Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725d6cd58014677420e30
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 2, 121-2, 121-6, 121-7 du Code pénal, 2, 3, 175, 177, 183, 184, 485, 575-2-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 20 octobre 1997 disant qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions d'escroquerie et tentative d'escroquerie, objet d'une plainte de la CPAM de la Charente-Maritime à l'encontre du Dr X..., de la clinique Pujos et de la société Disalp ; "aux motifs que s'il est d'ores et déjà avéré que le Dr X..., qui a prescrit l'utilisation des prothèses vendues par la société Disalp, a perçu de celle-ci certains avantages, l'absence de réglementation antérieure sur le coût de prise en charge par l'organisme social desdites prothèses et l'acceptation par cet organisme de la loi du marché conduit à confirmer l'ordonnance entreprise, certains éléments constitutifs de l'escroquerie faisant défaut, dont l'existence de manoeuvres frauduleuses et l'intention coupable ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne pouvait exclure la réalité des infractions d'escroquerie et de tentative d'escroquerie tout en constatant que la société Disalp versait au Dr X... "certains avantages" en contrepartie de la prescription de prothèses vendues par elle, l'absence de réglementation sur leur coût de prise en charge par la Caisse plaignante, loin d'excuser cette pratique, la condamnant puisqu'elle permettait de dissimuler la surfacturation qui en découlait ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, ce qui rend le pourvoi recevable et fondé" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 février 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroqueries et tentatives d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 2, 121-2, 121-6, 121-7 du Code pénal, 2, 3, 175, 177, 183, 184, 485, 575-2-6, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du 20 octobre 1997 disant qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions d'escroquerie et tentative d'escroquerie, objet d'une plainte de la CPAM de la Charente-Maritime à l'encontre du Dr X..., de la clinique Pujos et de la société Disalp ; "aux motifs que s'il est d'ores et déjà avéré que le Dr X..., qui a prescrit l'utilisation des prothèses vendues par la société Disalp, a perçu de celle-ci certains avantages, l'absence de réglementation antérieure sur le coût de prise en charge par l'organisme social desdites prothèses et l'acceptation par cet organisme de la loi du marché conduit à confirmer l'ordonnance entreprise, certains éléments constitutifs de l'escroquerie faisant défaut, dont l'existence de manoeuvres frauduleuses et l'intention coupable ; "alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne pouvait exclure la réalité des infractions d'escroquerie et de tentative d'escroquerie tout en constatant que la société Disalp versait au Dr X... "certains avantages" en contrepartie de la prescription de prothèses vendues par elle, l'absence de réglementation sur leur coût de prise en charge par la Caisse plaignante, loin d'excuser cette pratique, la condamnant puisqu'elle permettait de dissimuler la surfacturation qui en découlait ; qu'ainsi, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, ce qui rend le pourvoi recevable et fondé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'en application du texte susvisé, le pourvoi l'est également ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
613725d6cd58014677420e30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel