Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725d6cd58014677420e3c
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de des articles 150, 406 et 408 anciens du Code pénal, 127-7, alinéa 1er, 314-1 et 441-1 du Code pénal, 2, 388, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite des chefs d'abus de confiance et complicité d'abus de confiance et, en conséquence, a débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs qu'il résulte en l'espèce des éléments du dossier que l'insuffisance du chiffre d'affaires de la librairie était antérieure à la gestion des époux X... et que, lors de leur prise de possession, une erreur a été commise dans la comptabilisation de l'inventaire ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que ce déficit résulte des agissements frauduleux des prévenus ; "alors, d'une part, que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la Cour qui n'a pas relevé en quoi l'insuffisance du chiffre d'affaires antérieure à la gestion des époux X... et l'erreur commise dans la comptabilisation du chiffre d'affaires avaient généré l'insuffisance du chiffre d'affaires de 250 000 francs minimum, non justifié, reconnu par Elisabeth X... aux termes de la transaction conclue entre les parties le 8 août 1992 et qui n'a fait l'objet d'aucune action en nullité, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant eux ; que dans leurs conclusions délaissées, les parties civiles avaient soutenu qu'il résultait du contrôle fiscal opéré, non contesté par les prévenus, que le chiffre d'affaires n'était pas complètement déclaré (environ 300 francs par jour sur 25 mois d'exploitation), qu'aucun défaut de fonctionnement de la caisse enregistreuse n'avait été signalé par les prévenus et soulignait que le chiffre d'affaires était encaissé par Yves X... et reporté en comptabilité par Elisabeth X... et que, pour masquer les détournements, l'inventaire présenté en mars 1991 avait été falsifié par ses soins pour gonfler les stocks et que la minoration de TVA, objet d'un redressement, masquait également un détournement de fonds ; qu'en délaissant ces conclusions, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que, dans leur plainte avec constitution de partie civile, les parties civiles avaient relevé que les falsifications de l'inventaire et la minoration de TVA réalisées par Elisabeth X... relevaient de l'article 150 du Code pénal applicable à la date des faits ; qu'elles rappelaient ce point dans leurs conclusions ; qu'en conséquence, la Cour ne pouvait prononcer la relaxe des prévenus sans rechercher si les faits imputés à Elisabeth X... n'étaient pas constitutifs de l'infraction précitée, dès lors qu'aucun non-lieu partiel de ce chef n'avait été rendu au bénéfice de la prévenue ; qu'à défaut, la Cour a violé derechef les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE PRESSE MOUREAUX, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1998, qui, après relaxe d'Yves et Elisabeth X..., des chefs d'abus de confiance et de complicité d'abus de confiance, l'a déboutée de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me VUITTON, et de Me COPPER-ROYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de des articles 150, 406 et 408 anciens du Code pénal, 127-7, alinéa 1er, 314-1 et 441-1 du Code pénal, 2, 388, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite des chefs d'abus de confiance et complicité d'abus de confiance et, en conséquence, a débouté la partie civile de ses demandes ; "aux motifs qu'il résulte en l'espèce des éléments du dossier que l'insuffisance du chiffre d'affaires de la librairie était antérieure à la gestion des époux X... et que, lors de leur prise de possession, une erreur a été commise dans la comptabilisation de l'inventaire ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que ce déficit résulte des agissements frauduleux des prévenus ; "alors, d'une part, que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la Cour qui n'a pas relevé en quoi l'insuffisance du chiffre d'affaires antérieure à la gestion des époux X... et l'erreur commise dans la comptabilisation du chiffre d'affaires avaient généré l'insuffisance du chiffre d'affaires de 250 000 francs minimum, non justifié, reconnu par Elisabeth X... aux termes de la transaction conclue entre les parties le 8 août 1992 et qui n'a fait l'objet d'aucune action en nullité, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions régulièrement déposées devant eux ; que dans leurs conclusions délaissées, les parties civiles avaient soutenu qu'il résultait du contrôle fiscal opéré, non contesté par les prévenus, que le chiffre d'affaires n'était pas complètement déclaré (environ 300 francs par jour sur 25 mois d'exploitation), qu'aucun défaut de fonctionnement de la caisse enregistreuse n'avait été signalé par les prévenus et soulignait que le chiffre d'affaires était encaissé par Yves X... et reporté en comptabilité par Elisabeth X... et que, pour masquer les détournements, l'inventaire présenté en mars 1991 avait été falsifié par ses soins pour gonfler les stocks et que la minoration de TVA, objet d'un redressement, masquait également un détournement de fonds ; qu'en délaissant ces conclusions, la Cour a violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que, dans leur plainte avec constitution de partie civile, les parties civiles avaient relevé que les falsifications de l'inventaire et la minoration de TVA réalisées par Elisabeth X... relevaient de l'article 150 du Code pénal applicable à la date des faits ; qu'elles rappelaient ce point dans leurs conclusions ; qu'en conséquence, la Cour ne pouvait prononcer la relaxe des prévenus sans rechercher si les faits imputés à Elisabeth X... n'étaient pas constitutifs de l'infraction précitée, dès lors qu'aucun non-lieu partiel de ce chef n'avait été rendu au bénéfice de la prévenue ; qu'à défaut, la Cour a violé derechef les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées ou de toute autre infraction n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
613725d6cd58014677420e3c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel