Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 613725d8cd58014677420f38
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal ancien, 441-1 du Code pénal, ensemble violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat chargé d'instruire la plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 octobre 1996 contre x... par Daniel X... dit Vangarde du chef de faux et usage de faux à raison de l'utilisation en justice pour le compte de la Sacem de " fiches d'inspection " destinées à donner force et crédit aux " relevés d'écoute " anonymes à retenir, paraît-il, pour calculer le montant des droits dûs aux auteurs, compositeurs, éditeurs de musique au titre de celles de leurs oeuvres diffusées dans les établissements inspectés et d'où il serait ressorti que contrairement à ce qu'il prétendait, il avait été rempli de ses droits ; la preuve étant d'ores et déjà rapportée que deux des " fiches d'inspection " utilisées à cette fin, établies le 7 octobre 1991 concernaient des inspections qui auraient été réalisées les 23 mars et 20 avril 1991 et faisaient mention d'écoutes effectuées ce jour là sans que mention y soit faite de l'établissement des fiches auxquelles ces écoutes auraient donné lieu, ni de l'annexion de celles-ci aux rapports d'inspection dont s'agit ; " aux motifs, d'une part, que, par application de l'article 8 du Code de procédure pénale, le délit de faux était prescrit et l'action publique le concernant éteinte ; " et aux motifs, d'autre part, que, s'agissant du délit d'usage de faux, aucun élément ne permettait de dénier le bien fondé des affirmations de Jean-Claude Y..., signataire des rapports d'inspection datés du 7 octobre 1991, lorsqu'il déclarait avoir réalisé les 23 mars et 20 avril 1991 les inspections et " écoutes " contestées et avoir " refait " le 9 octobre 1991 ses fiches d'inspection des 23 mars et 20 avril 1991 à la demande de la direction régionale et ce " au vu des documents qu'il détenait à l'époque " ; qu'au contraire, ces affirmations sont confirmées par ses " feuilles de route " des 23 mars et 20 avril 1991 produites et placées sous scellés ainsi que par les " relevés d'écoute " non argués de faux et également placés sous scellés, remis aux enquêteurs par Jean-Pierre Z..., directeur adjoint de la Sacem, chargé de la répartition des droits ; " alors que le fait dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile du 23 octobre 1996 étant la fabrication " pour les besoins de la procédure " des " fiches d'inspection " et des " relevés d'écoute " anonymes qu'elles accréditaient et l'ordonnance de non-lieu entreprise étant par ailleurs critiquée pour être fondée sur le fait que " en supposant même que les pièces considérées étaient apocryphes, leur usage n'était pas susceptible de faire grief même de façon éventuelle " à la partie civile, la chambre d'accusation s'est déterminée par des motifs dont l'insuffisance équivaut à leur absence ; ce en quoi elle a violé les articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... dit B... Daniel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 26 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal ancien, 441-1 du Code pénal, ensemble violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat chargé d'instruire la plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 octobre 1996 contre x... par Daniel X... dit Vangarde du chef de faux et usage de faux à raison de l'utilisation en justice pour le compte de la Sacem de " fiches d'inspection " destinées à donner force et crédit aux " relevés d'écoute " anonymes à retenir, paraît-il, pour calculer le montant des droits dûs aux auteurs, compositeurs, éditeurs de musique au titre de celles de leurs oeuvres diffusées dans les établissements inspectés et d'où il serait ressorti que contrairement à ce qu'il prétendait, il avait été rempli de ses droits ; la preuve étant d'ores et déjà rapportée que deux des " fiches d'inspection " utilisées à cette fin, établies le 7 octobre 1991 concernaient des inspections qui auraient été réalisées les 23 mars et 20 avril 1991 et faisaient mention d'écoutes effectuées ce jour là sans que mention y soit faite de l'établissement des fiches auxquelles ces écoutes auraient donné lieu, ni de l'annexion de celles-ci aux rapports d'inspection dont s'agit ; " aux motifs, d'une part, que, par application de l'article 8 du Code de procédure pénale, le délit de faux était prescrit et l'action publique le concernant éteinte ; " et aux motifs, d'autre part, que, s'agissant du délit d'usage de faux, aucun élément ne permettait de dénier le bien fondé des affirmations de Jean-Claude Y..., signataire des rapports d'inspection datés du 7 octobre 1991, lorsqu'il déclarait avoir réalisé les 23 mars et 20 avril 1991 les inspections et " écoutes " contestées et avoir " refait " le 9 octobre 1991 ses fiches d'inspection des 23 mars et 20 avril 1991 à la demande de la direction régionale et ce " au vu des documents qu'il détenait à l'époque " ; qu'au contraire, ces affirmations sont confirmées par ses " feuilles de route " des 23 mars et 20 avril 1991 produites et placées sous scellés ainsi que par les " relevés d'écoute " non argués de faux et également placés sous scellés, remis aux enquêteurs par Jean-Pierre Z..., directeur adjoint de la Sacem, chargé de la répartition des droits ; " alors que le fait dénoncé dans la plainte avec constitution de partie civile du 23 octobre 1996 étant la fabrication " pour les besoins de la procédure " des " fiches d'inspection " et des " relevés d'écoute " anonymes qu'elles accréditaient et l'ordonnance de non-lieu entreprise étant par ailleurs critiquée pour être fondée sur le fait que " en supposant même que les pièces considérées étaient apocryphes, leur usage n'était pas susceptible de faire grief même de façon éventuelle " à la partie civile, la chambre d'accusation s'est déterminée par des motifs dont l'insuffisance équivaut à leur absence ; ce en quoi elle a violé les articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Que le moyen qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que ce moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
Référence
613725d8cd58014677420f38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel