Cour de Cassation · cr — 3 février 1999
- ECLI
- 613725d5cd58014677420de7
- Date
- 3 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 251, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises de la Charente-Maritime était, notamment, composée dès le début de l'audience consacrée au jugement de X..., le 3 juin 1998, à 9 heures 15, de M. X..., juge au tribunal de grande instance de Saintes, désigné en qualité d'assesseur par ordonnance de Mme le président de la cour d'assises en date également du 3 juin 1998, en remplacement de Mlle Y..., ce magistrat étant empêché ; "alors que ladite ordonnance du président de la cour d'assises désignant M. X... pour occuper le poste de second assesseur ne précisant pas l'heure à laquelle elle a été rendue, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la composition de la cour d'assises était régulière" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, dans le procès-verbal des débats, pourtant coté, sans discontinuité, de E43 à E56, manquent les pages 4 et 7, empêchant, notamment, de connaître la composition du jury de jugement comme de s'assurer que des formalités substantielles n'ont pas été omises" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la CHARENTE-MARITIME, du 3 juin 1998, qui, pour viols aggravés et délit connexe, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu les mémoires ampliatif et en réplique produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 251, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la cour d'assises de la Charente-Maritime était, notamment, composée dès le début de l'audience consacrée au jugement de X..., le 3 juin 1998, à 9 heures 15, de M. X..., juge au tribunal de grande instance de Saintes, désigné en qualité d'assesseur par ordonnance de Mme le président de la cour d'assises en date également du 3 juin 1998, en remplacement de Mlle Y..., ce magistrat étant empêché ; "alors que ladite ordonnance du président de la cour d'assises désignant M. X... pour occuper le poste de second assesseur ne précisant pas l'heure à laquelle elle a été rendue, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la composition de la cour d'assises était régulière" ; Attendu que le procès-verbal relate que, le 3 juin 1998 à 9 heures 15, la cour d'assises, composée notamment de "M. X..., juge au tribunal de grande instance de Saintes, désigné en qualité d'assesseur par ordonnance de Mme le président de la cour d'assises, en date du 3 juin 1998, en remplacement de Mlle Y..., empêchée", s'est assemblée en audience publique à l'effet de procéder au jugement du procès instruit contre X... ; Qu'il résulte de ces mentions que l'ordonnance désignant M. X... comme assesseur était nécessairement antérieure à l'ouverture de l'audience et que, dès lors, la juridiction était régulièrement composée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, dans le procès-verbal des débats, pourtant coté, sans discontinuité, de E43 à E56, manquent les pages 4 et 7, empêchant, notamment, de connaître la composition du jury de jugement comme de s'assurer que des formalités substantielles n'ont pas été omises" ; Attendu que les pages 4 et 7 du procès-verbal des débats, qui ne figuraient pas dans l'extrait des minutes de la cour d'assises originairement transmis à la chambre criminelle, ayant été contradictoirement produites devant la Cour de Cassation, ces pièces, dont l'authenticité ne saurait être discutée, permettent de s'assurer qu'aucune formalité substantielle n'a été omise par la cour d'assises ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 1999
Référence
613725d5cd58014677420de7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel