Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 23 février 1999
- ECLI
- 613725d7cd58014677420ed8
- Date
- 23 février 1999
jugements et arretsdécision contradictoireprévenu non comparantprévenu ayant eu connaissance de la citationprétendu empêchement de comparaître
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 15 juin 1998, qui, pour acquisition sans autorisation d'armes et de munitions de 4ème catégorie, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, à 5 000 francs d'amende, et a ordonné la confiscation des scellés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 410 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour juger contradictoirement Claude X..., par application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, la cour d'appel énonce que "régulièrement cité en mairie et ayant signé l'avis de réception de la lettre de l'huissier de justice" , le prévenu n'a pas comparu ni "fourni d'excuse" ; Attendu que, contrairement aux allégations de ce dernier, il ne résulte d'aucune pièce du dossier ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que l'intéressé ait demandé aux juges du fond de statuer sur un prétendu empêchement de comparaître ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 410 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 février 1999
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725d7cd58014677420ed8
Données disponibles
- Texte intégral