Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725d6cd58014677420e3d
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2, L. 14, R. 11-1 et R. 232-2 du Code de la route, 434-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Yves Z... coupable de délit de fuite et de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule ; " aux motifs propres à la Cour que, selon la victime, celle-ci a stationné son véhicule à l'endroit où il a été heurté à 19 heures 35 ; " que c'est bien par l'effet d'une simple erreur que le procès-verbal de M. X... mentionne l'heure de 17 heures 45 puisqu'à cette heure l'accident n'aurait pu se produire ; " que le caractère précis et circonstancié de la déposition du témoin, confortée par l'établissement de la fiche manuscrite laissée par lui sur le pare-brise de la victime démontre la parfaite bonne foi et la certitude de ce témoignage ; " que, certes, le véhicule était en mauvais état ; " que, cependant, la portière avant gauche était bien endommagée comme décrit par M. X... ; " qu'en l'état, il ne subsiste aucune contradiction entre les pièces du dossier ; " que la réalité du choc est démontrée comme son imputabilité au prévenu ; " qu'averti par le témoin, Jean-Yves Z... s'est en allé sans autre formalité ; " que cette attitude démontre la volonté caractérisée du prévenu de se soustraire aux conséquences de sa maladresse initiale ; " alors, d'une part, que, et comme le prévenu l'avait fait remarquer lors de son audition par les enquêteurs, l'emplacement des dégâts sur la portière avant du véhicule de la prétendue victime était incompatible avec la version des faits relatée par le témoin X... qui a affirmé que l'accident s'était produit lorsque Jean-Yves Z... avait heurté la voiture de M. Y... en effectuant un créneau pour tenter de garer son véhicule ; que les juges du fond, qui, pour entrer en voie de condamnation du chef de délit de fuite, se sont néanmoins bornés à se référer à cet unique témoignage dont ils ont d'ailleurs relevé qu'il était erroné quant à l'heure de l'infraction et qui n'ont pas cru devoir préciser les circonstances exactes de l'accident, ont ainsi privé leur décision de motifs ; " alors, d'autre part, que les juges du fond, qui ont seulement constaté que le prévenu avait, d'après un témoin, heurté une automobile en essayant de garer la sienne sur un parking, n'ont ce faisant nullement caractérisé l'infraction de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule dont ils l'ont déclaré coupable " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 22 janvier 1998, qui, pour délit de fuite et défaut de maîtrise, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 1 200 francs et 400 francs, et à 4 mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 2, L. 14, R. 11-1 et R. 232-2 du Code de la route, 434-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Yves Z... coupable de délit de fuite et de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule ; " aux motifs propres à la Cour que, selon la victime, celle-ci a stationné son véhicule à l'endroit où il a été heurté à 19 heures 35 ; " que c'est bien par l'effet d'une simple erreur que le procès-verbal de M. X... mentionne l'heure de 17 heures 45 puisqu'à cette heure l'accident n'aurait pu se produire ; " que le caractère précis et circonstancié de la déposition du témoin, confortée par l'établissement de la fiche manuscrite laissée par lui sur le pare-brise de la victime démontre la parfaite bonne foi et la certitude de ce témoignage ; " que, certes, le véhicule était en mauvais état ; " que, cependant, la portière avant gauche était bien endommagée comme décrit par M. X... ; " qu'en l'état, il ne subsiste aucune contradiction entre les pièces du dossier ; " que la réalité du choc est démontrée comme son imputabilité au prévenu ; " qu'averti par le témoin, Jean-Yves Z... s'est en allé sans autre formalité ; " que cette attitude démontre la volonté caractérisée du prévenu de se soustraire aux conséquences de sa maladresse initiale ; " alors, d'une part, que, et comme le prévenu l'avait fait remarquer lors de son audition par les enquêteurs, l'emplacement des dégâts sur la portière avant du véhicule de la prétendue victime était incompatible avec la version des faits relatée par le témoin X... qui a affirmé que l'accident s'était produit lorsque Jean-Yves Z... avait heurté la voiture de M. Y... en effectuant un créneau pour tenter de garer son véhicule ; que les juges du fond, qui, pour entrer en voie de condamnation du chef de délit de fuite, se sont néanmoins bornés à se référer à cet unique témoignage dont ils ont d'ailleurs relevé qu'il était erroné quant à l'heure de l'infraction et qui n'ont pas cru devoir préciser les circonstances exactes de l'accident, ont ainsi privé leur décision de motifs ; " alors, d'autre part, que les juges du fond, qui ont seulement constaté que le prévenu avait, d'après un témoin, heurté une automobile en essayant de garer la sienne sur un parking, n'ont ce faisant nullement caractérisé l'infraction de défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule dont ils l'ont déclaré coupable " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments le délit de fuite et la contravention de défaut de maîtrise dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
613725d6cd58014677420e3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel