Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725d6cd58014677420e3b
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, des articles 119, 100 et 235 du traité de la Communauté européenne, de la directive 76-207 du Conseil des Communautés européennes du 9 février 1976, de la directive n° 97-80 du Conseil de l'Union européenne en date du 15 décembre 1997 publiée au JOCE du 20 janvier 1998, de l'article 177 du traité de la Communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lahdi X... coupable d'infractions à la règle du repos hebdomadaire dominical ; " aux motifs que, " c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le tribunal a rejeté les exceptions soulevées ainsi que la demande de question préjudicielle ; que par des motifs pertinents, que la cour d'appel adopte, le tribunal a exactement apprécié les faits reprochés au prévenu, les a déclarés établis et leur a donné leur juste qualification pénale ; " et aux motifs adoptés que les règles de droit communautaire invoquées par le prévenu ne peuvent trouver application, aucune discrimination fondée sur le sexe ne pouvant être relevée en l'espèce ; qu'il convient d'écarter les exceptions soulevées et de rejeter la demande de question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; " alors que, d'une part, la cour d'appel était saisie d'une exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec la directive du Conseil des Communautés européennes relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, la formation professionnelle et les conditions de travail et qui interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe ; que Lhadi X... faisait valoir que, du fait de la proportion plus importante de femmes travaillant dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche, les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, bien qu'elles soient apparemment neutres, étaient de nature à entraîner une discrimination indirecte en matière de rémunération et d'accès à l'emploi ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, pour répondre à cette exception, qu'aucune discrimination fondée sur le sexe ne pouvait être relevée en l'espèce et qu'elle a privé sa décision de tout motif ; " alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait davantage, sur le principe même de la culpabilité, se borner à affirmer que les faits reprochés au prévenu étaient établis ; qu'elle a, là encore, privé sa décision de tout motif " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lahdi, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 1998, qui l'a condamné, pour infractions à la règle du repos hebdomadaire, à quatre amendes de 5 000 francs chacune ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 221-5 du Code du travail, des articles 119, 100 et 235 du traité de la Communauté européenne, de la directive 76-207 du Conseil des Communautés européennes du 9 février 1976, de la directive n° 97-80 du Conseil de l'Union européenne en date du 15 décembre 1997 publiée au JOCE du 20 janvier 1998, de l'article 177 du traité de la Communauté européenne, de l'article L. 221-5 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lahdi X... coupable d'infractions à la règle du repos hebdomadaire dominical ; " aux motifs que, " c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le tribunal a rejeté les exceptions soulevées ainsi que la demande de question préjudicielle ; que par des motifs pertinents, que la cour d'appel adopte, le tribunal a exactement apprécié les faits reprochés au prévenu, les a déclarés établis et leur a donné leur juste qualification pénale ; " et aux motifs adoptés que les règles de droit communautaire invoquées par le prévenu ne peuvent trouver application, aucune discrimination fondée sur le sexe ne pouvant être relevée en l'espèce ; qu'il convient d'écarter les exceptions soulevées et de rejeter la demande de question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes ; qu'il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits sont établis à l'encontre du prévenu ; " alors que, d'une part, la cour d'appel était saisie d'une exception tirée de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail avec la directive du Conseil des Communautés européennes relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, la formation professionnelle et les conditions de travail et qui interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe ; que Lhadi X... faisait valoir que, du fait de la proportion plus importante de femmes travaillant dans les activités commerciales fonctionnant le dimanche, les dispositions de l'article L. 221-5 du Code du travail, bien qu'elles soient apparemment neutres, étaient de nature à entraîner une discrimination indirecte en matière de rémunération et d'accès à l'emploi ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, pour répondre à cette exception, qu'aucune discrimination fondée sur le sexe ne pouvait être relevée en l'espèce et qu'elle a privé sa décision de tout motif ; " alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait davantage, sur le principe même de la culpabilité, se borner à affirmer que les faits reprochés au prévenu étaient établis ; qu'elle a, là encore, privé sa décision de tout motif " ; Attendu que la cour d'appel, par adoption des motifs du premier juge, exactement reproduits au moyen, a écarté à bon droit l'argumentation du prévenu qui invoquait l'incompatibilité de l'article L. 221-5 du Code du travail avec la directive 76/ 207/ CEE du 9 février 1976 relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle et les conditions de travail ; Qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, la règle du repos dominical, prise dans le seul intérêt des travailleurs, hommes ou femmes, constitue pour ceux-ci un avantage social consacré par l'article 5 de la directive 93/ 104/ CEE du 23 novembre 1993, et ne contrevient ni à la directive précitée du 9 février 1976, ni à celle du 15 décembre 1997 relative à la charge de la preuve dans le cas de discrimination fondée sur le sexe, dont la date de mise en oeuvre pour chaque Etat membre est fixée au plus tard le 1er janvier 2001 ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
613725d6cd58014677420e3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel