Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725d8cd58014677420efe
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, 114, 118, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 17 décembre 1998, ayant prolongé pour une durée de quatre mois la détention provisoire de Danny Y... ; "aux motifs que, lors de l'organisation du débat contradictoire du 17 décembre 1998, exigé par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, Danny Y... n'avait plus d'avocat ; qu'il ne pouvait, en conséquence, y avoir de convocation envoyée en application des dispositions de l'article 114 du même Code ; qu'en outre, lors dudit débat, Danny Y... a été assisté d'un avocat désigné d'office qui a pu consulter le dossier, s'entretenir librement avec le mis en examen et présenter ses observations, lesquelles ont été consignées ; que la procédure est en conséquence régulière ; "alors que la convocation de l'avocat, 5 jours au moins avant l'audition portant sur la détention provisoire du mis en examen, est une formalité substantielle sanctionnée à peine de nullité ; qu'en décidant néanmoins qu'il pouvait être suppléé à cette formalit essentielle aux droits de la défense par la présence d'un avocat commis d'office au cours de l'interrogatoire devant le magistrat instructeur sans que cet avocat, ayant pris connaissance du dossier le jour même, ait été désigné d'office au moins 5 jours ouvrables avant l'audition portant sur la détention provisoire du prévenu, en l'absence de toute renonciation de ce dernier à ce droit, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Danny Y... pour une durée de 4 mois ; "aux motifs, qu'en raison de la complexit des faits et du nombre des victimes, la durée de la détention provisoire n'excède pas le délai raisonnable visé à l'article 144-1 du Code de procédure pénale, d'autant que Danny Y..., par l'attitude d'exigence et de mutisme qu'il tient lors de chacun des ses interrogatoires, contribue largement à retarder le cours de l'information ; qu'ainsi, les faits reprochés à Danny Y... ont, par l'importance des fonds détournés et le nombre des victimes dont deux apparaissent particulièrement vulnérables, causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel seule la poursuite de la détention peut mettre fin ; qu'en effet, la remise en liberté de l'intéressé, même sous contrôle judiciaire, ne serait pas comprise ni des victimes et de leur entourage, ni de l'opinion et risquerait d'accroître le trouble engendré par les infractions, étant observé que Danny Y... a fait savoir qu'il n'était pas en mesure de payer un cautionnement, seule mesure à laquelle certaines des parties civiles sont susceptibles d'adhérer ; qu'en outre, il est à craindre que, remis en liberté, Danny Y..., qui avait trouvé un moyen de se procurer rapidement des fonds importants, ne renouvelle ses agissements délictueux, agissements qu'un contrôle judiciaire ne pourrait empêcher ; que la détention demeure l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public en raison de l'importance du préjudice causé aux victimes et de prévenir leur renouvellement ; "alors que les juridictions répressives qui statuent en matière de détention provisoire doivent indiquer la nature et la durée de la peine encourue par la personne mise en examen, afin de permettre à la Cour de Cassation de s'assurer du respect par la juridiction saisie des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant dès lors de toute précision à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Danny, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 30 décembre 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance et abus de confiance aggravés, faux, escroqueries et escroquerie au préjudice de victimes particulièrement vulnérables, a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales, 114, 118, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 17 décembre 1998, ayant prolongé pour une durée de quatre mois la détention provisoire de Danny Y... ; "aux motifs que, lors de l'organisation du débat contradictoire du 17 décembre 1998, exigé par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, Danny Y... n'avait plus d'avocat ; qu'il ne pouvait, en conséquence, y avoir de convocation envoyée en application des dispositions de l'article 114 du même Code ; qu'en outre, lors dudit débat, Danny Y... a été assisté d'un avocat désigné d'office qui a pu consulter le dossier, s'entretenir librement avec le mis en examen et présenter ses observations, lesquelles ont été consignées ; que la procédure est en conséquence régulière ; "alors que la convocation de l'avocat, 5 jours au moins avant l'audition portant sur la détention provisoire du mis en examen, est une formalité substantielle sanctionnée à peine de nullité ; qu'en décidant néanmoins qu'il pouvait être suppléé à cette formalit essentielle aux droits de la défense par la présence d'un avocat commis d'office au cours de l'interrogatoire devant le magistrat instructeur sans que cet avocat, ayant pris connaissance du dossier le jour même, ait été désigné d'office au moins 5 jours ouvrables avant l'audition portant sur la détention provisoire du prévenu, en l'absence de toute renonciation de ce dernier à ce droit, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité reprise au moyen et confirmer l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire, la chambre d'accusation relève, qu'au moment de l'organisation du débat contradictoire, exigé par l'article 145-1 du Code de procédure pénale, Danny Y... n'avait plus d'avocat, rendant ainsi inopérantes les formalités de convocation du conseil, prévues par l'article 114 du même Code ; Que les juges ajoutent que Danny Y... a été assisté d'un avocat désigné d'office qui a pu consulter le dossier, s'entretenir librement avec le mis en examen et présenter des observations, lesquelles ont été consignées ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié légalement sa décision ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Danny Y... pour une durée de 4 mois ; "aux motifs, qu'en raison de la complexit des faits et du nombre des victimes, la durée de la détention provisoire n'excède pas le délai raisonnable visé à l'article 144-1 du Code de procédure pénale, d'autant que Danny Y..., par l'attitude d'exigence et de mutisme qu'il tient lors de chacun des ses interrogatoires, contribue largement à retarder le cours de l'information ; qu'ainsi, les faits reprochés à Danny Y... ont, par l'importance des fonds détournés et le nombre des victimes dont deux apparaissent particulièrement vulnérables, causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel seule la poursuite de la détention peut mettre fin ; qu'en effet, la remise en liberté de l'intéressé, même sous contrôle judiciaire, ne serait pas comprise ni des victimes et de leur entourage, ni de l'opinion et risquerait d'accroître le trouble engendré par les infractions, étant observé que Danny Y... a fait savoir qu'il n'était pas en mesure de payer un cautionnement, seule mesure à laquelle certaines des parties civiles sont susceptibles d'adhérer ; qu'en outre, il est à craindre que, remis en liberté, Danny Y..., qui avait trouvé un moyen de se procurer rapidement des fonds importants, ne renouvelle ses agissements délictueux, agissements qu'un contrôle judiciaire ne pourrait empêcher ; que la détention demeure l'unique moyen de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public en raison de l'importance du préjudice causé aux victimes et de prévenir leur renouvellement ; "alors que les juridictions répressives qui statuent en matière de détention provisoire doivent indiquer la nature et la durée de la peine encourue par la personne mise en examen, afin de permettre à la Cour de Cassation de s'assurer du respect par la juridiction saisie des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant dès lors de toute précision à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Attendu que contrairement aux énonciations du mémoire, aucune disposition légale n'impose à la chambre d'accusation, statuant en matière de détention provisoire, d'indiquer le quantum de la peine encourue par la personne mise en examen ; Qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Danny Y... s'est vu notifier par le magistrat instructeur les faits pour lesquels il a été mis en examen ainsi que leur qualification juridique ; que ces qualifications sont mentionnées dans l'arrêt de la chambre d'accusation et dans l'ordonnance qu'elle confirme ; Que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
Référence
613725d8cd58014677420efe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel