Cour de Cassation · cr — 2 mars 1999
- ECLI
- 613725d7cd58014677420eed
- Date
- 2 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-4 du Code pénal, de l'article 10 du Livre des procédures fiscales, et des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 432-8 du Code pénal, des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 76 de la Constitution du 22 Frimaire An VIII ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 432-8 du Code de procédure pénale et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - RODES Félix, partie civile, contre l'arrêt n° 27 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 12 février 1998, qui, dans l'information suivie contre personnes non dénommées, sur sa plainte du chef de violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-4 du Code pénal, de l'article 10 du Livre des procédures fiscales, et des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 432-8 du Code pénal, des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale et de l'article 76 de la Constitution du 22 Frimaire An VIII ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 432-8 du Code de procédure pénale et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1999
Référence
613725d7cd58014677420eed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel