Cour de Cassation · cr — 18 mai 1999
- ECLI
- 613725d6cd58014677420e16
- Date
- 18 mai 1999
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le véhicule conduit par Jacqueline X... a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel les chauffeurs de deux camions appartenant à la société de transport Goux ont été blessés, l'un mortellement ; que, dans les poursuites exercées contre celle-ci, définitivement déclarée coupable d'homicide et blessures involontaires, la société Goux s'est constituée partie civile pour obtenir notamment la réparation des pertes d'exploitation résultant des dommages causés à ses véhicules ; Attendu que Jacqueline Barrat a contesté une partie de la demande en se prévalant de la faute du dépanneur ayant procédé au relèvement de l'un des véhicules, qui aurait aggravé le dommage ; que le tribunal correctionnel, accueillant ce moyen de défense, ne l'a condamnée à réparer que partiellement le préjudice allégué par la partie civile ; Attendu que, pour infirmer cette décision, les juges d'appel retiennent que, si l'aggravation du dommage est imputable au dépanneur, le préjudice découle directement de l'accident dont Jacqueline X... doit seule être tenue de réparer les conséquences dommageables ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les victimes ne peuvent se voir opposer le fait d'un tiers par le conducteur d'un véhicule impliqué, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné Jacqueline Z..., déclarée coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de Claude A... et des contraventions de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail inférieure à trois mois sur la personne de M. Y... et de refus de priorité par conducteur roulant à gauche, à payer à la société Goux, employeur des deux victimes et propriétaire des véhicules endommagés, une indemnité de 270 000 francs au titre de l'intégralité de son préjudice économique ; "aux motifs que le 4 décembre 1992 à Tonnerre (89), Jacqueline Z... qui circulait au volant de son véhicule a tourné sur sa gauche, omettant de respecter la priorité due aux usagers venant en sens inverse ; qu'elle a ainsi provoqué la collision de deux camions appartenant à la S.A Goux conduits par Claude A... et M. Y... ; que l'un de ces camions, immatriculé 2929 QU 89 devait subir des dommages supplémentaires causés à sa cabine lors des opérations de relèvement effectuées par le dépanneur, la S.A Gimenez ; que si le tribunal n'a pas déclaré Jacqueline Z... seule responsable de l'accident, la Cour doit constater qu'elle en est l'unique responsable, et que dans les conclusions qu'elle a déposées à l'audience, elle ne le conteste pas et elle n'invoque pas de cause de partage de responsabilité ; que le dommage subi par la cabine du camion 2929 QU 89, cause de l'aggravation du préjudice subi par la S.A Goux, lorsque le dépanneur a procédé à la suite de l'accident aux opérations de relèvement du véhicule, n'est pas imputable à Jacqueline Z... mais il est néanmoins la conséquence de l'accident dont elle est la seule responsable, et il est en relation directe de causalité avec l'infraction de non-respect de priorité ; qu'elle doit donc être condamnée à la réparation de l'entier préjudice ; "alors que seul donne droit à réparation le dommage directement causé par l'infraction poursuivie ; qu'en mettant à la charge de Jacqueline Z... la réparation de l'aggravation du préjudice économique subi par la société Goux, laquelle résultait, selon ses propres constatations, de la seule faute commise par la société de dépannage qui, en endommageant la cabine de l'un des véhicules, avait été à l'origine d'une immobilisation supplémentaire dudit véhicule ayant, selon l'expert judiciairement commis, porté le préjudice financier de 222 100 francs à 270 000 francs, la Cour a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacqueline, épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 4 février 1998, qui, dans la procédure suivie contre elle pour homicide et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné Jacqueline Z..., déclarée coupable du délit d'homicide involontaire sur la personne de Claude A... et des contraventions de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail inférieure à trois mois sur la personne de M. Y... et de refus de priorité par conducteur roulant à gauche, à payer à la société Goux, employeur des deux victimes et propriétaire des véhicules endommagés, une indemnité de 270 000 francs au titre de l'intégralité de son préjudice économique ; "aux motifs que le 4 décembre 1992 à Tonnerre (89), Jacqueline Z... qui circulait au volant de son véhicule a tourné sur sa gauche, omettant de respecter la priorité due aux usagers venant en sens inverse ; qu'elle a ainsi provoqué la collision de deux camions appartenant à la S.A Goux conduits par Claude A... et M. Y... ; que l'un de ces camions, immatriculé 2929 QU 89 devait subir des dommages supplémentaires causés à sa cabine lors des opérations de relèvement effectuées par le dépanneur, la S.A Gimenez ; que si le tribunal n'a pas déclaré Jacqueline Z... seule responsable de l'accident, la Cour doit constater qu'elle en est l'unique responsable, et que dans les conclusions qu'elle a déposées à l'audience, elle ne le conteste pas et elle n'invoque pas de cause de partage de responsabilité ; que le dommage subi par la cabine du camion 2929 QU 89, cause de l'aggravation du préjudice subi par la S.A Goux, lorsque le dépanneur a procédé à la suite de l'accident aux opérations de relèvement du véhicule, n'est pas imputable à Jacqueline Z... mais il est néanmoins la conséquence de l'accident dont elle est la seule responsable, et il est en relation directe de causalité avec l'infraction de non-respect de priorité ; qu'elle doit donc être condamnée à la réparation de l'entier préjudice ; "alors que seul donne droit à réparation le dommage directement causé par l'infraction poursuivie ; qu'en mettant à la charge de Jacqueline Z... la réparation de l'aggravation du préjudice économique subi par la société Goux, laquelle résultait, selon ses propres constatations, de la seule faute commise par la société de dépannage qui, en endommageant la cabine de l'un des véhicules, avait été à l'origine d'une immobilisation supplémentaire dudit véhicule ayant, selon l'expert judiciairement commis, porté le préjudice financier de 222 100 francs à 270 000 francs, la Cour a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le véhicule conduit par Jacqueline X... a été impliqué dans un accident de la circulation au cours duquel les chauffeurs de deux camions appartenant à la société de transport Goux ont été blessés, l'un mortellement ; que, dans les poursuites exercées contre celle-ci, définitivement déclarée coupable d'homicide et blessures involontaires, la société Goux s'est constituée partie civile pour obtenir notamment la réparation des pertes d'exploitation résultant des dommages causés à ses véhicules ; Attendu que Jacqueline Barrat a contesté une partie de la demande en se prévalant de la faute du dépanneur ayant procédé au relèvement de l'un des véhicules, qui aurait aggravé le dommage ; que le tribunal correctionnel, accueillant ce moyen de défense, ne l'a condamnée à réparer que partiellement le préjudice allégué par la partie civile ; Attendu que, pour infirmer cette décision, les juges d'appel retiennent que, si l'aggravation du dommage est imputable au dépanneur, le préjudice découle directement de l'accident dont Jacqueline X... doit seule être tenue de réparer les conséquences dommageables ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les victimes ne peuvent se voir opposer le fait d'un tiers par le conducteur d'un véhicule impliqué, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 1999
- Matière
- accident de la circulation
Référence
613725d6cd58014677420e16
Données disponibles
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