Cour de Cassation · cr — 6 janvier 1999
- ECLI
- 613725d7cd58014677420eb8
- Date
- 6 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 288 du Code de procédure pénale ; "en ce que, si l'arrêt de révision de la liste du jury de session en date du 1er décembre 1997 mentionne qu'il a été "publiquement prononcé", il n'indique pas que les opérations de révision ont été effectuées en audience publique" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-23 du nouveau Code pénal et de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question unique à laquelle la Cour et le jury ont eu à répondre était rédigée en ces termes : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Angers, le 15 mars 1994 et en tout cas dans le département du Maine-et-Loire et depuis moins de dix ans, commis par violence, menace, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de Y... ?" ; "alors que le point de savoir si l'accusé avait agi volontairement ne se trouvait pas posé dans cette question" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 5 décembre 1997, qui l'a condamné, pour viols, à 10 ans d'emprisonnement et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 288 du Code de procédure pénale ; "en ce que, si l'arrêt de révision de la liste du jury de session en date du 1er décembre 1997 mentionne qu'il a été "publiquement prononcé", il n'indique pas que les opérations de révision ont été effectuées en audience publique" ; Attendu qu'en application de l'article 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité, ou prétendue telle, qu'il n'a pas soulevée, conformément aux dispositions de l'article 305-1 du même Code, dès que le jury de jugement est définitivement constitué ; qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'elle ne l'a pas été ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 222-23 du nouveau Code pénal et de l'article 349 du Code de procédure pénale ; "en ce que la question unique à laquelle la Cour et le jury ont eu à répondre était rédigée en ces termes : "l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Angers, le 15 mars 1994 et en tout cas dans le département du Maine-et-Loire et depuis moins de dix ans, commis par violence, menace, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, sur la personne de Y... ?" ; "alors que le point de savoir si l'accusé avait agi volontairement ne se trouvait pas posé dans cette question" ; Attendu que la question demandant si l'accusé est coupable implique l'intention de commettre l'acte criminel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) cassation
Référence
613725d7cd58014677420eb8
Données disponibles
- Texte intégral