Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 613725d6cd58014677420e3a
- Date
- 1 juin 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur le fondement de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, désormais codifié sous l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, Elisabeth X... est poursuivie pour avoir, à partir du 18 mai 1995 et jusqu'en 1996, dirigé une entreprise de pompes funèbres ayant fourni des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité, maintenus pour cinq ans, en application des dispositions transitoires de cette loi, au profit de la régie communale de la ville de Paris ; Attendu que la cour d'appel a déclaré la prévenue coupable du délit et a prononcé une peine ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 112-4 nouveaux du Code pénal, 28 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 et L. 2223-44 du Code général des collec- tivités territoriales, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Elisabeth X... à une amende de 10 000 francs pour fourniture de prestation de pompes funèbres en violation du droit d'exclusivité de la ville de Paris ; "aux motifs que selon l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, les régies communales ou intercommunales de pompes funèbres existant au 8 janvier 1993, date de publication de la loi relative au domaine funéraire, laquelle a supprimé le monopole du service communal des pompes funèbres, peuvent durant une période transitoire de 5 ans au plus, assumer seules le service extérieur des pompes funèbres tel que défini par les dispositions légales précédemment en vigueur ; "alors que l'action publique s'éteint lorsqu'en cours d'instance et avant décision définitive, le texte répressif en vertu duquel les poursuites ont été engagées devient caduc ; qu'il en est ainsi des dispositions transitoires de l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales relatives à la législation dans le domaine funéraire qui se sont substituées à l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 ayant supprimé le monopole communal des pompes funèbres mais permis pendant 5 ans, à compter du 9 janvier 1993, le maintien de ce monopole, en sorte qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de la demanderesse sur le fondement de ce texte devenu caduc quand elle a statué le 25 mars 1998, la Cour a violé les articles 6 du Code de procédure pénale et 112-1 et 112-4 nouveaux du Code pénal" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, 121-3 et 122-4 nouveaux du Code pénal, 1382 du Code Civil, 2, 3, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elisabeth X... coupable de fourniture de prestation de pompes funèbres en violation du droit d'exclusivité de la ville de Paris ; "aux motifs qu'au regard des dispositions de l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales la prévenue soutient vainement qu'elle bénéficiait d'autorisations qui lui ont été délivrées soit par le maire de la commune, soit par le préfet de police ; qu'elle soutient tout aussi vainement qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir procédé aux inhumations qui ont eu lieu en dehors de Paris en se fondant sur les dispositions du texte précité qui permet aux entreprises privées d'intervenir dès lors que la personne qui donne pouvoir à l'entreprise de pompes funèbres de procéder au service funéraire le demande, lorsque la commune de mise en bière n'est pas identique à celle du défunt ou du lieu d'inhumation ; qu'en effet les cimetières parisiens ne sont pas tous situés sur le territoire de la ville de Paris et qu'en conséquence, lorsque les inhumations ont eu lieu dans les cimetières de Pantin, Thiais et Ivry, la commune de mise en bière est bien identique à celle du lieu d'inhumation ; que la prévenue soutient encore vainement en ce qui concerne les crémations que la ville de Paris ne peut se prévaloir de son monopole dès lors qu'elle a confié le service funéraire de la crémation au groupement funéraire du Père Lachaise et que depuis le mois de janvier 1996, les concessionnaires de ce service ne bénéficient plus du monopole ; qu'en effet les crémations litigieuses sont antérieures au mois de janvier 1996 ; qu'enfin la prévenue ne saurait invoquer sa qualité de mandataire des familles pour échapper à sa responsabilité pénale ; qu'en effet il lui appartenait de refuser une demande qui contrevenait aux dispositions légales s'appliquant à l'entreprise qu'elle dirigeait ; "alors que, d'une part, la Cour a violé les dispositions de l'article 121-3 du nouveau Code pénal en refusant d'admettre que la prévenue puisse s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant les autorisations administratives qui lui avaient été données, notamment par la partie civile, de procéder aux funérailles litigieuses ; "alors, d'autre part, que l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit expressément une dérogation aux droits d'exclusivité des régies communales ou inter- communales ou des concessionnaires bénéficiaires d'un droit d'exclusivité en matière funéraire, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de la crémation permettant à toute entreprise de pompes funèbres de l'une ou l'autre de ces communes d'intervenir sur le territoire de ces communes si la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire le décide, la Cour a violé ces dispositions dont la prevenue se prévalait, en se contentant d'invoquer vainement la dénomination de cimetière parisien des cimetières de Pantin, Thiais et Ivry ; "et qu'enfin, puisque la Cour n'a pas contesté que la ville de Paris avait confié le service funéraire de la crémation au groupement funéraire du Père Lachaise, elle ne pouvait, sans violer les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, admettre que cette même commune puisse se prévaloir des crémations organisées par l'intermédiaire de la société dirigée par la prévenue pour solliciter sa condamnation en application de l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales et lui réclamer des dommages-intérêts calculés en tenant compte desdites crémations" ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code Civil, 459, 464, 497, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur les seuls appels de la prévenue et du ministère public, évoqué pour condamner solidairement la prévenue et la société citée par la partie civile en qualité de civilement responsable, au paiement de la somme de 65 000 francs allouée à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que les premiers juges qui se sont fondés sur les éléments de la procédure et les pièces versées aux débats, ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements délictueux de la prévenue ; qu'il convient donc de confirmer le jugement sur les dommages-intérêts alloués ; que toutefois les premiers juges ont omis dans leur dispositif de prononcer la condamnation solidaire d'Elisabeth X... et de la société Groupement Funéraire d'Ile de France au paiement des dommages-intérêts et au remboursement des frais irrépétibles ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel la prévenue contestait que les premiers juges aient pu allouer à la partie civile l'intégralité de la somme qu'elle réclamait à titre de dommages-intérêts, dès lors que le tribunal avait lui-même affirmé le caractère excessif de cette somme ; qu'en omettant de s'expliquer sur la valeur de ce moyen tiré d'une contradiction irréductible affectant les motifs du jugement, la cour d'appel qui s'est contentée de se référer à l'appréciation des premiers juges, a privé sa décision de motifs et violé l'article 459 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que la partie civile n'ayant pas interjeté appel du jugement qui avait omis de condamner solidairement la société qu'elle avait fait citer en qualité de civilement responsable de la prévenue, au paiement des dommages-intérêts auxquels cette dernière avait été condamnée, la cour d'appel a violé les articles 497, 509, 515 et 520 du Code de procédure pénale en évoquant pour prononcer une telle condamnation solidaire" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Elisabeth, - la société GROUPEMENT FUNERAIRE D'ILE DE FRANCE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 25 mars 1998, qui, pour infraction à la législation dans le domaine funéraire, a condamné la première à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 112-4 nouveaux du Code pénal, 28 de la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 et L. 2223-44 du Code général des collec- tivités territoriales, 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Elisabeth X... à une amende de 10 000 francs pour fourniture de prestation de pompes funèbres en violation du droit d'exclusivité de la ville de Paris ; "aux motifs que selon l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, les régies communales ou intercommunales de pompes funèbres existant au 8 janvier 1993, date de publication de la loi relative au domaine funéraire, laquelle a supprimé le monopole du service communal des pompes funèbres, peuvent durant une période transitoire de 5 ans au plus, assumer seules le service extérieur des pompes funèbres tel que défini par les dispositions légales précédemment en vigueur ; "alors que l'action publique s'éteint lorsqu'en cours d'instance et avant décision définitive, le texte répressif en vertu duquel les poursuites ont été engagées devient caduc ; qu'il en est ainsi des dispositions transitoires de l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales relatives à la législation dans le domaine funéraire qui se sont substituées à l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 ayant supprimé le monopole communal des pompes funèbres mais permis pendant 5 ans, à compter du 9 janvier 1993, le maintien de ce monopole, en sorte qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de la demanderesse sur le fondement de ce texte devenu caduc quand elle a statué le 25 mars 1998, la Cour a violé les articles 6 du Code de procédure pénale et 112-1 et 112-4 nouveaux du Code pénal" ; Vu l'article 112-1 du Code pénal ; Attendu que la loi nouvelle qui abroge une incrimination ou qui comporte des dispositions favorables au prévenu s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur le fondement de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, désormais codifié sous l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, Elisabeth X... est poursuivie pour avoir, à partir du 18 mai 1995 et jusqu'en 1996, dirigé une entreprise de pompes funèbres ayant fourni des prestations de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité, maintenus pour cinq ans, en application des dispositions transitoires de cette loi, au profit de la régie communale de la ville de Paris ; Attendu que la cour d'appel a déclaré la prévenue coupable du délit et a prononcé une peine ; Mais attendu que le monopole communal des pompes funèbres a été supprimé par la loi précitée et que la période de survie des droits d'exclusivité des régies a expiré le 9 janvier 1998 ; qu'en statuant sur l'action publique, alors que les faits poursuivis n'étaient plus susceptibles de constituer une infraction au jour où les juges du second degré ont statué, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que les juridictions pénales restent cependant compétentes pour statuer sur les intérêts civils lorsqu'elles en ont été régulièrement saisies, comme en l'espèce, avant que la loi pénale ait cessé d'être applicable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, 121-3 et 122-4 nouveaux du Code pénal, 1382 du Code Civil, 2, 3, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elisabeth X... coupable de fourniture de prestation de pompes funèbres en violation du droit d'exclusivité de la ville de Paris ; "aux motifs qu'au regard des dispositions de l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales la prévenue soutient vainement qu'elle bénéficiait d'autorisations qui lui ont été délivrées soit par le maire de la commune, soit par le préfet de police ; qu'elle soutient tout aussi vainement qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir procédé aux inhumations qui ont eu lieu en dehors de Paris en se fondant sur les dispositions du texte précité qui permet aux entreprises privées d'intervenir dès lors que la personne qui donne pouvoir à l'entreprise de pompes funèbres de procéder au service funéraire le demande, lorsque la commune de mise en bière n'est pas identique à celle du défunt ou du lieu d'inhumation ; qu'en effet les cimetières parisiens ne sont pas tous situés sur le territoire de la ville de Paris et qu'en conséquence, lorsque les inhumations ont eu lieu dans les cimetières de Pantin, Thiais et Ivry, la commune de mise en bière est bien identique à celle du lieu d'inhumation ; que la prévenue soutient encore vainement en ce qui concerne les crémations que la ville de Paris ne peut se prévaloir de son monopole dès lors qu'elle a confié le service funéraire de la crémation au groupement funéraire du Père Lachaise et que depuis le mois de janvier 1996, les concessionnaires de ce service ne bénéficient plus du monopole ; qu'en effet les crémations litigieuses sont antérieures au mois de janvier 1996 ; qu'enfin la prévenue ne saurait invoquer sa qualité de mandataire des familles pour échapper à sa responsabilité pénale ; qu'en effet il lui appartenait de refuser une demande qui contrevenait aux dispositions légales s'appliquant à l'entreprise qu'elle dirigeait ; "alors que, d'une part, la Cour a violé les dispositions de l'article 121-3 du nouveau Code pénal en refusant d'admettre que la prévenue puisse s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant les autorisations administratives qui lui avaient été données, notamment par la partie civile, de procéder aux funérailles litigieuses ; "alors, d'autre part, que l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales qui prévoit expressément une dérogation aux droits d'exclusivité des régies communales ou inter- communales ou des concessionnaires bénéficiaires d'un droit d'exclusivité en matière funéraire, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de la crémation permettant à toute entreprise de pompes funèbres de l'une ou l'autre de ces communes d'intervenir sur le territoire de ces communes si la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire le décide, la Cour a violé ces dispositions dont la prevenue se prévalait, en se contentant d'invoquer vainement la dénomination de cimetière parisien des cimetières de Pantin, Thiais et Ivry ; "et qu'enfin, puisque la Cour n'a pas contesté que la ville de Paris avait confié le service funéraire de la crémation au groupement funéraire du Père Lachaise, elle ne pouvait, sans violer les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, admettre que cette même commune puisse se prévaloir des crémations organisées par l'intermédiaire de la société dirigée par la prévenue pour solliciter sa condamnation en application de l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales et lui réclamer des dommages-intérêts calculés en tenant compte desdites crémations" ; Attendu que la ville de Paris, partie civile, a dénoncé, par la citation directe qu'elle a fait délivrer à Elisabeth X..., gérante de la société Groupement funéraire d'Ile de France, le fait d'avoir fourni, à treize reprises, en violation de ses droits d'exclusivité, des prestations funéraires concernant des défunts domiciliés et mis en bière à Paris ; Attendu que la prévenue a, pour conclure à sa relaxe, fait valoir que les autorisations d'inhumation et de transport, délivrées par le maire ou le préfet de police en vertu des dispositions réglementaires du Code des communes, constituaient une cause d'irresponsabilité pénale au sens de l'article 122-4 du Code pénal ; qu'elle a invoqué la dérogation instituée par l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, dès lors que le lieu d'inhumation ou de crémation n'était pas celui du lieu de la mise en bière ; qu'elle a, en outre, contesté l'exclusivité des droits revendiqués par la ville de Paris en ce qui concerne les crémations, ces prestations étant, selon la demanderesse, fournies non par la régie municipale mais par un concessionnaire de la commune, dont le monopole a pris fin depuis le mois de janvier 1996 ; Attendu que, pour écarter ces moyens de défense, l'arrêt retient qu'Elisabeth X... ne peut se prévaloir d'autorisations administratives contraires au monopole communal du service extérieur des pompes funèbres, institué par la loi, que la dérogation prévue par l'article L. 2223-44 du Code des collectivités territoriales n'est pas applicable en l'espèce et que les prestations relatives aux crémations sont antérieures à l'expiration des droits d'exclusivité des concessionnaires ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les décisions municipales invoquées ne sauraient constituer l'autorisation législative ou réglementaire prévue par l'article 122-4 du Code pénal et que le cimetière d'une commune est considéré comme faisant partie de son territoire, même s'il est situé dans une autre commune, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, qui, pour sa troisième branche, en ce qu'il est pris de l'irrecevabilité, faute de préjudice personnel, des prétentions indemnitaires de la ville de Paris relativement aux crémations, est nouveau et mélangé de fait, ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code Civil, 459, 464, 497, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sur les seuls appels de la prévenue et du ministère public, évoqué pour condamner solidairement la prévenue et la société citée par la partie civile en qualité de civilement responsable, au paiement de la somme de 65 000 francs allouée à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que les premiers juges qui se sont fondés sur les éléments de la procédure et les pièces versées aux débats, ont fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile des agissements délictueux de la prévenue ; qu'il convient donc de confirmer le jugement sur les dommages-intérêts alloués ; que toutefois les premiers juges ont omis dans leur dispositif de prononcer la condamnation solidaire d'Elisabeth X... et de la société Groupement Funéraire d'Ile de France au paiement des dommages-intérêts et au remboursement des frais irrépétibles ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel la prévenue contestait que les premiers juges aient pu allouer à la partie civile l'intégralité de la somme qu'elle réclamait à titre de dommages-intérêts, dès lors que le tribunal avait lui-même affirmé le caractère excessif de cette somme ; qu'en omettant de s'expliquer sur la valeur de ce moyen tiré d'une contradiction irréductible affectant les motifs du jugement, la cour d'appel qui s'est contentée de se référer à l'appréciation des premiers juges, a privé sa décision de motifs et violé l'article 459 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que la partie civile n'ayant pas interjeté appel du jugement qui avait omis de condamner solidairement la société qu'elle avait fait citer en qualité de civilement responsable de la prévenue, au paiement des dommages-intérêts auxquels cette dernière avait été condamnée, la cour d'appel a violé les articles 497, 509, 515 et 520 du Code de procédure pénale en évoquant pour prononcer une telle condamnation solidaire" ; Vu l'article 509 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant ; Attendu que la ville de Paris, partie civile, a demandé la condamnation d'Elisabeth X... et de la société Groupement funéraire d'Ile de France, citée en qualité de civilement responsable, à lui payer une indemnité de 65 000 francs ; Que le tribunal correctionnel a fait droit à cette demande contre la seule prévenue ; Attendu que, sur l'appel d'Elisabeth X... et du procureur de la République, la juridiction du second degré, après avoir constaté que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice de la partie civile, annule le jugement en ce qu'il a omis de statuer à l'égard du civilement responsable et, évoquant, condamne solidairement la prévenue et la société à indemniser la partie civile ; Mais attendu que, si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, confirmé la condamnation de la prévenue au paiement de la somme de 65 000 francs à titre de dommages intérêts, elle a méconnu l'effet dévolutif de l'appel en aggravant, en l'absence de recours de la partie civile, le sort du civilement responsable ; D'où il suit que la cassation est, à nouveau, encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, du 25 mars 1998, en ce qu'il a statué sur l'action publique à l'égard d'Elisabeth X... et en ce qu'il a prononcé des condamnations civiles contre la société Groupement funéraire d'Ile de France, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; CONSTATE l'extinction de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- (sur le deuxième moyen) faits justificatifs
Référence
613725d6cd58014677420e3a
Données disponibles
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