Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725d8cd58014677420f2f
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 131-26 et 131-27 du Code pénal, 591 et 539 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement entrepris et après avoir relaxé le prévenu des fins de la poursuite de faux en écritures privées, a débouté Serge X..., partie civile, de ses demandes ; "aux motifs qu'en ce qui concerne les faits, la Cour se réfère à l'analyse exacte des premiers juges dont il ressort que, chargé aux termes d'un contrat maître d'ouvrage-maître d'oeuvre en date du 11 janvier 1992, de la réalisation d'une maison individuelle pour le compte de Serge X..., Christian A... a déposé à la mairie de Sainte-Maxime une demande de permis de construire ; que les services techniques constatant les nombreuses ratures portées sur le document ont sollicité l'établissement d'un nouvel imprimé ; que Christian A... a rempli cet imprimé portant lui-même pour signature le nom de Serge X..., sans que cette mention ne constitue une signature du maître de l'ouvrage ; que la signature de l'original de la première demande étant, de l'avis de deux des trois experts commis par le juge d'instruction, de la main de Serge X..., la mention portée par Christian A... à l'exemplaire sollicité par la mairie ne saurait être constitutive d'une faute, dans la mesure où le dépôt du permis avait été expressément confié au maître d'oeuvre, où les mentions portées au permis procédaient de la seule volonté du maître de l'ouvrage ; que, de plus, Serge X... ne justifie pas du préjudice découlant directement de la mention de son nom portée par Christian A... ; qu'en effet, cette mention a été sans incidence sur la délivrance régulière du permis de construire ; que la construction a été entreprise conformément à l'autorisation à la seule exception d'un modificatif portant sur les caves et garages ; "alors, d'une part, qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur la pertinence du rapport de l'expert Y..., commissionné par ordonnance du juge d'instruction en date du 2 novembre 1994, lequel avait "affirmé" en conclusion de son rapport que la signature portée sur la première demande de permis de construire "n'a pas été tracée par Serge X..." ; qu'en s'abstenant de la moindre appréciation sur ce rapport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "et alors, d'autre part, qu'en conclusion de son rapport, auquel l'arrêt attaqué s'est expressément référé pour justifier sa décision, l'expert Z... avait relevé "qu'il existe donc une très forte probabilité pour que la signature apposée sur la demande de permis de construire puisse être attribuée à la main de Serge X..." ; que l'expert avait ainsi émis un doute, même léger, sur le fait que Serge X... était bien l'auteur de la signature en litige ; qu'en estimant que, selon cet expert, cette signature "était de la main de Serge X...", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 7 janvier 1998, qui, après relaxe définitive de Christian A... du chef de faux, l'a débouté de ses demandes ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10, 131-26 et 131-27 du Code pénal, 591 et 539 du Code de procédure pénale, 1134 du Code civil, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement entrepris et après avoir relaxé le prévenu des fins de la poursuite de faux en écritures privées, a débouté Serge X..., partie civile, de ses demandes ; "aux motifs qu'en ce qui concerne les faits, la Cour se réfère à l'analyse exacte des premiers juges dont il ressort que, chargé aux termes d'un contrat maître d'ouvrage-maître d'oeuvre en date du 11 janvier 1992, de la réalisation d'une maison individuelle pour le compte de Serge X..., Christian A... a déposé à la mairie de Sainte-Maxime une demande de permis de construire ; que les services techniques constatant les nombreuses ratures portées sur le document ont sollicité l'établissement d'un nouvel imprimé ; que Christian A... a rempli cet imprimé portant lui-même pour signature le nom de Serge X..., sans que cette mention ne constitue une signature du maître de l'ouvrage ; que la signature de l'original de la première demande étant, de l'avis de deux des trois experts commis par le juge d'instruction, de la main de Serge X..., la mention portée par Christian A... à l'exemplaire sollicité par la mairie ne saurait être constitutive d'une faute, dans la mesure où le dépôt du permis avait été expressément confié au maître d'oeuvre, où les mentions portées au permis procédaient de la seule volonté du maître de l'ouvrage ; que, de plus, Serge X... ne justifie pas du préjudice découlant directement de la mention de son nom portée par Christian A... ; qu'en effet, cette mention a été sans incidence sur la délivrance régulière du permis de construire ; que la construction a été entreprise conformément à l'autorisation à la seule exception d'un modificatif portant sur les caves et garages ; "alors, d'une part, qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur la pertinence du rapport de l'expert Y..., commissionné par ordonnance du juge d'instruction en date du 2 novembre 1994, lequel avait "affirmé" en conclusion de son rapport que la signature portée sur la première demande de permis de construire "n'a pas été tracée par Serge X..." ; qu'en s'abstenant de la moindre appréciation sur ce rapport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "et alors, d'autre part, qu'en conclusion de son rapport, auquel l'arrêt attaqué s'est expressément référé pour justifier sa décision, l'expert Z... avait relevé "qu'il existe donc une très forte probabilité pour que la signature apposée sur la demande de permis de construire puisse être attribuée à la main de Serge X..." ; que l'expert avait ainsi émis un doute, même léger, sur le fait que Serge X... était bien l'auteur de la signature en litige ; qu'en estimant que, selon cet expert, cette signature "était de la main de Serge X...", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires de conclusions dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
613725d8cd58014677420f2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel