Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725d8cd58014677420f31
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441 et suivants du Code pénal tel qu'il était applicable à l'époque des faits, et du 2ème alinéa de l'article 1er de la loi du 9 avril 1898, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuivre contre quiconque du chef de faux en écriture publique et usage ; " aux motifs qu'il est constant que l'extrait daté du 18 juillet 1994 des délibérations de l'assemblée générale du 4 juillet 1994 adressé par la chambre de commerce et d'industrie au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon fait état de faits matériellement inexacts ; qu'il est tout aussi constant que M. Y..., président de la chambre de commerce et d'industrie, avait reçu de façon parfaitement régulière l'autorisation de " tous les membres présents à l'unanimité d'ester en justice pour le compte de la CCI du Puy-Yssingeaux dans l'affaire qui l'oppose à Jean-Claude X... " à l'occasion de l'assemblée générale du 13 avril 1993 ; que la formulation générale de cette autorisation permet de la considérer comme une autorisation d'ester en justice pour l'affaire déterminée dont il s'agit, ce qui implique la poursuite de la procédure dans ses différents stades et par suite l'appel éventuel d'une décision de première instance ; que l'appelant ne tire que de sa propre interprétation l'exigence d'une autorisation spécifique pour l'exercice de cette voie de recours ; qu'au surplus, l'intention des membres de la chambre de commerce et d'industrie d'interjeter appel du jugement du tribunal administratif et de conduire l'affaire à son terme ayant été confirmée à l'occasion de réunions du bureau de la CCI du 13 juin 1994 ne faisait aucun doute en l'espèce ; que, dès lors, la production de cet extrait dans le cadre de l'instance judiciaire pendante entre Jean-Claude X... et la chambre de commerce et d'industrie n'a pu être de nature à lui causer un préjudice ; que la notion de préjudice intrinsèque n'a pas à intervenir ici dès lors que les faits constatés par la pièce arguée de faux n'étaient pas de nature à porter atteinte à la foi publique ou l'ordre social ou à blesser la dignité de la justice ou entraver l'accomplissement normal de sa mission ; " alors, d'une part, que Jean-Claude X... soutenait, à juste titre, que l'appel devant la juridiction administrative par un établissement public n'est régulier que si l'organe délibérant de cette institution donne à son représentant l'autorisation d'introduire le recours ; que la chambre d'accusation n'a pas répondu à ce moyen en se bornant à affirmer qu'il ne résulterait que d'une interprétation imaginaire du demandeur ; " alors, d'autre part, que les motifs retenus par la chambre d'accusation sont inopérants, puisqu'ils ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la voie d'appel devant la cour administrative d'appel était ou non régulière ; que, de la sorte, l'arrêt est privé de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 26 mai 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441 et suivants du Code pénal tel qu'il était applicable à l'époque des faits, et du 2ème alinéa de l'article 1er de la loi du 9 avril 1898, de même que des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à poursuivre contre quiconque du chef de faux en écriture publique et usage ; " aux motifs qu'il est constant que l'extrait daté du 18 juillet 1994 des délibérations de l'assemblée générale du 4 juillet 1994 adressé par la chambre de commerce et d'industrie au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon fait état de faits matériellement inexacts ; qu'il est tout aussi constant que M. Y..., président de la chambre de commerce et d'industrie, avait reçu de façon parfaitement régulière l'autorisation de " tous les membres présents à l'unanimité d'ester en justice pour le compte de la CCI du Puy-Yssingeaux dans l'affaire qui l'oppose à Jean-Claude X... " à l'occasion de l'assemblée générale du 13 avril 1993 ; que la formulation générale de cette autorisation permet de la considérer comme une autorisation d'ester en justice pour l'affaire déterminée dont il s'agit, ce qui implique la poursuite de la procédure dans ses différents stades et par suite l'appel éventuel d'une décision de première instance ; que l'appelant ne tire que de sa propre interprétation l'exigence d'une autorisation spécifique pour l'exercice de cette voie de recours ; qu'au surplus, l'intention des membres de la chambre de commerce et d'industrie d'interjeter appel du jugement du tribunal administratif et de conduire l'affaire à son terme ayant été confirmée à l'occasion de réunions du bureau de la CCI du 13 juin 1994 ne faisait aucun doute en l'espèce ; que, dès lors, la production de cet extrait dans le cadre de l'instance judiciaire pendante entre Jean-Claude X... et la chambre de commerce et d'industrie n'a pu être de nature à lui causer un préjudice ; que la notion de préjudice intrinsèque n'a pas à intervenir ici dès lors que les faits constatés par la pièce arguée de faux n'étaient pas de nature à porter atteinte à la foi publique ou l'ordre social ou à blesser la dignité de la justice ou entraver l'accomplissement normal de sa mission ; " alors, d'une part, que Jean-Claude X... soutenait, à juste titre, que l'appel devant la juridiction administrative par un établissement public n'est régulier que si l'organe délibérant de cette institution donne à son représentant l'autorisation d'introduire le recours ; que la chambre d'accusation n'a pas répondu à ce moyen en se bornant à affirmer qu'il ne résulterait que d'une interprétation imaginaire du demandeur ; " alors, d'autre part, que les motifs retenus par la chambre d'accusation sont inopérants, puisqu'ils ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la voie d'appel devant la cour administrative d'appel était ou non régulière ; que, de la sorte, l'arrêt est privé de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
613725d8cd58014677420f31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel