Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725d6cd58014677420e3e
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 425, 4 , de la loi du 24 juillet 1966, 161 et 408 anciens, 314-1 et 441-7 nouveaux du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a pénalement condamné le prévenu des chefs d'abus de biens sociaux, d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et d'abus de confiance, et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs propres et adoptés qu'à la fin de l'année 1997, de nombreuses plaintes avaient été déposées par des personnes qui se prétendaient victimes des agissements de la SARL Gam, société de courtage d'assurances dont le siège social se trouvait à Saint-Pierre de la Réunion ; qu'Emmanuel X..., gérant unique de cette société qui devait servir d'intermédiaire entre les particuliers et plusieurs compagnies d'assurances ou groupes de courtage d'assurances, avait, au cours des années visées dans l'ordonnance de renvoi, sans assurance professionnelle et sans garantie financière, organisé un système d'auto-assurance, qui lui permettait de recevoir les primes sans les transmettre aux correspondants contractuels ; que l'enquête préliminaire et l'instruction avaient permis d'établir que, le plus souvent, le prévenu faisait signer aux particuliers des propositions tarifaires en leur établissant des attestations provisoires qui, du fait du non-suivi du dossier auprès des correspondants, étaient transformées en attestations de longue durée ou définitives et ce, au mépris des instructions qui lui avaient été données par les correspondants (jugement p. 3) ; que, sur le délit d'abus de biens sociaux, le prévenu reconnaissait le manque de rigueur dans la comptabilité de la SARL Gam, relevé par les experts, dont le rapport n'était pas efficacement critiqué ; que le seul fait de ne pas avoir tenu une comptabilité fiable et complète de la SARL Gam démontrait le caractère intentionnel de l'usage que le gérant avait fait des biens et du crédit de la société et ce, à des fins personnelles, puisqu'il était incapable de justifier de la destination sociale de la somme de 10 686 972 francs, différence entre les primes versées par les clients et les primes reversées aux différentes compagnies d'assurances pour les années 1991, 1992 et 1993 et que, d'autre part, pour ce qui était des mouvements propres en espèces dans cette même période, soit 3 143 333 francs, retirés du compte de la société sans justificatifs comptables ou non versés par lui sur les comptes bancaires de la société, il ne pouvait non plus justifier de leur utilisation à des fins sociales ; que ces détournements de biens sociaux avaient été effectués au profit du seul gérant et ce, sans qu'un quelconque droit à rémunération autre que la commission contractuelle n'ait été voté par les associés ; que ces détournements avaient entraîné la société dans une situation dans laquelle il lui était devenu impossible de faire face à ses obligations contractuelles et comptables (arrêt p. 10 et 11) ; "alors que la Cour ne pouvait, au mépris de la présomption d'innocence et de la charge de la preuve, déduire l'usage des fonds dans l'intérêt personnel du gérant, de la seule absence de preuve de leur utilisation à des fins sociales ; "et aux motifs que, sur le délit d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, réprimé par les articles 441-7 du Code pénal et 161, alinéa 3, ancien, le prévenu avait sciemment délivré aux particuliers des attestations faisant état de faits matériellement inexacts, car il était indiqué que les souscripteurs bénéficiaient d'une garantie d'assurance sur une période déterminée alors que l'on savait par les compagnies que ces personnes n'avaient jamais été assurées par elles du fait du non-respect de la procédure qui avait été rendue obligatoire et que ne respectait pas le prévenu ; qu'il ne pouvait y avoir mandat apparent de gestion, comme il le soutenait (arrêt p. 11) ; "alors que le prévenu démontrait (conclusions p. 10 et suivants) qu'en l'état des formules vierges que lui remettaient les assureurs, ces derniers lui avaient confié un mandat et étaient donc engagés par les contrats conclus au moyen de ces documents, contrats pleinement valables et qui excluaient que les attestations aient pu être mensongères en ce qu'elles indiquaient l'existence des garanties ; que la Cour ne pouvait se contenter de rechercher l'existence d'un mandat apparent et négliger de s'expliquer sur l'existence d'un mandat réel ; "et aux motifs que, sur le délit d'abus de confiance, du fait de sa profession de courtier d'assurances, le prévenu devait rédiger des propositions tarifaires et les faire signer par les futurs assurés ; qu'il devait transmettre ce premier document aux compagnies en délivrant aux assurés une attestation provisoire ; que la prime versée entre ses mains devait être acheminée aux compagnies, lesquelles, en constatant le versement, rédigeaient puis envoyaient le contrat et l'attestation définitive au prévenu qui devait remettre au client une attestation définitive ; qu'en rédigeant des attestations provisoires dépassant le délai d'un mois, en encaissant les primes sans les verser aux compagnies, alors qu'il était débiteur à l'égard de ses mandants d'une obligation de restitution, puisque dépositaire des sommes versées, et en ne retournant pas à ces derniers le document "conditions particulières" signé du client, le prévenu avait détourné ou dissipé des sommes d'argent qu'il n'avait reçues qu'à titre de dépôt provisoire et qu'il avait pour obligation contractuelle de rendre ou représenter aux compagnies (arrêt p. 11 et 12) ; "alors que le prévenu montrait (conclusions p. 14 et suivants) son absence d'intention frauduleuse, en ce que, d'une part, la transmission des primes aux assureurs n'était due qu'après envoi par ces derniers des contrats d'assurances définitifs et, d'autre part, la non-représentation de certaines sommes perçues des assurés provenait uniquement d'impayés importants et du raccourcissement des délais de paiement octroyés par les compagnies, éléments sur lesquels la Cour ne s'est pas expliquée" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a prononcé contre une personne (Emmanuel X...), déclarée coupable d'abus de biens sociaux, d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et d'abus de confiance, une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis ; "aux motifs propres et adoptés que la gravité des faits perpétrés sur une période de plusieurs années, le nombre très important de victimes, le trouble causé à l'ensemble de ces personnes dans leur vie familiale et professionnelle, étaient autant d'éléments justifiant une peine d'emprisonnement sans sursis (jugement p. 5, 6) ; que cette sanction était bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité d'Emmanuel X... (arrêt p. 12, 4) ; "alors que ni l'affirmation pure et simple de la gravité des faits et des troubles causés aux parties civiles, ni la référence abstraite à la personnalité du condamné, ne pouvaient justifier une peine d'emprisonnement ferme" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emmanuel, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, du 9 avril 1998, qui, pour abus de biens sociaux, établissement de certificats faisant état de faits matériellement inexacts et abus de confiance, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, de vote et d'éligibilité, et statué sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 425, 4 , de la loi du 24 juillet 1966, 161 et 408 anciens, 314-1 et 441-7 nouveaux du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a pénalement condamné le prévenu des chefs d'abus de biens sociaux, d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et d'abus de confiance, et a statué sur les intérêts civils ; "aux motifs propres et adoptés qu'à la fin de l'année 1997, de nombreuses plaintes avaient été déposées par des personnes qui se prétendaient victimes des agissements de la SARL Gam, société de courtage d'assurances dont le siège social se trouvait à Saint-Pierre de la Réunion ; qu'Emmanuel X..., gérant unique de cette société qui devait servir d'intermédiaire entre les particuliers et plusieurs compagnies d'assurances ou groupes de courtage d'assurances, avait, au cours des années visées dans l'ordonnance de renvoi, sans assurance professionnelle et sans garantie financière, organisé un système d'auto-assurance, qui lui permettait de recevoir les primes sans les transmettre aux correspondants contractuels ; que l'enquête préliminaire et l'instruction avaient permis d'établir que, le plus souvent, le prévenu faisait signer aux particuliers des propositions tarifaires en leur établissant des attestations provisoires qui, du fait du non-suivi du dossier auprès des correspondants, étaient transformées en attestations de longue durée ou définitives et ce, au mépris des instructions qui lui avaient été données par les correspondants (jugement p. 3) ; que, sur le délit d'abus de biens sociaux, le prévenu reconnaissait le manque de rigueur dans la comptabilité de la SARL Gam, relevé par les experts, dont le rapport n'était pas efficacement critiqué ; que le seul fait de ne pas avoir tenu une comptabilité fiable et complète de la SARL Gam démontrait le caractère intentionnel de l'usage que le gérant avait fait des biens et du crédit de la société et ce, à des fins personnelles, puisqu'il était incapable de justifier de la destination sociale de la somme de 10 686 972 francs, différence entre les primes versées par les clients et les primes reversées aux différentes compagnies d'assurances pour les années 1991, 1992 et 1993 et que, d'autre part, pour ce qui était des mouvements propres en espèces dans cette même période, soit 3 143 333 francs, retirés du compte de la société sans justificatifs comptables ou non versés par lui sur les comptes bancaires de la société, il ne pouvait non plus justifier de leur utilisation à des fins sociales ; que ces détournements de biens sociaux avaient été effectués au profit du seul gérant et ce, sans qu'un quelconque droit à rémunération autre que la commission contractuelle n'ait été voté par les associés ; que ces détournements avaient entraîné la société dans une situation dans laquelle il lui était devenu impossible de faire face à ses obligations contractuelles et comptables (arrêt p. 10 et 11) ; "alors que la Cour ne pouvait, au mépris de la présomption d'innocence et de la charge de la preuve, déduire l'usage des fonds dans l'intérêt personnel du gérant, de la seule absence de preuve de leur utilisation à des fins sociales ; "et aux motifs que, sur le délit d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, réprimé par les articles 441-7 du Code pénal et 161, alinéa 3, ancien, le prévenu avait sciemment délivré aux particuliers des attestations faisant état de faits matériellement inexacts, car il était indiqué que les souscripteurs bénéficiaient d'une garantie d'assurance sur une période déterminée alors que l'on savait par les compagnies que ces personnes n'avaient jamais été assurées par elles du fait du non-respect de la procédure qui avait été rendue obligatoire et que ne respectait pas le prévenu ; qu'il ne pouvait y avoir mandat apparent de gestion, comme il le soutenait (arrêt p. 11) ; "alors que le prévenu démontrait (conclusions p. 10 et suivants) qu'en l'état des formules vierges que lui remettaient les assureurs, ces derniers lui avaient confié un mandat et étaient donc engagés par les contrats conclus au moyen de ces documents, contrats pleinement valables et qui excluaient que les attestations aient pu être mensongères en ce qu'elles indiquaient l'existence des garanties ; que la Cour ne pouvait se contenter de rechercher l'existence d'un mandat apparent et négliger de s'expliquer sur l'existence d'un mandat réel ; "et aux motifs que, sur le délit d'abus de confiance, du fait de sa profession de courtier d'assurances, le prévenu devait rédiger des propositions tarifaires et les faire signer par les futurs assurés ; qu'il devait transmettre ce premier document aux compagnies en délivrant aux assurés une attestation provisoire ; que la prime versée entre ses mains devait être acheminée aux compagnies, lesquelles, en constatant le versement, rédigeaient puis envoyaient le contrat et l'attestation définitive au prévenu qui devait remettre au client une attestation définitive ; qu'en rédigeant des attestations provisoires dépassant le délai d'un mois, en encaissant les primes sans les verser aux compagnies, alors qu'il était débiteur à l'égard de ses mandants d'une obligation de restitution, puisque dépositaire des sommes versées, et en ne retournant pas à ces derniers le document "conditions particulières" signé du client, le prévenu avait détourné ou dissipé des sommes d'argent qu'il n'avait reçues qu'à titre de dépôt provisoire et qu'il avait pour obligation contractuelle de rendre ou représenter aux compagnies (arrêt p. 11 et 12) ; "alors que le prévenu montrait (conclusions p. 14 et suivants) son absence d'intention frauduleuse, en ce que, d'une part, la transmission des primes aux assureurs n'était due qu'après envoi par ces derniers des contrats d'assurances définitifs et, d'autre part, la non-représentation de certaines sommes perçues des assurés provenait uniquement d'impayés importants et du raccourcissement des délais de paiement octroyés par les compagnies, éléments sur lesquels la Cour ne s'est pas expliquée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant au chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a prononcé contre une personne (Emmanuel X...), déclarée coupable d'abus de biens sociaux, d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et d'abus de confiance, une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis ; "aux motifs propres et adoptés que la gravité des faits perpétrés sur une période de plusieurs années, le nombre très important de victimes, le trouble causé à l'ensemble de ces personnes dans leur vie familiale et professionnelle, étaient autant d'éléments justifiant une peine d'emprisonnement sans sursis (jugement p. 5, 6) ; que cette sanction était bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité d'Emmanuel X... (arrêt p. 12, 4) ; "alors que ni l'affirmation pure et simple de la gravité des faits et des troubles causés aux parties civiles, ni la référence abstraite à la personnalité du condamné, ne pouvaient justifier une peine d'emprisonnement ferme" ; Attendu que, pour condamner Emmanuel X... à une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis, la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher, conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mlle Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
613725d6cd58014677420e3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel