Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725d6cd58014677420e43
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 et 406 de l'ancien Code pénal, 314-1 et 314-10 du Code pénal, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denise X... coupable d'abus de confiance et, en répression, l'a condamnée à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis avec mise à l'épreuve, obligation de soins et d'indemniser les victimes, 5 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et 5 ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ; "aux motifs que Denise X... ne disconvient pas avoir détourné des primes et des cotisations remises par des clients de son cabinet d'assurances Europe Assistance Courtage ; que la minutieuse et complète enquête à laquelle il a été procédé et dont le détail a été rappelé ci-dessus a permis de mettre en évidence l'existence de détournements au préjudice de 356 personnes pour une somme de 484 264 francs ; que l'entreprise de courtage d'assurances de Denise X... était vouée à l'échec puisqu'elle a démarré sans trésorerie ; qu'elle s'est rapidement trouvée dans une situation très obérée, son passif atteignant rapidement plus de 800 000 francs ; qu'il ressort de l'instruction que Denise X... ne tenait qu'une comptabilité sommaire et que son impéritie, sa gestion incohérente et ses diverses indélicatesses et malversations ont provoqué l'effondrement rapide du cabinet de courtage, entraînant la mise au chômage de 5 salariés ; que la prévenue a reçu de ses clients des sommes en vertu d'un contrat de mandat ; que celles-ci, perçues et dissipées par Denise X..., étaient destinées à des compagnies d'assurances ; que, dès lors, les éléments du délit d'abus de confiance sont réunis, même si, dans certains cas, ses clients avaient des lettres de couverture leur permettant d'être assurés en cas de sinistre ; que Denise X... a trahi la confiance de plus de 300 personnes, tout en se moquant des graves ennuis qu'elle leur a fait subir ; que le passé de Denise X... est déjà lourdement marqué par une série de malhonnêtetés et qu'elle n'a jamais tiré les leçons de ses errements antérieurs ; que, compte tenu de la gravité des faits, de leur réitération dans le temps, de l'importance du préjudice subi par les victimes et du trouble à l'ordre public, il y a lieu de faire une application sévère de la loi pénale à l'encontre de Denise X... ; "alors que, faute de s'expliquer sur le nombre de personnes ayant bénéficié de lettres de couverture leur permettant d'être assurés, ce qui excluait à leur égard tout abus de confiance et était de nature à modifier l'appréciation de l'ampleur des détournements commis et donc la sanction appliquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 47 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de Denise X... à verser des dommages et intérêts aux parties civiles outre des condamnations au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que, par jugement du 27 janvier 1994, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de Denise X... et aussitôt prononcé la liquidation judiciaire ; qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture de redressement judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'il s'ensuit qu'à compter du jugement d'ouverture, aucune demande de paiement ne peut être introduite devant les juridictions répressives ; qu'il résulte des constatations du jugement, confirmé en ce qui concerne les actions civiles, que les demandes des parties civiles ont été présentées après la date du jugement d'ouverture pour des créances dont l'origine est antérieure audit jugement ; que ces demandes auraient donc dû être déclarées irrecevables ; que la cassation s'impose encore de ce chef sur ce moyen d'ordre public" ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 112-1, 314-1 et 314-10 du Code pénal, violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ; "en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré Denise X... coupable d'abus de confiance, l'a condamnée à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis avec mise à l'épreuve, obligation de soins et d'indemniser les victimes, 5 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et 5 ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ; "alors que, sous l'empire de l'ancien Code pénal, applicable aux faits poursivis commis "courant 1991, 1992 et 1993", le maximum de la sanction encourue dans l'hypothèse d'un abus de confiance - sauf circonstances aggravantes non visées en l'espèce par l'ordonnance de renvoi - était de deux ans d'emprisonnement ; que c'est seulement sous l'empire du nouveau Code pénal, entré en vigueur postérieurement, que l'abus de confiance non aggravé peut être sanctionné d'une peine de trois ans d'emprisonnement ; que, dès lors, en prononçant une peine de trois ans d'emprisonnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denise, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1998, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 5 ans d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle en relation avec l'infraction commise, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Denise X..., courtier en assurance à Dôle, sous l'enseigne "Europe assistance courtage", a été poursuivie devant la juridiction correctionnelle, du chef d'abus de confiance, pour avoir détourné de 1991 à 1993 les cotisations d'assurances qu'elle avait reçues de ses clients ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 408 et 406 de l'ancien Code pénal, 314-1 et 314-10 du Code pénal, défaut de motifs et de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denise X... coupable d'abus de confiance et, en répression, l'a condamnée à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis avec mise à l'épreuve, obligation de soins et d'indemniser les victimes, 5 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et 5 ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ; "aux motifs que Denise X... ne disconvient pas avoir détourné des primes et des cotisations remises par des clients de son cabinet d'assurances Europe Assistance Courtage ; que la minutieuse et complète enquête à laquelle il a été procédé et dont le détail a été rappelé ci-dessus a permis de mettre en évidence l'existence de détournements au préjudice de 356 personnes pour une somme de 484 264 francs ; que l'entreprise de courtage d'assurances de Denise X... était vouée à l'échec puisqu'elle a démarré sans trésorerie ; qu'elle s'est rapidement trouvée dans une situation très obérée, son passif atteignant rapidement plus de 800 000 francs ; qu'il ressort de l'instruction que Denise X... ne tenait qu'une comptabilité sommaire et que son impéritie, sa gestion incohérente et ses diverses indélicatesses et malversations ont provoqué l'effondrement rapide du cabinet de courtage, entraînant la mise au chômage de 5 salariés ; que la prévenue a reçu de ses clients des sommes en vertu d'un contrat de mandat ; que celles-ci, perçues et dissipées par Denise X..., étaient destinées à des compagnies d'assurances ; que, dès lors, les éléments du délit d'abus de confiance sont réunis, même si, dans certains cas, ses clients avaient des lettres de couverture leur permettant d'être assurés en cas de sinistre ; que Denise X... a trahi la confiance de plus de 300 personnes, tout en se moquant des graves ennuis qu'elle leur a fait subir ; que le passé de Denise X... est déjà lourdement marqué par une série de malhonnêtetés et qu'elle n'a jamais tiré les leçons de ses errements antérieurs ; que, compte tenu de la gravité des faits, de leur réitération dans le temps, de l'importance du préjudice subi par les victimes et du trouble à l'ordre public, il y a lieu de faire une application sévère de la loi pénale à l'encontre de Denise X... ; "alors que, faute de s'expliquer sur le nombre de personnes ayant bénéficié de lettres de couverture leur permettant d'être assurés, ce qui excluait à leur égard tout abus de confiance et était de nature à modifier l'appréciation de l'ampleur des détournements commis et donc la sanction appliquée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, rappelées au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'abus de confiance dont elle a reconnu la prévenue coupable ; Que le moyen, qui allègue l'existence de dispositions ayant permis à certaines victimes d'être indemnisées par leurs compagnies d'assurances malgré le détournement des cotisations versées, n'est pas de nature à avoir une influence sur l'existence de l'infraction elle-même, mais sur la réparation du préjudice ; Que, dès lors, le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 47 de la loi du 25 janvier 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de Denise X... à verser des dommages et intérêts aux parties civiles outre des condamnations au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "alors que, par jugement du 27 janvier 1994, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de Denise X... et aussitôt prononcé la liquidation judiciaire ; qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture de redressement judiciaire interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'il s'ensuit qu'à compter du jugement d'ouverture, aucune demande de paiement ne peut être introduite devant les juridictions répressives ; qu'il résulte des constatations du jugement, confirmé en ce qui concerne les actions civiles, que les demandes des parties civiles ont été présentées après la date du jugement d'ouverture pour des créances dont l'origine est antérieure audit jugement ; que ces demandes auraient donc dû être déclarées irrecevables ; que la cassation s'impose encore de ce chef sur ce moyen d'ordre public" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Denise X... a exercé une activité de courtage d'assurances à Dôle et à Paris, tantôt en nom propre, tantôt sous le couvert d'une société, sous des enseignes identiques, et que l'intéressée a été placée en liquidation judiciaire à Paris, le 27 janvier 1994, pour une activité exercée sous le nom de "Europe assistance courtage" ; Qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucunes conclusions que l'intéressée ait fait valoir devant les juges du fond que la procédure collective ouverte à Paris concernait l'activité exercée à Dôle et faisait obstacle à sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ; Que le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation une violation de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, impliquant la vérification de l'unicité des activités exercées à Paris et à Dôle, est irrecevable pour être mélangé de droit et de fait ; Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 406 et 408 de l'ancien Code pénal, 112-1, 314-1 et 314-10 du Code pénal, violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ; "en ce que l'arrêt attaqué, ayant déclaré Denise X... coupable d'abus de confiance, l'a condamnée à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis avec mise à l'épreuve, obligation de soins et d'indemniser les victimes, 5 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille et 5 ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ; "alors que, sous l'empire de l'ancien Code pénal, applicable aux faits poursivis commis "courant 1991, 1992 et 1993", le maximum de la sanction encourue dans l'hypothèse d'un abus de confiance - sauf circonstances aggravantes non visées en l'espèce par l'ordonnance de renvoi - était de deux ans d'emprisonnement ; que c'est seulement sous l'empire du nouveau Code pénal, entré en vigueur postérieurement, que l'abus de confiance non aggravé peut être sanctionné d'une peine de trois ans d'emprisonnement ; que, dès lors, en prononçant une peine de trois ans d'emprisonnement, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'article 112-1 du Code pénal ; Attendu que le juge répressif ne peut prononcer les peines prévues par une loi nouvelle aux faits commis avant son entrée en vigueur que si elles sont moins sévères que celles prévues pour les mêmes faits par la loi ancienne ; Attendu qu'il résulte du dispositif de l'arrêt attaqué que Denise X... a été condamnée, sur le fondement de l'article 314-1 du Code pénal, à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont une partie assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve, pour des faits d'abus de confiance commis de 1991 à 1993 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'abus de confiance n'était puni, sous l'empire des articles 406 et 408 du Code pénal applicables aux faits de la prévention, que d'une peine de 2 ans d'emprisonnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, en date du 7 mai 1998, mais en ses seules dispositions concernant les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
- Matière
- (sur le deuxième moyen) lois et reglements
Référence
613725d6cd58014677420e43
Données disponibles
- Texte intégral