Cour de Cassation · cr — 18 mai 1999
- ECLI
- 613725d6cd58014677420e1c
- Date
- 18 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné à l'encontre de José A... X... la démolition de la construction édifiée... ; " aux motifs que le 28 septembre 1989, le Maire de Sartrouville a pris un arrêté mettant en demeure la société Sonab, représentée par José A... X..., de cesser immédiatement les travaux de construction du pavillon entrepris sur le terrain sis au numéro ... à Sartrouville ; que par ailleurs, la juridiction administrative ayant annulé, à la demande de Jacques Z..., le permis de construire initial du 22 mai 1989, la commune de Sartrouville a pris le 16 février 1994 un nouvel arrêté de mise en demeure de cesser les travaux notifié à José A... X..., le 4 mai suivant ; qu'il est établi par les pièces de la procédure que José A... X..., gérant de la société Sonab, a poursuivi et achevé la construction du pavillon litigieux malgré l'arrêté d'interruption des travaux qui lui avait été notifié et a ainsi agi sciemment pour tenter de bénéficier d'une situation de fait ; que dès lors l'infraction est constituée dans sa matérialité et son élément intentionnel ; que par ailleurs, si la propriétaire actuelle du pavillon litigieux paraît être l'ex-femme de José A... X..., il n'en demeure pas moins qu'en achevant la construction de la maison, ce dernier en a tiré profit en la vendant et a donc la qualité de bénéficiaire des travaux ; que la remise en état des lieux peut donc être ordonnée à son égard ; " alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme que l'ordre de mise en conformité des lieux ou de démolition ne peut être donné par le juge qu'au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol et que l'entrepreneur, quand bien même tire-t-il profit de leur exécution, n'est pas le bénéficiaire des travaux au sens de l'article L. 480-7 ; " alors, d'autre part, que la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, incombe au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol à la date des faits ; qu'ainsi, Claude A... X... étant poursuivi pour avoir, entre le 11 février 1991 et le 11 février 1994, exécuté des travaux de construction sans permis de construire, la cour d'appel ne pouvait ordonner à son encontre la démolition de la construction, sans répondre aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir que la société Sonab, à l'époque des faits incriminés, n'était plus propriétaire du bien en cause depuis plus de 2 ans, l'ayant revendu le 28 juin 1989 à Alain Y... " ; Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, dès lors que cette mesure prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme incombe au bénéficiaire des travaux à la date des faits ; Qu'il n'importe que le prévenu ait ultérieurement perdu cette qualité ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné José A... X... à payer à Jacques Z..., partie civile, la somme de 30 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que " le préjudice subi par Jacques Z... a été exactement évalué et doit être confirmé " ; " alors que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice direct et personnel causé à Jacques Z... par la construction litigieuse, préjudice qui ne pouvait résulter de la seule méconnaissance des dispositions du Code de l'urbanisme relatives au permis de construire " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - A... X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 décembre 1997, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a ordonné à l'encontre de José A... X... la démolition de la construction édifiée... ; " aux motifs que le 28 septembre 1989, le Maire de Sartrouville a pris un arrêté mettant en demeure la société Sonab, représentée par José A... X..., de cesser immédiatement les travaux de construction du pavillon entrepris sur le terrain sis au numéro ... à Sartrouville ; que par ailleurs, la juridiction administrative ayant annulé, à la demande de Jacques Z..., le permis de construire initial du 22 mai 1989, la commune de Sartrouville a pris le 16 février 1994 un nouvel arrêté de mise en demeure de cesser les travaux notifié à José A... X..., le 4 mai suivant ; qu'il est établi par les pièces de la procédure que José A... X..., gérant de la société Sonab, a poursuivi et achevé la construction du pavillon litigieux malgré l'arrêté d'interruption des travaux qui lui avait été notifié et a ainsi agi sciemment pour tenter de bénéficier d'une situation de fait ; que dès lors l'infraction est constituée dans sa matérialité et son élément intentionnel ; que par ailleurs, si la propriétaire actuelle du pavillon litigieux paraît être l'ex-femme de José A... X..., il n'en demeure pas moins qu'en achevant la construction de la maison, ce dernier en a tiré profit en la vendant et a donc la qualité de bénéficiaire des travaux ; que la remise en état des lieux peut donc être ordonnée à son égard ; " alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme que l'ordre de mise en conformité des lieux ou de démolition ne peut être donné par le juge qu'au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol et que l'entrepreneur, quand bien même tire-t-il profit de leur exécution, n'est pas le bénéficiaire des travaux au sens de l'article L. 480-7 ; " alors, d'autre part, que la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur, prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, incombe au bénéficiaire des travaux ou de l'utilisation irrégulière du sol à la date des faits ; qu'ainsi, Claude A... X... étant poursuivi pour avoir, entre le 11 février 1991 et le 11 février 1994, exécuté des travaux de construction sans permis de construire, la cour d'appel ne pouvait ordonner à son encontre la démolition de la construction, sans répondre aux conclusions dans lesquelles il faisait valoir que la société Sonab, à l'époque des faits incriminés, n'était plus propriétaire du bien en cause depuis plus de 2 ans, l'ayant revendu le 28 juin 1989 à Alain Y... " ; Attendu que José A... X... est poursuivi pour avoir, en sa qualité de dirigeant de la société Sonab, entrepris des travaux de construction d'un pavillon en méconnaissance des obligations légales et réglementaires ; Attendu que le demandeur fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, dès lors que cette mesure prévue par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme incombe au bénéficiaire des travaux à la date des faits ; Qu'il n'importe que le prévenu ait ultérieurement perdu cette qualité ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné José A... X... à payer à Jacques Z..., partie civile, la somme de 30 000 francs, à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que " le préjudice subi par Jacques Z... a été exactement évalué et doit être confirmé " ; " alors que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice direct et personnel causé à Jacques Z... par la construction litigieuse, préjudice qui ne pouvait résulter de la seule méconnaissance des dispositions du Code de l'urbanisme relatives au permis de construire " ; Attendu qu'en l'état des motifs de l'arrêt, d'où il résulte que l'exécution de travaux de construction en méconnaissance des prescriptions légales peut causer un préjudice direct et personnel, que les juges ont souverainement estimé, dans la limite des conclusions des parties, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 mai 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) urbanisme
Référence
613725d6cd58014677420e1c
Données disponibles
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