Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725d5cd58014677420e12
- Date
- 14 avril 1999
appel correctionnel ou de policeappel du ministère publicdécisions susceptiblespeine prononcée ou peine prévue par le 1° de l'article 13116 du code pénal
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 546 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 546 du Code de procédure pénale ; Vu l'article 546 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la faculté d'appeler contre un jugement de police n'appartient au procureur de la République que lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la 5ème classe, lorsqu'il a été prononcé la peine prévue par le 1 de l'article 131-16 du Code pénal ou lorsque la peine prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 2ème classe ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jacques X... a été poursuivi pour dépassement de vitesse autorisée d'au moins 30 km/heure, infraction prévue par l'article R. 10 du Code de la route et sanctionnée, en vertu des dispositions de l'article R. 232-2 du même Code par une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe ; que le tribunal de police a, par jugement en date du 29 avril 1997, renvoyé le prévenu des fins de la poursuite ; que, sur appel du ministère public, la cour d'appel a infirmé ce jugement et condamné Jacques X... à 900 francs d'amende ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, au lieu de déclarer l'appel du ministère public irrecevable par application des dispositions d'ordre public susvisées, dès lors que le prévenu n'encourait qu'une peine prévue pour les contraventions de la 4ème classe et qu'il avait été relaxé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé, CASSE et ANNULE, l'arrêt précité de la cour d'appel de Besançon du 2 septembre 1997 ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Dit que l'appel contre le jugement du tribunal de police en date du 29 avril 1997 était irrecevable ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
613725d5cd58014677420e12
Données disponibles
- Texte intégral