Cour de Cassation · cr — 8 juin 1998
- ECLI
- 613725d7cd58014677420ec0
- Date
- 8 juin 1998
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le prévenu a été déclaré coupable de la contravention poursuivie par décision du tribunal de police du 5 septembre 1996, devenue définitive en l'absence de pourvoi de l'intéressé qui n'a exercé son recours que contre le jugement ultérieur ayant prononcé sur la peine ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du même Code ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... José-Luis, contre le jugement n 299 du tribunal de police d'ALBERTVILLE, du 31 octobre 1996, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 du même Code ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de "l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le prévenu a été déclaré coupable de la contravention poursuivie par décision du tribunal de police du 5 septembre 1996, devenue définitive en l'absence de pourvoi de l'intéressé qui n'a exercé son recours que contre le jugement ultérieur ayant prononcé sur la peine ; D'où il suit que les moyens, qui concernent la seule décision passée en force de chose jugée, sont irrecevables ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis dans la formation prévue à l'article L.131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Massé de Bombes conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 1998
Référence
613725d7cd58014677420ec0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel