Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 613725d6cd58014677420e38
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale " " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis X... coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours, qui lui étaient reprochés, et entièrement responsable du préjudice subi par la victime ; " aux motifs que : " les faits de violence sur la personne de Sébastien Y...sont constants, la question étant de déterminer s'ils ont été commis en état de légitime défense, ainsi que l'ont estimé les premiers juges ; des auditions des uns et des autres, un certain nombre de faits constants ressortent : (..) la présence d'un couteau n'est corroborée par aucun des témoins directs, aucun coup n'a été échangé entre les protagonistes, la discussion s'est déroulée entre Denis X..., Daniel Z... et Sébastien Y..., et le crachat de ce dernier répondait à un propos injurieux ; les protagonistes étant placés parallèlement au bord de la digue et non perpendiculairement, la chute de Sébastien Y...sur les rochers en contrebas de la digue a été dirigée et ne résulte pas d'une simple poussée (..) ; il n'apparaît pas, en l'espèce, que Daniel X... ait été victime d'une atteinte injustifiée envers lui-même, ni même, compte tenu du contexte rappelé, qu'il ait pu se croire en danger (..) " ; " alors que, en dépit du fait selon lequel la présence d'un couteau entre les mains de Daniel Z... n'a pu être corroborée par un témoin direct de la scène et qu'aucun coup n'avait encore été échangé, la cour d'appel ne pouvait refuser à Denis X... le bénéfice de la légitime défense, sans s'expliquer sur la circonstance, retenue par les premiers juges, selon laquelle Denis X... se trouvait " dans un rapport de force où il était manifestement le plus faible ", puisqu'il se trouvait " cerné " sur le ponton par des individus qui, de leur propre aveu, étaient venus dans le dessein de l'entraîner sur le sable pour se battre ; qu'ainsi, en se bornant à retenir l'absence de coups portés entre les protagonistes, sans rechercher, comme elle y était invitée par Denis X... qui demandait la confirmation du jugement entrepris, si ce dernier n'avait pas seulement cherché à se dégager d'une situation où, se trouvant en minorité, il était directement menacé par des individus formant groupe autour de lui, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision " ; Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal, 509 ancien, 222-11, 222-44, 222-45, 131-26 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis X... entièrement responsable du préjudice subi par Sébastien Y...; " aux motifs que " l'agression a été réalisée immédiatement après que Sébastien Y...ait craché au visage de Denis X... en réponse à un propos injurieux de ce dernier : " fils de pute " ; sur le térrain des injures, les protagonistes étaient à égalité, et il n'y a donc pas là matière à partage de responsabilité " ; " alors que la cour d'appel, qui relevait l'attitude fautive de Sébastien Y..., lequel venait de cracher au visage de Denis X..., ne pouvait déduire qu'il n'y avait lieu à partage de responsabilité, sans rechercher si le comportement de la victime n'avait pas suscité la réaction de Denis X... et si, dans ces conditions, la victime n'avait pas concouru à la production de son propre dommage dans une proportion qu'il lui appartenait d'apprécier " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 4 février 1998, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale " " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis X... coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours, qui lui étaient reprochés, et entièrement responsable du préjudice subi par la victime ; " aux motifs que : " les faits de violence sur la personne de Sébastien Y...sont constants, la question étant de déterminer s'ils ont été commis en état de légitime défense, ainsi que l'ont estimé les premiers juges ; des auditions des uns et des autres, un certain nombre de faits constants ressortent : (..) la présence d'un couteau n'est corroborée par aucun des témoins directs, aucun coup n'a été échangé entre les protagonistes, la discussion s'est déroulée entre Denis X..., Daniel Z... et Sébastien Y..., et le crachat de ce dernier répondait à un propos injurieux ; les protagonistes étant placés parallèlement au bord de la digue et non perpendiculairement, la chute de Sébastien Y...sur les rochers en contrebas de la digue a été dirigée et ne résulte pas d'une simple poussée (..) ; il n'apparaît pas, en l'espèce, que Daniel X... ait été victime d'une atteinte injustifiée envers lui-même, ni même, compte tenu du contexte rappelé, qu'il ait pu se croire en danger (..) " ; " alors que, en dépit du fait selon lequel la présence d'un couteau entre les mains de Daniel Z... n'a pu être corroborée par un témoin direct de la scène et qu'aucun coup n'avait encore été échangé, la cour d'appel ne pouvait refuser à Denis X... le bénéfice de la légitime défense, sans s'expliquer sur la circonstance, retenue par les premiers juges, selon laquelle Denis X... se trouvait " dans un rapport de force où il était manifestement le plus faible ", puisqu'il se trouvait " cerné " sur le ponton par des individus qui, de leur propre aveu, étaient venus dans le dessein de l'entraîner sur le sable pour se battre ; qu'ainsi, en se bornant à retenir l'absence de coups portés entre les protagonistes, sans rechercher, comme elle y était invitée par Denis X... qui demandait la confirmation du jugement entrepris, si ce dernier n'avait pas seulement cherché à se dégager d'une situation où, se trouvant en minorité, il était directement menacé par des individus formant groupe autour de lui, la cour d'appel n'a pu donner une base légale à sa décision " ; Sur le second moyen de cassation (subsidiaire), pris de la violation des articles 122-5 du Code pénal, 509 ancien, 222-11, 222-44, 222-45, 131-26 du Code pénal, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denis X... entièrement responsable du préjudice subi par Sébastien Y...; " aux motifs que " l'agression a été réalisée immédiatement après que Sébastien Y...ait craché au visage de Denis X... en réponse à un propos injurieux de ce dernier : " fils de pute " ; sur le térrain des injures, les protagonistes étaient à égalité, et il n'y a donc pas là matière à partage de responsabilité " ; " alors que la cour d'appel, qui relevait l'attitude fautive de Sébastien Y..., lequel venait de cracher au visage de Denis X..., ne pouvait déduire qu'il n'y avait lieu à partage de responsabilité, sans rechercher si le comportement de la victime n'avait pas suscité la réaction de Denis X... et si, dans ces conditions, la victime n'avait pas concouru à la production de son propre dommage dans une proportion qu'il lui appartenait d'apprécier " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, écarté la légitime défense, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- legitime defense
Référence
613725d6cd58014677420e38
Données disponibles
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