Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725d8cd58014677420f00
- Date
- 14 avril 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Raymond X..., mis en examen du chef de vol avec arme, a été placé en détention provisoire par le juge d'instruction à compter du 25 octobre 1995, jusqu'au 23 janvier 1998, date de l'arrêt de la chambre d'accusation prononçant sa mise en accusation devant la cour d'assises de l'Aisne, devenu définitif le 28 avril 1998 après rejet du pourvoi en cassation ; Attendu que, pour répondre aux mémoires de l'intéressé invoquant, au soutien de sa mise en liberté, la violation des dispositions des articles 6.1 et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre d'accusation se prononce par les motifs partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148 et suivants, 191, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé le 29 décembre 1998 ; "aux motifs que la durée de l'instruction préparatoire et de la détention y afférente est raisonnable compte tenu des circonstances de l'affaire ; que le renvoi du requérant devant la cour d'assises n'est devenu définitif que le 28 avril 1998 ; qu'au jour du présent arrêt, il est impossible d'établir des prévisions forcément aléatoires sur la date de fixation de cette affaire devant la cour d'assises ; que, compte tenu de tous ces éléments, la détention de l'intéressé ne présente pas en l'état un caractère de durée déraisonnable au sens des articles 6.1 et 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la demande de liberté sera rejetée tant pour prévenir les risques de pression sur les témoins, de réitération des infractions et de fuite des accusés que pour apaiser le trouble exceptionnel et persistant porté à l'ordre public s'agissant de violences armées ; "alors qu'en l'état d'une période de neuf mois déjà écoulée depuis le renvoi définitif de l'accusé devant une cour d'assises, la chambre d'accusation, saisie d'une demande de mise en liberté, ne peut affirmer le caractère raisonnable de la durée de la procédure quand elle émet, par ailleurs, un doute sur la possibilité d'une prochaine fixation de l'affaire devant la cour d'assises" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raymond, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 15 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 148 et suivants, 191, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'accusé le 29 décembre 1998 ; "aux motifs que la durée de l'instruction préparatoire et de la détention y afférente est raisonnable compte tenu des circonstances de l'affaire ; que le renvoi du requérant devant la cour d'assises n'est devenu définitif que le 28 avril 1998 ; qu'au jour du présent arrêt, il est impossible d'établir des prévisions forcément aléatoires sur la date de fixation de cette affaire devant la cour d'assises ; que, compte tenu de tous ces éléments, la détention de l'intéressé ne présente pas en l'état un caractère de durée déraisonnable au sens des articles 6.1 et 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que la demande de liberté sera rejetée tant pour prévenir les risques de pression sur les témoins, de réitération des infractions et de fuite des accusés que pour apaiser le trouble exceptionnel et persistant porté à l'ordre public s'agissant de violences armées ; "alors qu'en l'état d'une période de neuf mois déjà écoulée depuis le renvoi définitif de l'accusé devant une cour d'assises, la chambre d'accusation, saisie d'une demande de mise en liberté, ne peut affirmer le caractère raisonnable de la durée de la procédure quand elle émet, par ailleurs, un doute sur la possibilité d'une prochaine fixation de l'affaire devant la cour d'assises" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Raymond X..., mis en examen du chef de vol avec arme, a été placé en détention provisoire par le juge d'instruction à compter du 25 octobre 1995, jusqu'au 23 janvier 1998, date de l'arrêt de la chambre d'accusation prononçant sa mise en accusation devant la cour d'assises de l'Aisne, devenu définitif le 28 avril 1998 après rejet du pourvoi en cassation ; Attendu que, pour répondre aux mémoires de l'intéressé invoquant, au soutien de sa mise en liberté, la violation des dispositions des articles 6.1 et 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre d'accusation se prononce par les motifs partiellement repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
Référence
613725d8cd58014677420f00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel