Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725d8cd58014677420f35
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 170, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'audition de Jean-Louis Z... en date du 1er juin 1994 (D89) et la procédure subséquente ; "aux motifs que l'audition de Jean-Louis Z... en tant que témoin assisté, le 1er juin 1994, par le juge d'instruction, ne constitue pas une violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, Jean-Louis Z... n'était pas visé nommément par le réquisitoire introductif du 6 octobre 1992, et il n'apparaissait pas alors que des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi, aient été recueillis à son encontre, la procédure ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 28 octobre 1994 ; que le fait qu'un supplément d'information ait été ordonné, avant dire-droit, par arrêt du 15 mars 1995, est sans incidence sur la régularité de cet acte d'information, la chambre d'accusation n'ayant fait qu'exercer sa mission de contrôle sur les décisions non définitives rendues par les juridictions d'instruction ; "alors qu'aux termes de l'article 105, alinéa 1, du Code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, ne peuvent être entendues comme témoins ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 15 mars 1995 et des pièces de la procédure qu'à la date du 1er juin 1994, à la suite de l'audition de Serge X... le 25 novembre 1992 (D65 et suivants) et de l'audition de Bernard D... le 1er décembre 1992 (D74 et suivants), il existait à l'encontre de Jean-Louis Z... des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dénoncés par Charles B... dans sa plainte avec constitution de partie civile du 2 septembre 1992 justifiant sa mise en examen et que dès lors, en entendant celui-ci en qualité de témoin assisté, le magistrat instructeur avait méconnu les dispositions impératives du texte susvisé ; "alors que la méconnaissance des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, qui sont essentielles au procès équitable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, la chambre d'accusation avait l'obligation de prononcer l'annulation du procès-verbal du 1er juin 1994 et de la procédure subséquente ; "alors que le témoin assisté étant astreint à l'obligation de prêter serment et n'étant pas traité comme une partie, l'audition de Jean-Louis Z... en cette qualité à la date du 1er juin 1994 a concrètement porté atteinte à ses intérêts" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 170, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de confrontation du 15 mars 1996 entre Charles B... et Jean-Louis Z... (D162 et suivants) et la procédure subséquente ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la confrontation effectuée le 15 mars 1996, entre Charles B..., partie civile, et Jean-Louis Z..., mis en examen, que cette mesure a permis de mettre en évidence la participation en toute connaissance de cause de Charles B... aux faits, aucune violation des droits de la défense n'en résultant pour quiconque ; "alors qu'ainsi que la chambre d'accusation l'a implicitement reconnu, la méconnaissance des dispositions de l'article 105, alinéa 1, du Code de procédure pénale est susceptible de porter atteinte aux intérêts d'autres parties que celle directement protégée par ce texte, dès l'instant où elle entraîne, au détriment de celles-ci une rupture manifeste de l'égalité des armes ; qu'il en est ainsi lorsqu'une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits qu'elle a elle-même dénoncés dans une plainte avec constitution de partie civile, est confrontée avec un mis en examen qui bénéficie, en ce qui le concerne, d'un préjugé défavorable en cette qualité ; qu'ainsi que Jean-Louis Z... le faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, depuis son audition en date du 12 janvier 1996 (D149), il existait à l'encontre de Charles B..., signataire de la plainte avec constitution de partie civile du 2 septembre 1992 dirigée contre Jean-Louis Z..., des indices graves et concordants d'avoir commis le délit de faux dénoncé par lui-même ; que, cependant, à la date du 15 mars 1996, il a été confronté en sa seule qualité de partie civile à Jean-Louis Z..., cependant que ce dernier était entendu en qualité de mis en examen, et que, dès lors, en omettant d'annuler cette confrontation inéquitable, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ; "alors que l'existence au dossier de la procédure d'un procès-verbal de confrontation établi en violation du principe de l'égalité des armes porte nécessairement atteinte aux droits de toutes les parties à la procédure et par conséquent, non seulement aux droits de Jean-Louis Z..., mais aussi aux droits d'Alain C..." ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 104, 170, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'audition de Serge X... du 19 juin 1996 (D170) et le procès-verbal de confrontation du 17 octobre 1997 entre Alain C..., Charles B..., Serge X... et Jean-Louis Z... (D243) ainsi que le procédure subséquente ; "aux motifs qu'en ce qui concerne l'audition et la confrontation de Serge X... en tant que témoin assisté, les 19 juin 1996 et 17 octobre 1997, alors qu'il n'était pas nommément visé dans la plainte, ne sont pas une cause de nullité de la procédure ni une violation du secret de l'instruction ; qu'il appartient en effet au juge d'instruction, dans la conduite de l'information, d'entendre toute personne en veillant à garantir les droits des parties ; qu'il convient ici de rappeler que la participation de Serge X... à l'ensemble des négociations concernant le fonds de commerce "Le Grenier" résultait de la lecture du dossier ; qu'il a été mis en examen dans l'information suivie sous le n° P 92 25120060 (procédure enregistrée à la chambre d'accusation sous le n° A 97/05719) dont copie d'une partie des pièces a été jointe à la procédure, et renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 24 octobre 1997, pour avoir participé à la fabrication d'un faux, en l'espèce l'apposition de mentions fausses dans la promesse de vente signée le 23 janvier 1990 ; qu'enfin, cette mesure respectueuse des droits de chaque partie, n'entraînait aucun grief pour quiconque ; "alors que le statut de témoin assisté est strictement réservé par l'article 104 du Code de procédure pénale à la personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile et que, dès lors, en refusant d'annuler les procès-verbaux susvisés et la procédure subséquente tout en constatant expressément que Serge X... ne remplissait pas les conditions édictées par la loi, n'étant pas nommément visé par la plainte de Charles B..., la chambre d'accusation a méconnu les dispositions du texte susvisé ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 11, alinéa 1, et 104 du Code de procédure pénale que le fait de faire bénéficier, en dehors des cas prévus par la loi, une personne du statut de témoin assisté - lequel a communication de la procédure - est constitutif de violation du secret de l'instruction et que cette violation, qui porte atteinte aux droits de toutes les parties à la procédure, ne peut qu'entraîner la nullité de celle-ci ; "alors qu'en tout état de cause, l'atteinte aux droits de Jean-Louis Z... et Alain C..., en tant qu'ils ont été l'un et l'autre confrontés avec un témoin - Serge X... - qui avait eu, sans droit, accès au dossier de la procédure, est certaine" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Jean-Louis Z... et Alain C... tendant à voir constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Charles B... ; "aux motifs qu'en l'espèce, la plainte déposée par Charles B... portait précisément sur les conditions dans lesquelles sa qualité d'actionnaire de la société AJL avait été occultée par les manoeuvres qu'il reprochait à Jean-Louis Z... ; qu'il suffit pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; "alors que l'existence des droits de la partie civile au stade de l'instruction est subordonnée à la justification d'un préjudice découlant directement de l'infraction poursuivie ; que dans leurs mémoires respectifs régulièrement déposés devant la chambre d'accusation, Jean-Louis Z... et Alain C... faisaient valoir que Charles B... n'apportait pas la moindre preuve de l'acquisition, à titre personnel, des actions d'AJL - ce fait étant au demeurant démenti par les propres déclarations de la partie civile devant le magistrat instructeur - et par conséquent du préjudice résultant pour lui des infractions dénoncées dans sa plainte et que l'arrêt qui, sans répondre à cet argument péremptoire, s'est borné à faire état, de manière vague et imprécise, de ce que Jean-Louis Z... avait "occulté la qualité d'actionnaire de Charles B...", ce qui n'implique aucunement la constatation que la partie civile ait apporté la preuve, qui lui incombait, de cette qualité, a privé sa décision de base légale au regard du principe ci-dessus énoncé ; "alors que devant la chambre d'accusation, les demandeurs faisaient valoir que la seule personne dont les intérêts pouvaient être éventuellement lésés, était la société BUILDING, MONTPARNASSE, que Charles B... n'avait jamais agi qu'en qualité de président-directeur général de cette société et que celle-ci, étant en liquidation de biens, seul son mandataire liquidateur pouvait le représenter et qu'en ne répondant pas à cet argumentation péremptoire, l'arrêt a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 59, 60, 147, 150 et 405 de l'ancien Code pénal, 121-5, 121-7, 313-1 et 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi devant le tribunal correctionnel de Jean-Louis Z... pour faux et complicité de tentative d'escroquerie au jugement et d'Alain C... pour faux et tentative d'escroquerie au jugement ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des suppléments d'information successivement ordonnés par la chambre d'accusation, des présomptions graves et concordantes qu'à l'instigation de Jean-Louis Z... et dans le but de faire procéder à l'annulation de la cession des titres SRAM à la société AJL intervenue le 4 mai 1990, dégageant ainsi les consorts André C..., Jean-Louis Z... et Charles B... de leur engagement de caution envers le Crédit Agricole pour le prêt de 7 000 000 francs consenti par ce dernier à la société AJL, de faux documents ont été établis pour faire croire à l'existence d'une prétendue cession de 1 000 actions AJL à la société BUILDING MONTPARNASSE, intervenue le 3 mai 1990, et obtenir de la juridiction consulaire l'annulation de cette cession ; que les pièces contrefaites, réalisées le 2 février 1991, sont les suivantes : - " deux quittances de prix de cession pour 1 000 000 francs du 3 mai 1990, signées Charles B... (les deux quittances du prix d'acquisition d'action AJL) Jean-Louis Z... et Alain C... (cédants) ; - "procès-verbal de délibération du conseil d'administration d'AJL en date du 3 mai 1990, agréant BUILDING MONTPARNASSE comme nouvel actionnaire, ce procès-verbal visé par Charles B... ayant été signé par Alain C... et Jean-Louis Z... ; - "ordres de mouvement du 3 mai 1990, signés Alain C... (375 actions AJL), Jean-Louis Z... (625 actions), contresignés par Alain C... et visés par Charles B... ; - "inscription par Alain C... sur le registre de mouvements de titres d'AJL des transferts d'actions prétendument intervenus le 3 mai 1990 au profit de la SA BUILDING MONTPARNASSE (pour un montant total de 1 000 actions) ; que ces pièces ont été produites par Alain C... devant le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, à l'appui d'une requête déposée le 18 mars 1991, fondée sur l'article 157-1 de la loi du 24 juillet 1966 et mentionnant que la société BUILDING MONTPARNASSE était actionnaire de la société AJL depuis moins de deux ans, lors de l'acquisition des actions SRAM RESTAURATION ; que l'expert désigné par le tribunal de commerce a chiffré la valeur des droits sociaux de la société SRAM RESTAURATION acquis par la société AJL à la somme de 3 200 000 francs ; qu'à la suite de la décision de l'assemblée générale extraordinaire d'AJL, réunie le 21 juin 1991, de rejeter la résolution visant à agréer le prix d'acquisition, Me Baudoin A... administrateur de la société AJL et la société AJL ont assigné, par exploit du 1er août 1991 la société BUILDING MONTPARNASSE pour voir constater la nullité de la cession ; que cette procédure a donné lieu le 21 avril 1993, à un jugement ordonnant le sursis à statuer en attendant la décision de l'instance pénale ; "alors que la chambre d'accusation, ayant fondé sa conviction qu'il existait des charges de culpabilité à l'encontre de Jean-Louis Z... et Alain C... sur une procédure nulle dans son ensemble comme comportant une série d'irrégularités faussant les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve retenus contre eux, la cassation est encourue ; "alors que, dans leurs mémoires régulièrement déposés, les demandeurs faisaient valoir, d'une part, que BUILDING MONTPARNASSE s'était dans la réalité comportée comme un actionnaire d'AJL et, d'autre part que Charles B..., quant à lui, avait, lors de la confrontation du 17 octobre 1997, fait des déclarations impliquant qu'il n'avait jamais acquis les actions d'AJL à titre personnel et que ces éléments de fait, excluant par eux-mêmes qu'un quelconque faux, constitutif de manoeuvres frauduleuses ait pu être commis par eux, la chambre d'accusation ne pouvait, comme elle l'a fait, sans exposer sa décision à la censure de la Cour de Cassation, omettre de répondre à ces arguments péremptoires ; "alors que, dans leurs mémoires, les demandeurs sollicitaient un supplément d'information à l'effet : 1) d'entendre la totalité des actionnaires et membres du conseil d'administration de la société AJL, les employés de SRAM, le liquidateur de BUILDING et d'examiner les comptes de BUILDING, notamment le règlement des factures incombant à SRAM ou AJL, par cette dernière en octobre 1990 ; 2) d'entendre et au besoin confronter avec les parties, Me Baudoin A..., administrateur judiciaire, Me du Y..., mandataire liquidateur et M. Jean-Pierre Larroze, commissaire aux comptes, sur les circonstances ayant entouré leur intervention dans le déclenchement de la procédure prévue à l'article 157-1 de la loi du 24 juillet 1966 et l'introduction de l'action en nullité par assignation du 1er août 1991 ; et qu'en omettant de répondre à cette demande, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions impératives de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Jean-Louis, - C... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 mai 1998, qui, sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, a dit n'y avoir lieu à annulation des pièces de la procédure et les a renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier, pour faux et complicité de tentative d'escroquerie et le second, pour faux, usage de faux et tentative d'escroquerie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 170, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'audition de Jean-Louis Z... en date du 1er juin 1994 (D89) et la procédure subséquente ; "aux motifs que l'audition de Jean-Louis Z... en tant que témoin assisté, le 1er juin 1994, par le juge d'instruction, ne constitue pas une violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, Jean-Louis Z... n'était pas visé nommément par le réquisitoire introductif du 6 octobre 1992, et il n'apparaissait pas alors que des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction était saisi, aient été recueillis à son encontre, la procédure ayant fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 28 octobre 1994 ; que le fait qu'un supplément d'information ait été ordonné, avant dire-droit, par arrêt du 15 mars 1995, est sans incidence sur la régularité de cet acte d'information, la chambre d'accusation n'ayant fait qu'exercer sa mission de contrôle sur les décisions non définitives rendues par les juridictions d'instruction ; "alors qu'aux termes de l'article 105, alinéa 1, du Code de procédure pénale, les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, ne peuvent être entendues comme témoins ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 15 mars 1995 et des pièces de la procédure qu'à la date du 1er juin 1994, à la suite de l'audition de Serge X... le 25 novembre 1992 (D65 et suivants) et de l'audition de Bernard D... le 1er décembre 1992 (D74 et suivants), il existait à l'encontre de Jean-Louis Z... des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dénoncés par Charles B... dans sa plainte avec constitution de partie civile du 2 septembre 1992 justifiant sa mise en examen et que dès lors, en entendant celui-ci en qualité de témoin assisté, le magistrat instructeur avait méconnu les dispositions impératives du texte susvisé ; "alors que la méconnaissance des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, qui sont essentielles au procès équitable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne, la chambre d'accusation avait l'obligation de prononcer l'annulation du procès-verbal du 1er juin 1994 et de la procédure subséquente ; "alors que le témoin assisté étant astreint à l'obligation de prêter serment et n'étant pas traité comme une partie, l'audition de Jean-Louis Z... en cette qualité à la date du 1er juin 1994 a concrètement porté atteinte à ses intérêts" ; Attendu qu'en rejetant par les motifs reproduits au moyen la demande d'annulation de l'audition de Jean-Louis Z... en qualité de témoin assisté, prise de la violation de l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'à elle seule, la circonstance que, par son arrêt avant-dire droit en date du 15 mars 1995, la chambre d'accusation, saisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu, ait ordonné un supplément d'information aux fins, notamment, de notifier à Jean-Louis Z... sa mise en examen, n'impliquait pas que lors de son audition par le juge d'instruction, le 1er juin 1994, il existait à son encontre des indices graves et concordants au sens de l'article précité, mais signifiait seulement que cette audition et les investigations l'ayant précédées révélaient des indices suffisants pour justifier sa mise en examen en application de l'article 80-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 170, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de l'égalité des armes ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal de confrontation du 15 mars 1996 entre Charles B... et Jean-Louis Z... (D162 et suivants) et la procédure subséquente ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la confrontation effectuée le 15 mars 1996, entre Charles B..., partie civile, et Jean-Louis Z..., mis en examen, que cette mesure a permis de mettre en évidence la participation en toute connaissance de cause de Charles B... aux faits, aucune violation des droits de la défense n'en résultant pour quiconque ; "alors qu'ainsi que la chambre d'accusation l'a implicitement reconnu, la méconnaissance des dispositions de l'article 105, alinéa 1, du Code de procédure pénale est susceptible de porter atteinte aux intérêts d'autres parties que celle directement protégée par ce texte, dès l'instant où elle entraîne, au détriment de celles-ci une rupture manifeste de l'égalité des armes ; qu'il en est ainsi lorsqu'une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits qu'elle a elle-même dénoncés dans une plainte avec constitution de partie civile, est confrontée avec un mis en examen qui bénéficie, en ce qui le concerne, d'un préjugé défavorable en cette qualité ; qu'ainsi que Jean-Louis Z... le faisait valoir dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre d'accusation, depuis son audition en date du 12 janvier 1996 (D149), il existait à l'encontre de Charles B..., signataire de la plainte avec constitution de partie civile du 2 septembre 1992 dirigée contre Jean-Louis Z..., des indices graves et concordants d'avoir commis le délit de faux dénoncé par lui-même ; que, cependant, à la date du 15 mars 1996, il a été confronté en sa seule qualité de partie civile à Jean-Louis Z..., cependant que ce dernier était entendu en qualité de mis en examen, et que, dès lors, en omettant d'annuler cette confrontation inéquitable, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ; "alors que l'existence au dossier de la procédure d'un procès-verbal de confrontation établi en violation du principe de l'égalité des armes porte nécessairement atteinte aux droits de toutes les parties à la procédure et par conséquent, non seulement aux droits de Jean-Louis Z..., mais aussi aux droits d'Alain C..." ; Attendu que les demandeurs ne sauraient reprocher à la chambre d'accusation d'avoir rejeté leur demande d'annulation prise d'une prétendue violation du principe du procès équitable, dès lors qu'à supposer que la mise en examen de Charles B... ait été effectuée tardivement, une telle irrégularité ne pouvait porter atteinte qu'aux intérêts de celui-ci, au regard notamment du principe invoqué ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 104, 170, 171, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'audition de Serge X... du 19 juin 1996 (D170) et le procès-verbal de confrontation du 17 octobre 1997 entre Alain C..., Charles B..., Serge X... et Jean-Louis Z... (D243) ainsi que le procédure subséquente ; "aux motifs qu'en ce qui concerne l'audition et la confrontation de Serge X... en tant que témoin assisté, les 19 juin 1996 et 17 octobre 1997, alors qu'il n'était pas nommément visé dans la plainte, ne sont pas une cause de nullité de la procédure ni une violation du secret de l'instruction ; qu'il appartient en effet au juge d'instruction, dans la conduite de l'information, d'entendre toute personne en veillant à garantir les droits des parties ; qu'il convient ici de rappeler que la participation de Serge X... à l'ensemble des négociations concernant le fonds de commerce "Le Grenier" résultait de la lecture du dossier ; qu'il a été mis en examen dans l'information suivie sous le n° P 92 25120060 (procédure enregistrée à la chambre d'accusation sous le n° A 97/05719) dont copie d'une partie des pièces a été jointe à la procédure, et renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 24 octobre 1997, pour avoir participé à la fabrication d'un faux, en l'espèce l'apposition de mentions fausses dans la promesse de vente signée le 23 janvier 1990 ; qu'enfin, cette mesure respectueuse des droits de chaque partie, n'entraînait aucun grief pour quiconque ; "alors que le statut de témoin assisté est strictement réservé par l'article 104 du Code de procédure pénale à la personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile et que, dès lors, en refusant d'annuler les procès-verbaux susvisés et la procédure subséquente tout en constatant expressément que Serge X... ne remplissait pas les conditions édictées par la loi, n'étant pas nommément visé par la plainte de Charles B..., la chambre d'accusation a méconnu les dispositions du texte susvisé ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 11, alinéa 1, et 104 du Code de procédure pénale que le fait de faire bénéficier, en dehors des cas prévus par la loi, une personne du statut de témoin assisté - lequel a communication de la procédure - est constitutif de violation du secret de l'instruction et que cette violation, qui porte atteinte aux droits de toutes les parties à la procédure, ne peut qu'entraîner la nullité de celle-ci ; "alors qu'en tout état de cause, l'atteinte aux droits de Jean-Louis Z... et Alain C..., en tant qu'ils ont été l'un et l'autre confrontés avec un témoin - Serge X... - qui avait eu, sans droit, accès au dossier de la procédure, est certaine" ; Attendu qu'en écartant le moyen de nullité pris de ce que Serge X... avait été entendu à tort en qualité de témoin assisté, après avoir relevé que cette irrégularité n'avait causé aucun grief aux demandeurs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués, dès lors qu'à elle seule la communication du dossier de l'information à une personne qui était sans droit pour en prendre connaissance, ne constitue pas une cause de nullité de la procédure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Jean-Louis Z... et Alain C... tendant à voir constater l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de Charles B... ; "aux motifs qu'en l'espèce, la plainte déposée par Charles B... portait précisément sur les conditions dans lesquelles sa qualité d'actionnaire de la société AJL avait été occultée par les manoeuvres qu'il reprochait à Jean-Louis Z... ; qu'il suffit pour qu'une constitution de partie civile soit recevable, que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale ; "alors que l'existence des droits de la partie civile au stade de l'instruction est subordonnée à la justification d'un préjudice découlant directement de l'infraction poursuivie ; que dans leurs mémoires respectifs régulièrement déposés devant la chambre d'accusation, Jean-Louis Z... et Alain C... faisaient valoir que Charles B... n'apportait pas la moindre preuve de l'acquisition, à titre personnel, des actions d'AJL - ce fait étant au demeurant démenti par les propres déclarations de la partie civile devant le magistrat instructeur - et par conséquent du préjudice résultant pour lui des infractions dénoncées dans sa plainte et que l'arrêt qui, sans répondre à cet argument péremptoire, s'est borné à faire état, de manière vague et imprécise, de ce que Jean-Louis Z... avait "occulté la qualité d'actionnaire de Charles B...", ce qui n'implique aucunement la constatation que la partie civile ait apporté la preuve, qui lui incombait, de cette qualité, a privé sa décision de base légale au regard du principe ci-dessus énoncé ; "alors que devant la chambre d'accusation, les demandeurs faisaient valoir que la seule personne dont les intérêts pouvaient être éventuellement lésés, était la société BUILDING, MONTPARNASSE, que Charles B... n'avait jamais agi qu'en qualité de président-directeur général de cette société et que celle-ci, étant en liquidation de biens, seul son mandataire liquidateur pouvait le représenter et qu'en ne répondant pas à cet argumentation péremptoire, l'arrêt a méconnu les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 59, 60, 147, 150 et 405 de l'ancien Code pénal, 121-5, 121-7, 313-1 et 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé le renvoi devant le tribunal correctionnel de Jean-Louis Z... pour faux et complicité de tentative d'escroquerie au jugement et d'Alain C... pour faux et tentative d'escroquerie au jugement ; "aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des suppléments d'information successivement ordonnés par la chambre d'accusation, des présomptions graves et concordantes qu'à l'instigation de Jean-Louis Z... et dans le but de faire procéder à l'annulation de la cession des titres SRAM à la société AJL intervenue le 4 mai 1990, dégageant ainsi les consorts André C..., Jean-Louis Z... et Charles B... de leur engagement de caution envers le Crédit Agricole pour le prêt de 7 000 000 francs consenti par ce dernier à la société AJL, de faux documents ont été établis pour faire croire à l'existence d'une prétendue cession de 1 000 actions AJL à la société BUILDING MONTPARNASSE, intervenue le 3 mai 1990, et obtenir de la juridiction consulaire l'annulation de cette cession ; que les pièces contrefaites, réalisées le 2 février 1991, sont les suivantes : - " deux quittances de prix de cession pour 1 000 000 francs du 3 mai 1990, signées Charles B... (les deux quittances du prix d'acquisition d'action AJL) Jean-Louis Z... et Alain C... (cédants) ; - "procès-verbal de délibération du conseil d'administration d'AJL en date du 3 mai 1990, agréant BUILDING MONTPARNASSE comme nouvel actionnaire, ce procès-verbal visé par Charles B... ayant été signé par Alain C... et Jean-Louis Z... ; - "ordres de mouvement du 3 mai 1990, signés Alain C... (375 actions AJL), Jean-Louis Z... (625 actions), contresignés par Alain C... et visés par Charles B... ; - "inscription par Alain C... sur le registre de mouvements de titres d'AJL des transferts d'actions prétendument intervenus le 3 mai 1990 au profit de la SA BUILDING MONTPARNASSE (pour un montant total de 1 000 actions) ; que ces pièces ont été produites par Alain C... devant le tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes, à l'appui d'une requête déposée le 18 mars 1991, fondée sur l'article 157-1 de la loi du 24 juillet 1966 et mentionnant que la société BUILDING MONTPARNASSE était actionnaire de la société AJL depuis moins de deux ans, lors de l'acquisition des actions SRAM RESTAURATION ; que l'expert désigné par le tribunal de commerce a chiffré la valeur des droits sociaux de la société SRAM RESTAURATION acquis par la société AJL à la somme de 3 200 000 francs ; qu'à la suite de la décision de l'assemblée générale extraordinaire d'AJL, réunie le 21 juin 1991, de rejeter la résolution visant à agréer le prix d'acquisition, Me Baudoin A... administrateur de la société AJL et la société AJL ont assigné, par exploit du 1er août 1991 la société BUILDING MONTPARNASSE pour voir constater la nullité de la cession ; que cette procédure a donné lieu le 21 avril 1993, à un jugement ordonnant le sursis à statuer en attendant la décision de l'instance pénale ; "alors que la chambre d'accusation, ayant fondé sa conviction qu'il existait des charges de culpabilité à l'encontre de Jean-Louis Z... et Alain C... sur une procédure nulle dans son ensemble comme comportant une série d'irrégularités faussant les conditions dans lesquelles ont été recueillis les éléments de preuve retenus contre eux, la cassation est encourue ; "alors que, dans leurs mémoires régulièrement déposés, les demandeurs faisaient valoir, d'une part, que BUILDING MONTPARNASSE s'était dans la réalité comportée comme un actionnaire d'AJL et, d'autre part que Charles B..., quant à lui, avait, lors de la confrontation du 17 octobre 1997, fait des déclarations impliquant qu'il n'avait jamais acquis les actions d'AJL à titre personnel et que ces éléments de fait, excluant par eux-mêmes qu'un quelconque faux, constitutif de manoeuvres frauduleuses ait pu être commis par eux, la chambre d'accusation ne pouvait, comme elle l'a fait, sans exposer sa décision à la censure de la Cour de Cassation, omettre de répondre à ces arguments péremptoires ; "alors que, dans leurs mémoires, les demandeurs sollicitaient un supplément d'information à l'effet : 1) d'entendre la totalité des actionnaires et membres du conseil d'administration de la société AJL, les employés de SRAM, le liquidateur de BUILDING et d'examiner les comptes de BUILDING, notamment le règlement des factures incombant à SRAM ou AJL, par cette dernière en octobre 1990 ; 2) d'entendre et au besoin confronter avec les parties, Me Baudoin A..., administrateur judiciaire, Me du Y..., mandataire liquidateur et M. Jean-Pierre Larroze, commissaire aux comptes, sur les circonstances ayant entouré leur intervention dans le déclenchement de la procédure prévue à l'article 157-1 de la loi du 24 juillet 1966 et l'introduction de l'action en nullité par assignation du 1er août 1991 ; et qu'en omettant de répondre à cette demande, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions impératives de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que l'appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ayant été déclaré régulier et recevable par arrêt avant-dire droit en date du 15 mars 1995 devenu définitif, l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, à la supposer établie, serait sans incidence sur la saisine de la chambre d'accusation ; Que, par ailleurs, les dispositions de l'arrêt attaqué admettant la recevabilité de l'action civile ne présentent pas un caractère définitif, dès lors qu'elles ne s'imposent pas à la juridiction de jugement ; qu'il en est de même de celles relatives aux charges retenues par la chambre d'accusation à l'encontre des prévenus ; D'où il suit que les moyens, qui critiquent de telles dispositions, sont irrecevables en application de l'article 574 précité ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) instruction
Référence
613725d8cd58014677420f35
Données disponibles
- Texte intégral