Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725d5cd58014677420e0b
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de X... du chef de viol sur mineur de 15 ans dont il était l'ascendant ; "aux motifs que, suivant les déclarations de Y..., une première fois en octobre 1985, au cours de la nuit, son père l'avait réveillée, elle avait accepté de le suivre et, confiante, s'était allongée auprès de lui ; "ce soir-là, après avoir prodigué des caresses qui auraient pu paraître normales, il (ne) s'était livré à des attouchements, tentant de pénétrer son sexe à l'aide de son doigt ; elle avait manifesté une ferme opposition et avait quitté aussitôt la chambre de son père... " ; que, toujours selon les dires de la jeune femme, quelques jours plus tard, il l'avait contrainte à s'allonger par terre et avait réussi à la pénétrer ; qu'elle dénonçait un troisième viol commis sur le terrain familial, où elle avait accompagné son père qui l'avait de nouveau contrainte à s'allonger et qui avait pu abuser d 'elle en toute tranquillité..." ; elle dénonçait un quatrième viol intervenu en août 1986, son père l'ayant de nouveau contrainte à le rejoindre dans sa chambre et lui avait imposé, là encore, en toute tranquillité, une relation sexuelle complète... ; durant cette période, qu'elle situait de 1986 à 1989, soit entre 12 et 15 ans, il avait abusé d'elle régulièrement à raison de deux ou trois fois par mois..." ; que le mis en examen avait, dans le cadre de la garde à vue, reconnu les faits mais niait avoir exercé des violences ; que, confronté à sa fille, il continua de nier les violences ; il affirmait que les faits dénoncés consistait uniquement en des attouchements, les viols allégués n'ayant été jamais commis ; que le mis en examen était revenu sur ses aveux consignés par les enquêteurs qu'il accusait de l'avoir contraint à signer n'importe quoi ; il se disait victime d'un complot fomenté par son épouse ; "alors que l'attentat à la pudeur, même allant jusqu'à l'acte de pénétration sexuelle et même commis sur mineur de 15 ans, ne saurait être qualifié de viol en l'absence de violence, contrainte ou surprise ; que la chambre d'accusation, qui qualifie de viols les attouchements que le mis en examen aurait imposés à sa fille, ayant pu abuser de celle-ci "en toute tranquillité" de manière régulière pendant plusieurs années, sans caractériser pour chacun de ces prétendus viols les éléments de violences, contrainte ou surprise, hormis l'âge de la partie civile, de sa crainte révérencielle envers ses parents, et l'autorité de son père, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 22 décembre 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MARTINIQUE sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi devant la cour d'assises de X... du chef de viol sur mineur de 15 ans dont il était l'ascendant ; "aux motifs que, suivant les déclarations de Y..., une première fois en octobre 1985, au cours de la nuit, son père l'avait réveillée, elle avait accepté de le suivre et, confiante, s'était allongée auprès de lui ; "ce soir-là, après avoir prodigué des caresses qui auraient pu paraître normales, il (ne) s'était livré à des attouchements, tentant de pénétrer son sexe à l'aide de son doigt ; elle avait manifesté une ferme opposition et avait quitté aussitôt la chambre de son père... " ; que, toujours selon les dires de la jeune femme, quelques jours plus tard, il l'avait contrainte à s'allonger par terre et avait réussi à la pénétrer ; qu'elle dénonçait un troisième viol commis sur le terrain familial, où elle avait accompagné son père qui l'avait de nouveau contrainte à s'allonger et qui avait pu abuser d 'elle en toute tranquillité..." ; elle dénonçait un quatrième viol intervenu en août 1986, son père l'ayant de nouveau contrainte à le rejoindre dans sa chambre et lui avait imposé, là encore, en toute tranquillité, une relation sexuelle complète... ; durant cette période, qu'elle situait de 1986 à 1989, soit entre 12 et 15 ans, il avait abusé d'elle régulièrement à raison de deux ou trois fois par mois..." ; que le mis en examen avait, dans le cadre de la garde à vue, reconnu les faits mais niait avoir exercé des violences ; que, confronté à sa fille, il continua de nier les violences ; il affirmait que les faits dénoncés consistait uniquement en des attouchements, les viols allégués n'ayant été jamais commis ; que le mis en examen était revenu sur ses aveux consignés par les enquêteurs qu'il accusait de l'avoir contraint à signer n'importe quoi ; il se disait victime d'un complot fomenté par son épouse ; "alors que l'attentat à la pudeur, même allant jusqu'à l'acte de pénétration sexuelle et même commis sur mineur de 15 ans, ne saurait être qualifié de viol en l'absence de violence, contrainte ou surprise ; que la chambre d'accusation, qui qualifie de viols les attouchements que le mis en examen aurait imposés à sa fille, ayant pu abuser de celle-ci "en toute tranquillité" de manière régulière pendant plusieurs années, sans caractériser pour chacun de ces prétendus viols les éléments de violences, contrainte ou surprise, hormis l'âge de la partie civile, de sa crainte révérencielle envers ses parents, et l'autorité de son père, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
Référence
613725d5cd58014677420e0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel