Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725d8cd58014677420f02
- Date
- 14 avril 1999
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Eddy X..., qui avait interjeté appel d'une ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention, a remis, le 24 décembre 1998, un mémoire au greffe de la maison d'arrêt, pour qu'il soit transmis à celui de la chambre d'accusation ; qu'il a comparu devant celle-ci, le 29 décembre, assisté de son avocat, mais que son mémoire a été reçu seulement le 30 décembre ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué au moyen ; que les mémoires des parties et de leurs avocats doivent être déposés au greffe de la chambre d'accusation au plus tard la veille de l'audience et qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt ou des pièces de la procédure que, le jour de l'audience, Eddy X... et son avocat auraient prétendu qu'ils n'avaient pas disposé du temps et des facilités nécessaires à sa défense ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour Eddy X..., pris de la violation des articles 198 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits des l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 7 décembre 1998 ayant ordonné la prolongation de la détention provisoire d'Eddy X... pour une durée de 6 mois ; "aux motifs que le mémoire d'Eddy X..., parvenu au greffe de la chambre d'accusation le 30 décembre 1998, doit être déclaré irrecevable comme tardif, les dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale admettant que les parties et leurs conseils produisent des mémoires jusqu'au jour de l'audience ; "alors qu'en s'abstenant de rechercher si Eddy X... qui était détenu, avait remis en temps utile son mémoire en vue d'un dépôt au greffe, de sorte que le caractère tardif de ce dépôt ne lui était pas imputable, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités et du droit à un procès équitable" ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Eddy X..., pris de la violation des articles 144-1 et 145-3 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Eddy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 5 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat, vols, escroqueries et tentatives d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Eddy X..., pris de la violation des articles 198 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits des l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 7 décembre 1998 ayant ordonné la prolongation de la détention provisoire d'Eddy X... pour une durée de 6 mois ; "aux motifs que le mémoire d'Eddy X..., parvenu au greffe de la chambre d'accusation le 30 décembre 1998, doit être déclaré irrecevable comme tardif, les dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale admettant que les parties et leurs conseils produisent des mémoires jusqu'au jour de l'audience ; "alors qu'en s'abstenant de rechercher si Eddy X... qui était détenu, avait remis en temps utile son mémoire en vue d'un dépôt au greffe, de sorte que le caractère tardif de ce dépôt ne lui était pas imputable, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités et du droit à un procès équitable" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Eddy X..., qui avait interjeté appel d'une ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention, a remis, le 24 décembre 1998, un mémoire au greffe de la maison d'arrêt, pour qu'il soit transmis à celui de la chambre d'accusation ; qu'il a comparu devant celle-ci, le 29 décembre, assisté de son avocat, mais que son mémoire a été reçu seulement le 30 décembre ; Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué au moyen ; que les mémoires des parties et de leurs avocats doivent être déposés au greffe de la chambre d'accusation au plus tard la veille de l'audience et qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt ou des pièces de la procédure que, le jour de l'audience, Eddy X... et son avocat auraient prétendu qu'ils n'avaient pas disposé du temps et des facilités nécessaires à sa défense ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Eddy X..., pris de la violation des articles 144-1 et 145-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon les énonciations de l'ordonnance du juge d'instruction, confirmée par l'arrêt attaqué, l'instruction est achevée, que l'avis de fin d'information va être très prochainement notifié aux parties et, qu'en l'absence de demande d'acte, le dossier sera communiqué au procureur de la République pour règlement ; que, d'autre part, il n'est pas justifié que la méconnaissance de la règle du délai raisonnable de la détention aurait été invoquée devant la chambre d'accusation ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
Référence
613725d8cd58014677420f02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel