Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 613725d8cd58014677420f32
- Date
- 1 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 223-6 du Code pénal, 211 et 213, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu de suivre du chef d'omission de porter secours, imputée à Michel X..., Séverine Y... et Laurent A... ; " aux motifs que, pour être constitué, le délit de non-assistance à personne en danger suppose la réunion de deux conditions : la connaissance de la gravité de l'état de la victime et l'abstention volontaire de porter assistance ; que, si Michel X... a déclaré au juge d'instruction qu'il avait constaté à son réveil, qu'il a situé tout d'abord vers 10 heures du matin, que Sandrine Z... n'était pas dans son état normal, qu'elle avait du mal à lui répondre et qu'il l'avait lui-même transportée du canapé sur le lit car elle n'aurait pu vraisemblablement y aller seule, et si Laurent A... a indiqué, pour sa part, que Sandrine Z... n'avait pas " une tête habituelle " et qu'il ne pensait pas qu'elle était tout à fait consciente, il ne saurait pour autant être affirmé que les jeunes gens présents avaient nécessairement conscience de la gravité de son état ; qu'il convient d'observer que, dans son premier rapport, le médecin légiste a indiqué que le diagnostic de l'anévrisme n'était pas posé dans un tiers des cas, même quand un médecin était appelé, " ce qui montre les errances et les difficultés de distinguer cette hémorragie cérébrale avec une simple céphalée ", et qu'aucun élément ne permettait de " supposer que Michel X... ait pu avoir une connaissance de la gravité de l'affection dont avait souffert Sandrine Z... dans la nuit du 25 au 26 mars 1995 " ; que, par ailleurs, si l'expert a précisé dans son second rapport qu'à l'arrivée des pompiers, vers midi, Sandrine Z... se trouvait dans un état de coma stade II, il a également indiqué qu'une heure environ plus tard, à son admission à l'hôpital, son état s'était considérablement aggravé et qu'elle se trouvait dans un coma stade IV, ce qui tend à démontrer l'évolution rapide de son mal, de sorte qu'il n'est pas certain, ainsi que les parties civiles le prétendent dans leur mémoire, que Sandrine Z... se trouvait déjà dans un état de coma stade II à 10 heures du matin, heure supposée du réveil de son compagnon, étant observé que le médecin légiste a indiqué que " le matin, avant l'arrivée des pompiers, Sandrine Z... présentait un coma de plus en plus profond " ; que, dès lors, il n'est pas formellement démontré qu'avant l'arrivée de Samuel Z... qui a fait appeler les pompiers, l'état de la jeune femme était " extrêmement alarmant et impressionnant pour quiconque " ainsi que les demandeurs le soutiennent ; que, par ailleurs, si Michel X... et ses amis ont hésité sur la conduite à tenir, il convient d'observer que, selon Séverine Bauge, il s'est écoulé peu de temps, soit une vingtaine de minutes, entre leur réveil et l'arrivée de Samuel Z... qui a alerté les secours, et que, si l'on se réfère aux premières déclarations, concordantes, de Michel X... et de Laurent A..., le premier a demandé au second d'aller quérir le frère de Sandrine, qu'ils savaient demeurer à proximité, afin de le prévenir de l'état de sa soeur et lui demander conseil ; que, dès lors, si les trois personnes présentes ont fait preuve d'indécision et d'attentisme, il n'est pas démontré toutefois qu'elles se sont, de manière délibérée, et en connaissance de cause, volontairement abstenues de provoquer un secours et de porter assistance à Sandrine Z... ; que c'est en conséquence, à bon droit, que le juge d'instruction a considéré que l'information n'avait pas permis d'établir l'existence des éléments constitutifs de l'infraction de non-assistance à personne en danger, et qu'il a, en conséquence, prononcé non-lieu à suivre du chef de cette infraction ; " alors que la chambre d'accusation doit se prononcer sur tous les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile, spécialement lorsque ces faits sont invoqués par les parties civiles dans le mémoire qu'elles produisent à l'appui de leur appel ; que le délit d'omission de porter secours est constitué dès lors qu'il est établi que le prévenu a eu conscience du péril auquel se trouvait exposée la victime et qu'il s'est abstenu de provoquer les secours ; qu'au cas d'espèce, pour établir le délit de non-assistance à personne en danger, les époux Z... exposaient qu'aux termes mêmes de l'audition de Michel X..., d'une part, et de Laurent A... et Séverine Y..., d'autre part, ces derniers avaient eu conscience de la gravité de l'état dans lequel se trouvait Sandrine Z..., mais que s'ils n'avaient pas appelé les secours, c'est que, d'une part, Michel X... préférait attendre et que, d'autre part, Laurent A... et Séverine Y... estimaient qu'ils ne leur appartenaient pas de le faire ; qu'en se bornant à évoquer les conclusions de l'expertise médicale, sans se prononcer sur le point de savoir si les comportements des prévenus, évoqués plus haut, n'étaient pas constitutifs du délit d'omission de porter secours, les juges du fond ont entaché leur décision d'une omission de statuer " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Christian, - B... Micheline, épouse Z..