Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 12 mai 1999
- ECLI
- 613725d8cd58014677420f0e
- Date
- 12 mai 1999
jugements et arretsdécision contradictoireprévenu non comparantprévenu cité à personneexcuselettre postérieure à la clôture des débatsirrecevabilité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les moyens réunis pris de la violation des articles 410 et 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 26 février 1998, qui, pour conduite d'un véhicule sans permis malgré l'annulation judiciaire dudit permis, défaut d'assurance, inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, a fixé à 1 an le délai à l'issue duquel il pourra solliciter un nouveau permis, et l'a condamné à 2 amendes de 4 000 francs et 1 500 francs ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens réunis pris de la violation des articles 410 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que, cité à sa personne pour l'audience du 29 janvier 1998, le prévenu a adressé au président une lettre datée du 30 janvier 1998 reçue au greffe le 3 février 1998 dans laquelle il lui indiquait qu'il n'avait pu se rendre à l'audience des débats du 29 janvier en raison d'un rendez-vous médical ; que, par ailleurs dans ce même courrier, il contestait les infractions retenues contre lui ; Attendu qu'en cet état, les juges qui n'étaient pas saisis d'une excuse ont justifié leur décision ; Que, dans ces conditions, les moyens qui, pour le surplus, tendent à remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par la juridiction du fond, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 mai 1999
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725d8cd58014677420f0e
Données disponibles
- Texte intégral