Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 613725d6cd58014677420e44
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires, avec préméditation, sur la personne de Sabine Y... n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours ; " aux motifs que le 2 mai 1994, Sabine Y..., âgée de 29 ans, déposait plainte auprès des services de police à l'encontre de Daniel A..., avocat au barreau de Nice, avec lequel elle avait entretenu une liaison pendant quelques mois ; que, depuis leur séparation, intervenue au mois de mars 1993, ce dernier l'aurait à plusieurs reprises insultée, menacée, harcelée ; qu'une plainte avait d'ailleurs été déposée en juin 1993, classée sans suite après que Daniel A... ait eu un entretien avec le bâtonnier de l'Ordre des avocats et le procureur de la République ; que la victime indiquait que le 29 avril 1994, Daniel A... avait " rôdé " autour de son lieu de travail, le Jazz Café situé..., à bord de son véhicule ; qu'à la fin de la journée, celui-ci l'aurait suivie jusqu'à son domicile ; qu'à 20 heures 46, elle devait constater, alors qu'elle s'apprêtait à sortir avec son ami, Francis X..., la présence non loin de l'immeuble de Daniel A... qui paraissait l'attendre ; qu'il aurait alors suivi le véhicule du couple jusqu'à l'entrée de l'autoroute Saint-Augustin ; qu'elle affirmait qu'il avait profité d'un arrêt à un feu de signalisation pour l'abreuver d'insultes ; que la nuit suivante, Daniel A... se serait à nouveau présenté à son domicile, parvenant à pénétrer dans son immeuble, il aurait, d'après la victime, frappé à sa porte et proféré des menaces ; " que le prévenu contestait l'intégralité des faits ; qu'il prétendait n'avoir à aucun moment suivi, menacé, insulté la jeune femme ; qu'il se souvenait l'avoir rencontrée par hasard vers 21 heures 00 le 29 avril sur la route de Grenoble alors qu'il se rendait au Géant Casino de Villeuneuve Loubet et que Sabine Y... l'aurait alors nargué, en enlaçant ostensiblement son ami ; qu'aucune injure n'aurait été échangée ; qu'il fournissait le nom d'un témoin ayant assisté à la rencontre " fortuite " avec la plaignante, Danièle C..., qui confirmait sa version des faits ; que cette déposition était en totale contradiction avec celle de Francis X..., également témoin des faits ; que ce dernier relatait la rencontre, les insultes proférées à l'encontre de Sabine Y... et l'attitude survoltée du mis en cause qu'il suspectait de ne pas jouir de toutes ses facultés mentales ; que son témoignage étant contesté par Daniel A..., une confrontation était organisée le 15 juin 1995 par le magistrat instructeur ; que Francis X... renouvelait ses premières déclarations, en précisant qu'il n'avait plus de relation avec la victime depuis le mois de janvier 1995 ; " que d'autres témoignages devaient permettre d'accorder un crédit certain aux accusations de Sabine Y... ; que Bernard E..., employeur de la jeune femme, Stéphane Z..., employé muncipal travaillant non loin du Jazz Café confirmaient les passages incessants de Daniel A... devant cet établissement ; que ces deux témoins précisaient avoir été suivis à plusieurs reprises par le mis en examen alors qu'ils raccompagnaient la plaignante à son domicile ; qu'ils indiquaient qu'elle était victime d'une persécution incessante qui la traumatisait ; que Thierry B..., voiturier de l'hôtel Beau Rivage, cité comme témoin par la victime refusait de témoigner, affirmait redouter des représailles de la part de Daniel A... qu'il considérait comme dangereux ; " que l'enquête effectuée au domicile de Sabine Y... permettait de démonter que le demandeur pouvait s'introduire par ruse dans son immeuble et d'accréditer ainsi la déposition de la victime sur les faits s'étant déroulés dans la nuit du 30 avril au 1er mai ; que les divers voisins entendus dénonçaient le manège incessant de Daniel A..., l'un d'eux l'accusant même d'avoir tenté de l'intimider ; que, d'après eux, la première procédure diligentée à son encontre en 1993 pour menace et voie de fait avec préméditation ne l'avait pas incité à mettre un terme à ses agissements ; que l'ouverture de l'information le 2 juin 1994 devait également rester sans effet ; que le 12 juillet 1994, Sabine Y... alertait le magistrat instructeur, le mis en examen étant revenu l'importuner à son domicile en pleine nuit ; que le témoignage de Laurence D... confirmait la réalité des faits ; que, quelques mois plus tard, la victime se plaignait à nouveau des agissements de Daniel A... qui était venu " rôder " autour de chez elle durant la nuit de Noël et du jour de l'An, faits confirmés par Laurence D... ; que le 31 janvier, Sabine Y... était victime, d'après elle, d'une nouvelle agression verbale s'étant déroulée sans témoin ; " que, lors de la confrontation, le prévenu persistait à nier les faits qui lui étaient reprochés ; que la culpabilité du prévenu a été à juste titre retenue ; " alors, d'une part, que les violences légères n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours constituent une contravention au sens de l'article R. 40-1 du Code pénal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de violences légères exercées sur la personne de Sabine Y..., n'a aucunement caractérisé la préméditation ; que, dès lors, la cour d'appel a faussement qualifié les faits et violé la disposition susvisée ; " alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours suppose l'existence d'une incapacité temporaire de travail ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, le demandeur faisait voir que Sabine Y... n'avait subi aucun choc émotionnel ainsi que le constate l'expert psychologue ; que si ce dernier fait état d'une possible fragilisation, l'expert n'émet aucune certitude en sorte que l'incapacité totale de travail inférieure à huit jours n'est pas établie et que, par suite, l'infraction incriminée n'est pas caractérisée ; " alors, enfin, que les juges ne peuvent, sans violation de la loi, fonder leur conviction sur la connaissance personnelle d'éléments de preuve puisés dans une autre procédure et, dès lors, étrangers à l'a cause débattue devant eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 427 du Code de procédure pénale invoquer des témoignages produits dans une procédure diligentée en 1993 et asseoir la culpabilité du prévenu sur ces témoignages " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 478 à 481, 484 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande en restitution formée par Daniel A... ; " aux motifs que le 22 juillet 1993, suite à la première plainte déposée par Sabine Y..., les enquêteurs procédaient à une perquisition au domicile de Daniel A... et saisissaient 16 photos polaroïde représentant Sabine Y..., dont certaines ayant un caractère pornographique et deux photos d'art en noir et blanc également de Sabine Y... ; que ces photos étaient placées sous scellés ; qu'une copie de cette première procédure et des photos ont été versées au dossier d'information à titre de renseignement ; que Daniel A... demande la restitution de l'ensemble des photos placées sous scellés ; que l'article 478 du Code de procédure pénale dispose que le prévenu... peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice ; que l'article 484 du Code de procédure pénale prévoit que lorsque la Cour est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 et 481 du Code de procédure pénale ; que toutefois, la juridiction correctionnelle est incompétente pour statuer sur la demande de restitution de tout objet placé sous main de justice au cours d'une procédure distincte des poursuites dont elle est saisie ; que la Cour est saisie de poursuites pour des faits commis en avril, mai 1994 et non courant 1993, la procédure établie en 1993 a été classée sans suite de sorte que la Cour n'est pas compétente pour connaître de la demande de restitution formée par Daniel A... qui paraît relever de la procédure prévue par l'article 41-1 du Code de procédure pénale ; " alors que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les restitutions et qu'elle peut les refuser lorsque celles-ci présentent un danger pour les personnes ou les biens ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de la cour d'appel que les photos saisies, le 22 juillet 1993, et placées sous scellés, ont été versées au dossier d'information à titre de renseignement et font partie intégrante de la présente procédure ; que, par la suite, en se déclarant incompétente, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres constatations et a violé l'article 484 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 13 février 1998, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé sur les intérêts civils et s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa demande de restitution d'objets placés sous scellés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences volontaires, avec préméditation, sur la personne de Sabine Y... n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnel supérieure à 8 jours ; " aux motifs que le 2 mai 1994, Sabine Y..., âgée de 29 ans, déposait plainte auprès des services de police à l'encontre de Daniel A..., avocat au barreau de Nice, avec lequel elle avait entretenu une liaison pendant quelques mois ; que, depuis leur séparation, intervenue au mois de mars 1993, ce dernier l'aurait à plusieurs reprises insultée, menacée, harcelée ; qu'une plainte avait d'ailleurs été déposée en juin 1993, classée sans suite après que Daniel A... ait eu un entretien avec le bâtonnier de l'Ordre des avocats et le procureur de la République ; que la victime indiquait que le 29 avril 1994, Daniel A... avait " rôdé " autour de son lieu de travail, le Jazz Café situé..., à bord de son véhicule ; qu'à la fin de la journée, celui-ci l'aurait suivie jusqu'à son domicile ; qu'à 20 heures 46, elle devait constater, alors qu'elle s'apprêtait à sortir avec son ami, Francis X..., la présence non loin de l'immeuble de Daniel A... qui paraissait l'attendre ; qu'il aurait alors suivi le véhicule du couple jusqu'à l'entrée de l'autoroute Saint-Augustin ; qu'elle affirmait qu'il avait profité d'un arrêt à un feu de signalisation pour l'abreuver d'insultes ; que la nuit suivante, Daniel A... se serait à nouveau présenté à son domicile, parvenant à pénétrer dans son immeuble, il aurait, d'après la victime, frappé à sa porte et proféré des menaces ; " que le prévenu contestait l'intégralité des faits ; qu'il prétendait n'avoir à aucun moment suivi, menacé, insulté la jeune femme ; qu'il se souvenait l'avoir rencontrée par hasard vers 21 heures 00 le 29 avril sur la route de Grenoble alors qu'il se rendait au Géant Casino de Villeuneuve Loubet et que Sabine Y... l'aurait alors nargué, en enlaçant ostensiblement son ami ; qu'aucune injure n'aurait été échangée ; qu'il fournissait le nom d'un témoin ayant assisté à la rencontre " fortuite " avec la plaignante, Danièle C..., qui confirmait sa version des faits ; que cette déposition était en totale contradiction avec celle de Francis X..., également témoin des faits ; que ce dernier relatait la rencontre, les insultes proférées à l'encontre de Sabine Y... et l'attitude survoltée du mis en cause qu'il suspectait de ne pas jouir de toutes ses facultés mentales ; que son témoignage étant contesté par Daniel A..., une confrontation était organisée le 15 juin 1995 par le magistrat instructeur ; que Francis X... renouvelait ses premières déclarations, en précisant qu'il n'avait plus de relation avec la victime depuis le mois de janvier 1995 ; " que d'autres témoignages devaient permettre d'accorder un crédit certain aux accusations de Sabine Y... ; que Bernard E..., employeur de la jeune femme, Stéphane Z..., employé muncipal travaillant non loin du Jazz Café confirmaient les passages incessants de Daniel A... devant cet établissement ; que ces deux témoins précisaient avoir été suivis à plusieurs reprises par le mis en examen alors qu'ils raccompagnaient la plaignante à son domicile ; qu'ils indiquaient qu'elle était victime d'une persécution incessante qui la traumatisait ; que Thierry B..., voiturier de l'hôtel Beau Rivage, cité comme témoin par la victime refusait de témoigner, affirmait redouter des représailles de la part de Daniel A... qu'il considérait comme dangereux ; " que l'enquête effectuée au domicile de Sabine Y... permettait de démonter que le demandeur pouvait s'introduire par ruse dans son immeuble et d'accréditer ainsi la déposition de la victime sur les faits s'étant déroulés dans la nuit du 30 avril au 1er mai ; que les divers voisins entendus dénonçaient le manège incessant de Daniel A..., l'un d'eux l'accusant même d'avoir tenté de l'intimider ; que, d'après eux, la première procédure diligentée à son encontre en 1993 pour menace et voie de fait avec préméditation ne l'avait pas incité à mettre un terme à ses agissements ; que l'ouverture de l'information le 2 juin 1994 devait également rester sans effet ; que le 12 juillet 1994, Sabine Y... alertait le magistrat instructeur, le mis en examen étant revenu l'importuner à son domicile en pleine nuit ; que le témoignage de Laurence D... confirmait la réalité des faits ; que, quelques mois plus tard, la victime se plaignait à nouveau des agissements de Daniel A... qui était venu " rôder " autour de chez elle durant la nuit de Noël et du jour de l'An, faits confirmés par Laurence D... ; que le 31 janvier, Sabine Y... était victime, d'après elle, d'une nouvelle agression verbale s'étant déroulée sans témoin ; " que, lors de la confrontation, le prévenu persistait à nier les faits qui lui étaient reprochés ; que la culpabilité du prévenu a été à juste titre retenue ; " alors, d'une part, que les violences légères n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours constituent une contravention au sens de l'article R. 40-1 du Code pénal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de violences légères exercées sur la personne de Sabine Y..., n'a aucunement caractérisé la préméditation ; que, dès lors, la cour d'appel a faussement qualifié les faits et violé la disposition susvisée ; " alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours suppose l'existence d'une incapacité temporaire de travail ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, le demandeur faisait voir que Sabine Y... n'avait subi aucun choc émotionnel ainsi que le constate l'expert psychologue ; que si ce dernier fait état d'une possible fragilisation, l'expert n'émet aucune certitude en sorte que l'incapacité totale de travail inférieure à huit jours n'est pas établie et que, par suite, l'infraction incriminée n'est pas caractérisée ; " alors, enfin, que les juges ne peuvent, sans violation de la loi, fonder leur conviction sur la connaissance personnelle d'éléments de preuve puisés dans une autre procédure et, dès lors, étrangers à l'a cause débattue devant eux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 427 du Code de procédure pénale invoquer des témoignages produits dans une procédure diligentée en 1993 et asseoir la culpabilité du prévenu sur ces témoignages " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'après avoir répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; que la procédure précédemment classée sans suite, versée au dossier d'instruction à titre de renseignement, a été soumise au débat contradictoire devant le juge du fond ; Que le moyen, qui en ses deux premières branches se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus et, en sa troisième branche, manque en fait, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 478 à 481, 484 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande en restitution formée par Daniel A... ; " aux motifs que le 22 juillet 1993, suite à la première plainte déposée par Sabine Y..., les enquêteurs procédaient à une perquisition au domicile de Daniel A... et saisissaient 16 photos polaroïde représentant Sabine Y..., dont certaines ayant un caractère pornographique et deux photos d'art en noir et blanc également de Sabine Y... ; que ces photos étaient placées sous scellés ; qu'une copie de cette première procédure et des photos ont été versées au dossier d'information à titre de renseignement ; que Daniel A... demande la restitution de l'ensemble des photos placées sous scellés ; que l'article 478 du Code de procédure pénale dispose que le prévenu... peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice ; que l'article 484 du Code de procédure pénale prévoit que lorsque la Cour est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 478 et 481 du Code de procédure pénale ; que toutefois, la juridiction correctionnelle est incompétente pour statuer sur la demande de restitution de tout objet placé sous main de justice au cours d'une procédure distincte des poursuites dont elle est saisie ; que la Cour est saisie de poursuites pour des faits commis en avril, mai 1994 et non courant 1993, la procédure établie en 1993 a été classée sans suite de sorte que la Cour n'est pas compétente pour connaître de la demande de restitution formée par Daniel A... qui paraît relever de la procédure prévue par l'article 41-1 du Code de procédure pénale ; " alors que la cour d'appel est compétente pour statuer sur les restitutions et qu'elle peut les refuser lorsque celles-ci présentent un danger pour les personnes ou les biens ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de la cour d'appel que les photos saisies, le 22 juillet 1993, et placées sous scellés, ont été versées au dossier d'information à titre de renseignement et font partie intégrante de la présente procédure ; que, par la suite, en se déclarant incompétente, la cour d'appel a méconnu la portée de ses propres constatations et a violé l'article 484 du Code de procédure pénale " ; Attendu que la cour d'appel s'est à bon droit déclarée incompétente pour statuer sur la demande de restitution de photographies placées sous scellés au cours d'une procédure distincte des poursuites dont elle était saisie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- (sur le second moyen) competence
Référence
613725d6cd58014677420e44
Données disponibles
- Texte intégral