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 15 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre Michel X..., Séverine Y... et Laurent A... du chef de non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 223-6 du Code pénal, 211 et 213, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'il n'y avait lieu de suivre du chef d'omission de porter secours, imputée à Michel X..., Séverine Y... et Laurent A... ; " aux motifs que, pour être constitué, le délit de non-assistance à personne en danger suppose la réunion de deux conditions : la connaissance de la gravité de l'état de la victime et l'abstention volontaire de porter assistance ; que, si Michel X... a déclaré au juge d'instruction qu'il avait constaté à son réveil, qu'il a situé tout d'abord vers 10 heures du matin, que Sandrine Z... n'était pas dans son état normal, qu'elle avait du mal à lui répondre et qu'il l'avait lui-même transportée du canapé sur le lit car elle n'aurait pu vraisemblablement y aller seule, et si Laurent A... a indiqué, pour sa part, que Sandrine Z... n'avait pas " une tête habituelle " et qu'il ne pensait pas qu'elle était tout à fait consciente, il ne saurait pour autant être affirmé que les jeunes gens présents avaient nécessairement conscience de la gravité de son état ; qu'il convient d'observer que, dans son premier rapport, le médecin légiste a indiqué que le diagnostic de l'anévrisme n'était pas posé dans un tiers des cas, même quand un médecin était appelé, " ce qui montre les errances et les difficultés de distinguer cette hémorragie cérébrale avec une simple céphalée ", et qu'aucun élément ne permettait de " supposer que Michel X... ait pu avoir une connaissance de la gravité de l'affection dont avait souffert Sandrine Z... dans la nuit du 25 au 26 mars 1995 " ; que, par ailleurs, si l'expert a précisé dans son second rapport qu'à l'arrivée des pompiers, vers midi, Sandrine Z... se trouvait dans un état de coma stade II, il a également indiqué qu'une heure environ plus tard, à son admission à l'hôpital, son état s'était considérablement aggravé et qu'elle se trouvait dans un coma stade IV, ce qui tend à démontrer l'évolution rapide de son mal, de sorte qu'il n'est pas certain, ainsi que les parties civiles le prétendent dans leur mémoire, que Sandrine Z... se trouvait déjà dans un état de coma stade II à 10 heures du matin, heure supposée du réveil de son compagnon, étant observé que le médecin légiste a indiqué que " le matin, avant l'arrivée des pompiers, Sandrine Z... présentait un coma de plus en plus profond " ; que, dès lors, il n'est pas formellement démontré qu'avant l'arrivée de Samuel Z... qui a fait appeler les pompiers, l'état de la jeune femme était " extrêmement alarmant et impressionnant pour quiconque " ainsi que les demandeurs le soutiennent ; que, par ailleurs, si Michel X... et ses amis ont hésité sur la conduite à tenir, il convient d'observer que, selon Séverine Bauge, il s'est écoulé peu de temps, soit une vingtaine de minutes, entre leur réveil et l'arrivée de Samuel Z... qui a alerté les secours, et que, si l'on se réfère aux premières déclarations, concordantes, de Michel X... et de Laurent A..., le premier a demandé au second d'aller quérir le frère de Sandrine, qu'ils savaient demeurer à proximité, afin de le prévenir de l'état de sa soeur et lui demander conseil ; que, dès lors, si les trois personnes présentes ont fait preuve d'indécision et d'attentisme, il n'est pas démontré toutefois qu'elles se sont, de manière délibérée, et en connaissance de cause, volontairement abstenues de provoquer un secours et de porter assistance à Sandrine Z... ; que c'est en conséquence, à bon droit, que le juge d'instruction a considéré que l'information n'avait pas permis d'établir l'existence des éléments constitutifs de l'infraction de non-assistance à personne en danger, et qu'il a, en conséquence, prononcé non-lieu à suivre du chef de cette infraction ; " alors que la chambre d'accusation doit se prononcer sur tous les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile, spécialement lorsque ces faits sont invoqués par les parties civiles dans le mémoire qu'elles produisent à l'appui de leur appel ; que le délit d'omission de porter secours est constitué dès lors qu'il est établi que le prévenu a eu conscience du péril auquel se trouvait exposée la victime et qu'il s'est abstenu de provoquer les secours ; qu'au cas d'espèce, pour établir le délit de non-assistance à personne en danger, les époux Z... exposaient qu'aux termes mêmes de l'audition de Michel X..., d'une part, et de Laurent A... et Séverine Y..., d'autre part, ces derniers avaient eu conscience de la gravité de l'état dans lequel se trouvait Sandrine Z..., mais que s'ils n'avaient pas appelé les secours, c'est que, d'une part, Michel X... préférait attendre et que, d'autre part, Laurent A... et Séverine Y... estimaient qu'ils ne leur appartenaient pas de le faire ; qu'en se bornant à évoquer les conclusions de l'expertise médicale, sans se prononcer sur le point de savoir si les comportements des prévenus, évoqués plus haut, n'étaient pas constitutifs du délit d'omission de porter secours, les juges du fond ont entaché leur décision d'une omission de statuer " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par les parties civiles, a répondu sans insuffisance aux articulations essentielles de leur mémoire et exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ; Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion la valeur de tels motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi, en l'absence de recours du ministère public, n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
613725d8cd58014677420f32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel