Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 avril 1999
- ECLI
- 613725d5cd58014677420e09
- Date
- 13 avril 1999
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - B... François, - X... Jean-René, - C... Joseph, - Z... Jean-Paul, - A... Myriam, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 18 novembre 1997, qui, pour organisation d'une manifestation non déclarée, les a condamnés, chacun, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné la confiscation des objets placés sous scellés et dit que ces condamnations ne seront pas mentionnées sur le bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé par Myriam A... le 25 novembre 1997 : Attendu que ce pourvoi est irrecevable, la demanderesse ayant épuisé le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué par l'usage qu'elle en avait fait le 24 novembre 1997 ; II - Sur les autres pourvois des cinq demandeurs : Attendu qu'aucun moyen n'est produit par François B... à l'appui de son pourvoi ; Vu les mémoires personnels produits par Jean-René Y..., Joseph C..., Jean-Paul Z... et Myriam A... : Attendu que ces mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et ne contiennent aucun grief offrant un point de droit à juger ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 590 du Code de procédure pénale, ils sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, Sur le pourvoi formé par Myriam A... le 25 novembre 1997 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; Sur les autres pourvois : Les REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 avril 1999
Référence
613725d5cd58014677420e09
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA