Cour de Cassation · cr — 19 mai 1999
- ECLI
- 613725d8cd58014677420f0d
- Date
- 19 mai 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 200, 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 111-3, 111-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé contre Bernard X... "la faillite personnelle pendant une durée de 5 ans" ; "alors que la peine complémentaire de la mise en faillite personnelle pendant une certaine durée n'est prévue par aucun texte ; que la décision des premiers juges, confirmée en appel, de prononcer "à l'encontre de Bernard Y... la faillite personnelle pendant une durée de 5 ans" n'a aucun fondement légal" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1998, qui, pour banqueroute l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de 5 ans et a statué sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 200, 201 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 111-3, 111-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé contre Bernard X... "la faillite personnelle pendant une durée de 5 ans" ; "alors que la peine complémentaire de la mise en faillite personnelle pendant une certaine durée n'est prévue par aucun texte ; que la décision des premiers juges, confirmée en appel, de prononcer "à l'encontre de Bernard Y... la faillite personnelle pendant une durée de 5 ans" n'a aucun fondement légal" ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné, pour banqueroute, à 5 ans de faillite personnelle, dès lors que, selon l'article 201 de la loi du 25 janvier 1985, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article 131-27 du Code pénal, cette sanction n'est pas limitée dans la durée et que les juges, en application de l'article 132-21 du même Code, peuvent en ordonner partiellement le relèvement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mai 1999
- Matière
- banqueroute
Référence
613725d8cd58014677420f0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel