Cour de Cassation · cr — 3 mars 1999
- ECLI
- 613725d8cd58014677420ef9
- Date
- 3 mars 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la constitution française de 1958, de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959, R. 30-11 du Code pénal, R. 44 du Code de la route, 1er du décret du 5 novembre 1870 ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 16 janvier 1998, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 4 amendes de 250 francs chacune et à une amende de 1 000 francs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la constitution française de 1958, de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959, R. 30-11 du Code pénal, R. 44 du Code de la route, 1er du décret du 5 novembre 1870 ; Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, par motifs adoptés du jugement entrepris, a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que l'adoption, par la cour d'appel, des motifs du jugement entrepris laisse sans réponse l'exception soulevée devant elle pour la première fois, dès lors qu'en application de l'article 385 du Code de procédure pénale, cette exception était irrecevable, faute d'avoir été soumise au premier juge ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mars 1999
Référence
613725d8cd58014677420ef9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel