Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 2 mars 1999
- ECLI
- 613725d7cd58014677420ef4
- Date
- 2 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale, 149 à 163 du décret du 8 janvier 1965 modifié ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 13 février 1998, qui, pour infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende de 8 000 francs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Simon conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire personnel produit : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale, 149 à 163 du décret du 8 janvier 1965 modifié ; Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Louis X..., chef d'une entreprise du bâtiment, coupable de la seule infraction aux articles 156 et 157 du décret du 8 janvier 1965, relatifs aux travaux sur toiture, en se fondant, non pas sur le défaut de conformité, au regard des articles 149 à 155 du décret précité, de l'échelle utilisée pour accéder au chantier, mais sur la circonstance que le prévenu a fait travailler un de ses salariés sur un toit situé à une hauteur de plus de trois mètres, en l'absence de tout dispositif de protection collective ou individuelle ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mars 1999
Référence
613725d7cd58014677420ef4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel