tant de bien autres exactions", "l'on a trop vite oublié qu'il n'y a qu'un pas entre le quotidien et le meurtre, entre la petite délinquance et la criminalité" ; dans l'article du Messager : "remettre de l'ordre et voir le lac" : "autres nouveautés comprises dans le règlement : les exploitants des kiosques devront respecter les normes d'hygiène en vigueur et se raccorder si besoin est au réseau d'assainissement", "par ailleurs, tous les branchements d'eau et d'électricité devront être faits à titre privé : certains n'hésitaient pas à se raccorder sur le réseau public s'étonne X..." ; que les premiers juges avaient définitivement jugé que le délit de diffamation n'était pas constitué dès lors qu'aucun commerçant exploitant des kiosques n'était précisément visé tandis qu'il existait, selon l'article du Z..., six édicules ; que les propos rapportés dans la presse et tenus en termes généraux ne faisaient qu'affirmer la volonté du maire, par la voix de son adjoint, de faire respecter les normes d'hygiène et de sécurité élémentaires dont il était responsable envers ses administrés et rapportaient son souci du respect du bien et du domaine publics ; que, pour la même raison, dès lors que les propos litigieux ne portaient nullement atteinte à la considération et à l'honneur des exploitants des kiosques mais au contraire devaient dans l'avenir leur permettre une exploitation de leur activité commerciale recueillant l'agrément et la confiance publiquement affirmée des autorités locales, aucune faute susceptible de donner lieu à indemnisation n'était démontrée à l'encontre de M. X... et de M. Y... ; "alors que, d'une part, il importe peu qu'une personne visée par des propos diffamatoires n'ait pas été nommément ou expressément désignée si son identification est rendue possible par les termes du discours ou de l'écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente, ce dont il résulte que, même lorsque les imputations ont été formulées d'une manière vague, si elles sont de nature à faire planer le soupçon sur plusieurs personnes, chacune de celles-ci a qualité pour demander la réparation du préjudice qui lui a été ainsi causé ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait donc dénier que le délit de diffamation était constitué sous prétexte qu'aucun des commerçants exploitant les kiosques, au nombre de six selon ses propres constatations, n'était précisément visé par les articles de presse incriminés ; "alors que, d'autre part, l'imputation d'un fait déterminé ou précis portant atteinte à l'honneur ou à la considération, fût-elle professionnelle, entre dans les prévisions de la loi même si elle est présentée sous une forme déguisée et par voie d'insinuations ; qu'en l'espèce, dans la mesure où ils indiquaient que désormais les règles d'hygiène devraient être respectées par les exploitants des kiosques, que le raccordement des édicules au réseau d'assainissement devrait être fait et que dorénavant il n'était plus question pour les intéressés de se raccorder au domaine public, les écrits incriminés laissaient nécessairement supposer des situations jusque là contraires, sans compter qu'ils suggéraient insidieusement que les intéressés auraient effectué des branchements sur le réseau public de fourniture d'eau et d'électricité, ce qui aurait constitué une infraction pénale, en sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, considérer que de tels propos, présentés sous forme déguisée et par voie d'insinuations, ne portaient pas atteinte à la considération et à l'honneur des exploitants des kiosques" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et celles du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et estimé qu'ils n'étaient pas diffamatoires envers la partie civile ; qu'elle a, ainsi, justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
613725d4cd58014677420d4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel