Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725d8cd58014677420f37
- Date
- 16 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 441-1 et 441-2 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Paul X... responsable du préjudice causé à la compagnie d'assurances du fait de ses agissements et l'a, en conséquence, condamné à lui verser la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que l'instruction et les débats ont établi qu'à la suite du vol avec effraction commis dans sa villa, Jean-Paul X... a déclaré ce vol à la Mutuelle d'assurances du Corps de Santé Français - MACSF - auprès de laquelle il avait souscrit une police "multirisques habitation" et mentionné dans l'état des pertes la disparition de deux caisses de champagne 1992 pour une valeur de 10 076 francs, en joignant une facture établie à son nom par les établissements Caveau de la Tour de l'Isle, de l'Isle sur la Sorgue ; qu'il s'est avéré que le demandeur n'avait jamais effectué d'achats auprès de ce caviste, les bouteilles de champagne déclarées volées étant, selon ses propres dires, des cadeaux d'un ami, lui-même client régulier du Caveau de la Tour de l'Isle, qui lui aurait procuré la facture en cause ; que, par ailleurs, le caviste n'a pas reconnu son écriture sur cette facture, dont la souche sur le facturier est restée vierge, et a indiqué que les prix y figurant ne correspondaient pas à ceux qu'il pratiquait ; qu'il est patent que, ce faisant, Jean-Paul X... s'est constitué un titre comportant des énonciations non conformes à la réalité (identité de l'acquéreur, date de l'acquisition, prix des bouteilles) et l'a utilisé pour les besoins de sa demande auprès de l'assureur, qui a dû faire procéder à une enquête afin de vérifier la véracité des dires de son assuré, lequel n'avait alors aucunement précisé que ces bouteilles volées se trouvaient dans un local exclu de l'assurance ; que la Mutuelle d'assurances du Corps de Santé Français ayant incontestablement subi un préjudice du fait des agissements de son assuré, il convient de l'en indemniser par l'allocation d'une somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ; "alors, d'une part, que la juridiction correctionnelle n'est compétente pour statuer sur une demande de dommages et intérêts qu'autant que le préjudice allégué a sa source dans l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner le demandeur à verser des dommages et intérêts à la partie civile en se bornant à constater que Jean-Paul X... a déclaré, lors du vol commis dans sa villa, la disparition de deux caisses de champagne pour une valeur de 10 076 francs, en joignant une facture dont les énonciations sont non conformes à la réalité, sans caractériser les éléments constitutifs du faux et de l'usage, notamment sans établir que le demandeur soit l'auteur du document argué de faux et sans constater l'existence d'un préjudice causé à la partie civile justifiant l'allocation de dommages et intérêts ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis d'exposer et de répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur faisant valoir que le document litigieux ne faisait que traduire des faits vrais en ce qui concerne la provenance, la qualité du propriétaire, la quantité et la valeur des marchandises visées qui ont été dérobées au domicile du demandeur ; que celui-ci n'a pas eu conscience par la production de ce document qui relatait des faits vrais de créer un préjudice à la compagnie d'assurances ; qu'ainsi, l'élément intentionnel fait défaut ; que, par son action, la compagnie d'assurances a tenté par tous moyens d'échapper à l'indemnisation de la victime dont la valeur des objets dérobés s'élève à plus de 700 000 francs et dont l'existence n'a pas été contestée" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me Y..., et de Me le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 29 octobre 1997, qui, après sa relaxe définitive des chefs de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 441-1 et 441-2 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Paul X... responsable du préjudice causé à la compagnie d'assurances du fait de ses agissements et l'a, en conséquence, condamné à lui verser la somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que l'instruction et les débats ont établi qu'à la suite du vol avec effraction commis dans sa villa, Jean-Paul X... a déclaré ce vol à la Mutuelle d'assurances du Corps de Santé Français - MACSF - auprès de laquelle il avait souscrit une police "multirisques habitation" et mentionné dans l'état des pertes la disparition de deux caisses de champagne 1992 pour une valeur de 10 076 francs, en joignant une facture établie à son nom par les établissements Caveau de la Tour de l'Isle, de l'Isle sur la Sorgue ; qu'il s'est avéré que le demandeur n'avait jamais effectué d'achats auprès de ce caviste, les bouteilles de champagne déclarées volées étant, selon ses propres dires, des cadeaux d'un ami, lui-même client régulier du Caveau de la Tour de l'Isle, qui lui aurait procuré la facture en cause ; que, par ailleurs, le caviste n'a pas reconnu son écriture sur cette facture, dont la souche sur le facturier est restée vierge, et a indiqué que les prix y figurant ne correspondaient pas à ceux qu'il pratiquait ; qu'il est patent que, ce faisant, Jean-Paul X... s'est constitué un titre comportant des énonciations non conformes à la réalité (identité de l'acquéreur, date de l'acquisition, prix des bouteilles) et l'a utilisé pour les besoins de sa demande auprès de l'assureur, qui a dû faire procéder à une enquête afin de vérifier la véracité des dires de son assuré, lequel n'avait alors aucunement précisé que ces bouteilles volées se trouvaient dans un local exclu de l'assurance ; que la Mutuelle d'assurances du Corps de Santé Français ayant incontestablement subi un préjudice du fait des agissements de son assuré, il convient de l'en indemniser par l'allocation d'une somme de 1 franc à titre de dommages-intérêts ; "alors, d'une part, que la juridiction correctionnelle n'est compétente pour statuer sur une demande de dommages et intérêts qu'autant que le préjudice allégué a sa source dans l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner le demandeur à verser des dommages et intérêts à la partie civile en se bornant à constater que Jean-Paul X... a déclaré, lors du vol commis dans sa villa, la disparition de deux caisses de champagne pour une valeur de 10 076 francs, en joignant une facture dont les énonciations sont non conformes à la réalité, sans caractériser les éléments constitutifs du faux et de l'usage, notamment sans établir que le demandeur soit l'auteur du document argué de faux et sans constater l'existence d'un préjudice causé à la partie civile justifiant l'allocation de dommages et intérêts ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis d'exposer et de répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur faisant valoir que le document litigieux ne faisait que traduire des faits vrais en ce qui concerne la provenance, la qualité du propriétaire, la quantité et la valeur des marchandises visées qui ont été dérobées au domicile du demandeur ; que celui-ci n'a pas eu conscience par la production de ce document qui relatait des faits vrais de créer un préjudice à la compagnie d'assurances ; qu'ainsi, l'élément intentionnel fait défaut ; que, par son action, la compagnie d'assurances a tenté par tous moyens d'échapper à l'indemnisation de la victime dont la valeur des objets dérobés s'élève à plus de 700 000 francs et dont l'existence n'a pas été contestée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé l'usage de faux intentionnellement commis par le demandeur et le préjudice causé à son assureur ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
613725d8cd58014677420f37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel