Cour de Cassation · cr — 27 mai 1999
- ECLI
- 613725d8cd58014677420f12
- Date
- 27 mai 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Michel Y... du chef de dénonciation calomnieuse contre Claude X..., la chambre d'accusation constate l'extinction de l'action publique en raison de la prescription ; qu'elle relève que la prescription n'a pas été valablement interrompue dans les trois ans précédant le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, une simple correspondance au ministère public, n'étant pas interruptive et le défaut de réponse de celui-ci ne constituant pas un obstacle de fait ou de droit à la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 86 du Code de procédure pénale ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 16 décembre 1997, qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Claude X... du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2,1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 86 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de la procédure que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Michel Y... du chef de dénonciation calomnieuse contre Claude X..., la chambre d'accusation constate l'extinction de l'action publique en raison de la prescription ; qu'elle relève que la prescription n'a pas été valablement interrompue dans les trois ans précédant le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, une simple correspondance au ministère public, n'étant pas interruptive et le défaut de réponse de celui-ci ne constituant pas un obstacle de fait ou de droit à la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 mai 1999
Référence
613725d8cd58014677420f12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel