Cour de Cassation · cr — 14 avril 1999
- ECLI
- 613725d8cd58014677420f0c
- Date
- 14 avril 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 174, 175 et 206 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête déposée le 15 octobre 1998 dans l'intérêt de Marie-Thérèse X..., épouse Y..., tendant à l'annulation de divers actes de la procédure ; "aux motifs que, selon les dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale, lorsque la chambre d'accusation est saisie sur le fondement de l'article 173, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés ; à défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a déjà statué par arrêt du 29 mai 1996 sur une précédente requête en annulation déposée par l'avocat de Marie-Thérèse Y..., qui développait les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans la présente requête ; que, par ailleurs, le procès-verbal d'interrogatoire de Marie-Thérèse Y..., en date du 23 juillet 1997, figurait au dossier de la procédure soumise à la chambre d'accusation au moment des débats, le 10 juin 1998, puis le 1er juillet 1998, sur les requêtes en annulation respectivement déposées par Claude Z..., le 13 janvier 1998 et le 5 juin 1998 ; que les arrêts rendus par la Cour le 23 septembre 1998 sont opposables à Marie-Thérèse Y... qui a été régulièrement avisée ainsi que son avocat, par lettres recommandées respectivement adressées le 13 mai 1998 et le 19 juin 1998, des audiences du 10 juin 1998 et du 1er juillet 1998 ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 173, alinéa 3, 174, alinéa 1, et 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale que les parties, qui, au cours de l'information, ont régulièrement soumis à la chambre d'accusation des moyens de nullité, sont recevables à les lui proposer à nouveau et ce, quand bien même celle-ci les aurait écartés par une précédente décision, dans le délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information qui leur a été adressé par le magistrat instructeur, ce délai leur ouvrant un nouveau droit à voir statuer sur une demande d'annulation ; "alors que le droit au procès équitable implique le droit pour les mis en examen d'obtenir, préalablement au règlement de la procédure, que le dossier d'information soit effectivement purgé des actes de la procédure nuls en vertu tant des règles du droit interne que de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'en droit interne, la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises interdit à la juridiction de jugement de connaître des nullités de la procédure, et que ce principe implique nécessairement que la chambre d'accusation ait l'obligation d'examiner d'office la régularité de la procédure qui lui est soumise lorsqu'elle est saisie par les parties en ce sens dans le délai de 20 jours à compter de la notification de l'avis de fin d'information" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Thérèse, épouse Y..., contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de complicité d'empoisonnement, a déclaré irrecevable sa demande d'annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 mars 1999, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 173, 174, 175 et 206 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la requête déposée le 15 octobre 1998 dans l'intérêt de Marie-Thérèse X..., épouse Y..., tendant à l'annulation de divers actes de la procédure ; "aux motifs que, selon les dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale, lorsque la chambre d'accusation est saisie sur le fondement de l'article 173, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office, lui être proposés ; à défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a déjà statué par arrêt du 29 mai 1996 sur une précédente requête en annulation déposée par l'avocat de Marie-Thérèse Y..., qui développait les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans la présente requête ; que, par ailleurs, le procès-verbal d'interrogatoire de Marie-Thérèse Y..., en date du 23 juillet 1997, figurait au dossier de la procédure soumise à la chambre d'accusation au moment des débats, le 10 juin 1998, puis le 1er juillet 1998, sur les requêtes en annulation respectivement déposées par Claude Z..., le 13 janvier 1998 et le 5 juin 1998 ; que les arrêts rendus par la Cour le 23 septembre 1998 sont opposables à Marie-Thérèse Y... qui a été régulièrement avisée ainsi que son avocat, par lettres recommandées respectivement adressées le 13 mai 1998 et le 19 juin 1998, des audiences du 10 juin 1998 et du 1er juillet 1998 ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 173, alinéa 3, 174, alinéa 1, et 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale que les parties, qui, au cours de l'information, ont régulièrement soumis à la chambre d'accusation des moyens de nullité, sont recevables à les lui proposer à nouveau et ce, quand bien même celle-ci les aurait écartés par une précédente décision, dans le délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information qui leur a été adressé par le magistrat instructeur, ce délai leur ouvrant un nouveau droit à voir statuer sur une demande d'annulation ; "alors que le droit au procès équitable implique le droit pour les mis en examen d'obtenir, préalablement au règlement de la procédure, que le dossier d'information soit effectivement purgé des actes de la procédure nuls en vertu tant des règles du droit interne que de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'en droit interne, la décision de renvoi devant le tribunal correctionnel ou devant la cour d'assises interdit à la juridiction de jugement de connaître des nullités de la procédure, et que ce principe implique nécessairement que la chambre d'accusation ait l'obligation d'examiner d'office la régularité de la procédure qui lui est soumise lorsqu'elle est saisie par les parties en ce sens dans le délai de 20 jours à compter de la notification de l'avis de fin d'information" ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en annulation d'actes présentée par Marie-Thérèse Y..., l'arrêt attaqué relève, d'une part, que la chambre d'accusation a déjà rejeté, par arrêt du 29 mai 1996, une requête portant sur les mêmes actes et invoquant les mêmes moyens et, d'autre part, que la demanderesse n'est plus recevable à contester la régularité de son procès-verbal d'interrogatoire du 23 juillet 1997 qui figurait au dossier de la procédure lorsqu'elle a été avisée de la date des précédentes audiences où ont été examinées des requêtes en nullité présentées par une autre personne mise en examen ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a constaté, à bon droit, l'autorité de la chose jugée résultant de son arrêt du 29 mai 1996 et a fait l'exacte application des dispositions de l'article 174, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, auxquelles l'article 175 n'apporte pas de dérogation et qui ne sont pas contraires aux règles conventionnelles relatives au procès équitable ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 avril 1999
Référence
613725d8cd58014677420f0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel