Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725d5cd58014677420e0d
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148, 148-1, 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Eloi Y... ; "aux motifs que, la détention provisoire d'Eloi Y... demeure l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par de semblables agissements, commis sur la personne d'une jeune fille mineure ; qu'il résulte de l'information qu'Eloi Y... conteste la réalité des faits criminels qui lui sont reprochés ; qu'il existe des risques non négligeables de pressions, voire de représailles sur la victime, ainsi que sur les témoins, en l'état de la condamnation intervenue et alors qu'il a toujours contesté avoir commis des fautes ; qu'en raison de la gravité de la peine criminelle effectivement prononcée, il est à craindre qu'Eloi Y... ne soit tenté de prendre la fuite pour regagner son pays d'origine ou tel autre et de se soustraire ainsi à l'action de la justice ; "alors que, toute décision d'une juridiction d'instruction doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ; qu'en se bornant à indiquer que la détention provisoire constituait l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par l'infraction, ou encore qu'il existait des risques de pressions, voire de représailles sur la victime ou les témoins et que l'on pouvait craindre qu'Eloi Y... ne soit tenté de prendre la fuite pour regagner son pays d'origine, l'arrêt attaqué, faute de se référer aux éléments de l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision de rejet de la demande de mise en liberté" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - KEITA X..., contre l'arrêt n° 1028 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 décembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 148, 148-1, 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Eloi Y... ; "aux motifs que, la détention provisoire d'Eloi Y... demeure l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par de semblables agissements, commis sur la personne d'une jeune fille mineure ; qu'il résulte de l'information qu'Eloi Y... conteste la réalité des faits criminels qui lui sont reprochés ; qu'il existe des risques non négligeables de pressions, voire de représailles sur la victime, ainsi que sur les témoins, en l'état de la condamnation intervenue et alors qu'il a toujours contesté avoir commis des fautes ; qu'en raison de la gravité de la peine criminelle effectivement prononcée, il est à craindre qu'Eloi Y... ne soit tenté de prendre la fuite pour regagner son pays d'origine ou tel autre et de se soustraire ainsi à l'action de la justice ; "alors que, toute décision d'une juridiction d'instruction doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ; qu'en se bornant à indiquer que la détention provisoire constituait l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par l'infraction, ou encore qu'il existait des risques de pressions, voire de représailles sur la victime ou les témoins et que l'on pouvait craindre qu'Eloi Y... ne soit tenté de prendre la fuite pour regagner son pays d'origine, l'arrêt attaqué, faute de se référer aux éléments de l'espèce, n'a pas légalement justifié sa décision de rejet de la demande de mise en liberté" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant, tant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, qu'aux textes conventionnels invoqués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
Référence
613725d5cd58014677420e0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel