Cour de Cassation · cr — 16 juin 1999
- ECLI
- 613725d8cd58014677420f3a
- Date
- 16 juin 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Michel Z..., Mocky Y..., Oswald B... et Salvatore A..., dirigeants des sociétés EDR, UNIC CENTER, C... FRANCE et LNS, ont participé avec Rudi X..., animateur des sociétés EUROPE TRADING et EURO TRADING, à l'importation en France en dehors des bureaux de douane, de matériels provenant du Luxembourg dont des appareils de téléphonie et de télécopie non agréés et fortement taxés ; qu'ils ont été cités pour ces faits commis entre le mois de février 1989 et le 31 décembre 1992 sous la prévention d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, délit prévu par l'article 414 du Code des douanes et d'importation en contrebande de marchandises ni prohibées ni fortement taxées, contravention prévue par l'article 412 du même Code ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation présenté pour Salvatore A..., pris de la violation des articles 65 et 314 du Code des douanes, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense et du principe de la loyauté des preuves ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de certains procès-verbaux établis par les agents des Douanes ; " aux motifs que Salvatore A... critique principalement les procès-verbaux n 179 du 27 mars 1991, n 107 du 18 février 1992, non numéroté du 21 février 1992, n 566 du 6 novembre 1992, en faisant valoir que ces procès-verbaux occultent l'objet véritable de l'enquête, ce qui est contraire à l'obligation de loyauté qui doit présider à la recherche des preuves ; que la procédure engagée par l'administration des Douanes s'appuie sur des procès-verbaux établis en application des dispositions des articles 65 et 334 du Code des douanes ; que la Cour observe que ces dispositions ont été strictement respectées ; " alors que, selon l'article 6. 3a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que ce texte et le principe général de procédure pénale de la loyauté dans la recherche des preuves imposent à l'administration des Douanes et à ses agents, lorsqu'ils exercent leur droit de communication et de saisie, d'informer clairement et rapidement les personnes et les sociétés soumises à ces mesures de l'objet exact de leurs enquête et contrôle ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si tel avait été le cas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Michel Z..., pris de la violation de l'article 343, alinéa 1, du Code des douanes, ensemble violation des articles 412, 414, 417 et 419 du même Code ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel Z... coupable d'importation et contrebande de marchandises fortement taxées et de marchandises non prohibées, ni fortement taxées et de l'avoir en répression, condamné au titre du délit douanier au paiement d'une amende de 156 386, 33 francs et au titre de la contravention douanière, au paiement d'une amende de 334 francs, outre le paiement d'une somme de 2 467 075, 30 francs pour tenir lieu de la confiscation ; " alors que Michel Z... avait été purement et simplement relaxé des fins de la poursuite par les premiers juges, qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le ministère public n'était pas appelant ; or, l'action pour l'application des peines en matière douanière n'est exercée que par le ministère public ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole les textes cités au moyen, ensemble excède ses pouvoirs " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Michel Z..., pris de la violation des articles 369-3, 377-10, 382, 399, 406, 407, 412, 417 et 435 du Code des douanes, violation des articles 132-2 et 132-7 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel Z... coupable d'importation en contrebande de marchandises non prohibées ni fortement taxées et d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, lequel a été condamné à payer diverses amendes au titre du délit douanier et de la contravention douanière, outre une forte somme devant tenir lieu de confiscation et a également été ordonné le paiement des taxes fraudées ; " aux motifs que la société EDR (audition de Michel Z... des 8 et 25 septembre 1992- notification d'infraction du 23 avril 1993) a acheté à EUROPE TRADING, par l'intermédiaire de Salvatore A..., des téléphones et répondeurs téléphoniques ; que Michel Z... a précisé qu'à cette époque, il ne vendait pas de téléphones non agréés car il n'avait ni le temps, ni le personnel, ni la structure pour démonter les téléphones en Belgique et les remonter en France ; que les marchandises qu'EDR a commandées à LNS ou à EUROPE TRADING lui avaient déjà été commandées et partiellement payées par UNIC CENTER dont le gérant, Mocky Y..., avait déjà pris contact avec un fournisseur américain, M. G... ; que ce dernier a revendu les produits à EUROPE TRADING ou à FOUR AND MORE (Luxembourg), les marchandises étant livrées chez LNS ; que pour Michel Z... (EDR), la contrebande de marchandises fortement taxées a porté sur une valeur totale de 469 159 francs et permis d'éluder 103 214 francs de TVA cependant que celle des marchandises non prohibées a porté sur une valeur totale de 7 401 226 francs et permis d'éluder 1 392 572 francs de TVA ; " et aux motifs qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la Cour est convaincue que chacun des prévenus connaissait le système mis en place pour tourner une réglementation ne permettant pas d'importer des téléphones ou répondeurs non agréés, système qui, par la multiplication des sociétés intervenant sans aucune raison commerciale valable, les conditions de livraison, les circuits de paiement, révélait l'existence d'une fraude dont l'objet essentiel était de soustraire les appareils en cause aux contrôles douaniers que tout passage par un bureau de douane et toute déclaration appelaient nécessairement ; que par ailleurs, la fraude a été élaborée dans l'intérêt des destinataires des marchandises et, s'agissant des contraventions douanières, a reçu leur adhésion ; " alors que, d'une part, en matière douanière, l'intéressement à la fraude n'est punissable que si cette fraude a un caractère délictuel ; que la Cour qui réforme le jugement entrepris et retient la culpabilité du prévenu, par des motifs qui ne caractérisent ni sa participation active à la contrebande, ni son intéressement à la fraude en connaissance de cause, mais par la seule référence aux auditions dudit prévenu, ne faisant l'objet d'aucune analyse et sans répondre à ses écritures, ainsi qu'aux motifs du jugement entrepris d'où il résultait qu'il avait régulièrement acquitté la TVA et n'avait donc aucun intérêt à la fraude, prive sa décision de base légale au regard des textes cités au moyen ; " alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il appartenait à la cour d'appel de dire en quoi Michel Z... avait personnellement été intéressé à la fraude et en quoi ladite fraude avait été élaborée dans l'intérêt personnel de ce dernier, ce qui ne ressort nullement des motifs de l'arrêt qui sont à cet égard généraux et abstraits et ne constatent aucun des éléments constitutifs des infractions douanières retenues à l'encontre de Michel Z... pris personnellement ; " et alors que, de troisième part, les motifs retenus par la Cour pour infirmer le jugement entrepris et déclarer coupable Michel Z... ne caractérisent pas davantage les éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées, qu'il s'agisse de l'élément matériel ou de l'élément intentionnel, et ce tant au regard du délit douanier que des contraventions douanières, si bien que pour cette raison encore, il y a matière à censure ; " et alors, enfin, que la notion d'intéressé à la fraude au sens de l'article 399 du Code des douanes ne peut concerner que le délit de contrebande ou le délit d'importation ou d'exportation sans déclaration ; qu'à l'inverse, les contraventions douanières et spécialement celle de 3ème classe visée par l'article 412 du Code des douanes ne peuvent être appréhendées sous l'angle de l'intéressement à la fraude ; qu'en décidant le contraire pour condamner le prévenu, s'agissant des contraventions douanières, au motif inopérant que la fraude a été élaborée dans l'intérêt des destinataires des marchandises et a reçu leur adhésion, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Michel Z..., pris de la violation des articles 369-3, 377-10, 382, 399, 406, 407, 412, 417 et 435 du Code des douanes, violation des articles 132-2 et 132-7 du Code pénal et l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel Z... coupable d'importation en contrebande de marchandises non prohibées ni fortement taxées et d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, lequel a été condamné à payer diverses amendes au titre du délit douanier et de la contravention douanière, outre une forte somme devant tenir lieu de confiscation et a également été ordonné le paiement des taxes fraudées ; " alors qu'une seule peine doit être prononcée lorsque des contraventions et délits sont compris dans la même poursuite, quand les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable ; qu'en condamnant Michel Z... à deux amendes, l'une à titre de délit douanier, l'autre à titre de contravention douanière, sans motiver cette seconde condamnation ni préciser en quoi elle se distinguait de l'infraction délictuelle déjà sanctionnée, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen " ; Sur le moyen unique de cassation présenté pour Mocky Y..., pris de la violation des articles 407 et 412 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mocky Y... coupable d'importation en contrebande de marchandises non prohibées ni fortement taxées constitutive de la contravention douanière prévue et punie par l'article 412 du Code des douanes et l'a condamné à une contravention de 334 francs ainsi qu'au paiement des sommes de 2 036 845 francs pour tenir lieu de confiscation et de 1 138 822 francs au titre des taxes fraudées ; " aux motifs qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la Cour est convaincue que chacun des prévenus connaissait le système mis en place pour tourner une réglementation ne permettant pas d'importer des téléphones ou répondeurs non agréés, système qui, par la multiplication de sociétés intervenant sans aucune raison commerciale valable, les conditions de livraison, les circuits de paiement, révélait l'existence d'une fraude dont l'objet essentiel était de soustraire les appareils en cause aux contrôles douaniers que tout passage par un bureau de douane et toute déclaration appelaient nécessairement ; que, par ailleurs, la fraude a été élaborée dans l'intérêt des destinataires des marchandises et, s'agissant des contraventions douanières, a reçu leur adhésion ; " alors que, d'une part, la volonté, au demeurant non contestée par Mocky Y..., de contourner la réglementation alors en vigueur quant à l'exigence d'un agrément des PTT pour le matériel téléphonique ne saurait pour autant permettre d'en déduire la connaissance d'une importation sans déclaration des différents composants d'un tel matériel, de sorte qu'en l'état de ce motif totalement entaché d'insuffisance, la Cour n'a pas justifié sa décision rejetant la bonne foi invoquée par Mocky Y... ; " alors que, d'autre part, la Cour qui, pour écarter cette bonne foi, a retenu de manière générale la multiplication des sociétés, les conditions de livraison ainsi que les circuits de paiement comme révélateurs de l'existence d'une fraude, sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de Mocky Y... faisant valoir, pièces à l'appui, que la société UNIC CENTER avait dûment réglé la TVA à son fournisseur, la société EDR, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse à conclusions, davantage justifié sa décision ; " qu'enfin, l'affirmation de l'adhésion à un plan de fraude ne saurait en aucune manière justifier une déclaration de culpabilité pour contravention douanière, dès lors qu'il n'est pas, par ailleurs, établi que la personne poursuivie de ce chef ait eu effectivement connaissance dudit plan de fraude " ; Sur le moyen unique de cassation présenté pour Oswald B..., pris de la violation des articles 412, 417, 399 du Code des douanes, 132-2, 132-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Oswald B... coupable d'importation et contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées, et a prononcé à son encontre une amende correctionnelle et une amende contraventionnelle ; " aux motifs que, " la société C... (auditions d'Oswald B... des 15 et 22 septembre 1992 et 26 janvier 1993, notification d'infraction du 20 avril 1993) a acheté, à deux reprises, en juillet 1989, des télécopieurs à EUROPE TRADING avec laquelle Oswald B... avait été mis en rapport par Salvatore A... ; que les marchandises étaient livrées par Salvatore A... à qui le chèque de paiement était remis ; considérant, en outre, que la société belge SODIBEL, dirigée également par Oswald B..., a vendu à EUROPE TRADING des marchandises que sa société française C... rachetait ensuite à EUROPE TRADING ; considérant que des auditions de Oswald B..., il ressort que SODIBEL, EUROPE TRADING, LNS et C... étaient en rapports étroits ; que les prix étaient discutés avec Salvatore A... et X... ; qu'au résultat de l'enquête, il est apparu que, pour Oswald B..., la contrebande de marchandises prohibées a porté sur une valeur totale de 2 020 806 francs et permis d'éluder 505 201 francs de TVA et celle de marchandises non prohibées, sur une valeur totale de 2 696 091 francs ayant permis d'éluder 508 256 francs de TVA " ; " alors que, d'une part, en matière douanière l'intéressement à la fraude n'est punissable que si cette fraude a un caractère délictuel ; que la cour d'appel, qui réforme le jugement entrepris et retient la culpabilité du prévenu, par des motifs qui n'établissent ni sa participation active à la contrebande, ni son intéressement à la fraude en connaissance de cause, mais par la seule référence aux " auditions " dudit prévenu, ne faisant l'objet d'aucune analyse, et sans répondre à ses écritures ainsi qu'aux motifs du jugement entrepris d'où il résultait qu'il avait régulièrement acquitté et comptabilisé la TVA et n'avait donc aucun intérêt à la fraude, a privé sa décision de base légale ; " alors que, d'autre part, une seule peine doit être prononcée lorsque des contraventions et des délits sont compris dans la même poursuite, quand les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable ; qu'en condamnant le prévenu à deux amendes, l'une à titre de ce délit douanier, l'autre à titre de contravention douanière, sans motiver cette seconde condamnation ni préciser en quoi elle se distinguait de l'infraction délictuelle déjà sanctionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Salvatore A..., pris de la violation des articles 412 et 414 du Code des douanes, de la Directive n 88-301/ CEE du 16 mai 1998, prise pour l'application des articles 30, 86 et 90 du Traité CE, du décret n 92-116 du 4 février 1992, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Salvatore A... coupable du chef de délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, et l'a condamné, à ce titre, notamment à une amende de 2 344 583 francs ; " alors que la procédure d'agrément, à laquelle les décrets des 11 juillet 1985, 28 janvier 1986 et 19 mai 1989 subordonnaient toute mise sur le marché de terminaux de télécommunication-en ce qu'elle confiait la formalisation des spécifications techniques auxquelles devaient satisfaire ces matériels et le contrôle de leur application à des organes relevant tous directement de l'administration des Postes et Télécommunications, à laquelle ces mêmes textes reconnaissaient, par ailleurs, le monopole de l'exploitation du réseau et le droit de commercialiser des équipements concurrents de ceux soumis à son homologation-ne satisfait pas à la garantie d'indépendance et d'impartialité exigée par la Directive n 88-301/ CEE du 16 mai 1988, prise pour l'application des articles 30, 86 et 90 du Traité, et s'avérait, comme telle, inapplicable ; qu'au surplus, cette procédure a été abrogée par un décret du 4 février 1992 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer les textes susvisés, décider que l'importation par Salvatore A... de matériels téléphoniques n'ayant pas reçu l'agrément des services des postes et télécommunications équivalait à l'importation sans déclaration de marchandises prohibées et constituait donc un délit " ; Mais sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Salvator A..., pris de la violation des article 377 bis, 382, 406, 407, 412, 414, 417 et 435 du Code des douanes, 30, 36 et 95 du Traité CE, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Salvatore A... coupable d'importation en contrebande de marchandises non prohibées ni fortement taxées, et d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, puis l'a condamné, au titre du délit douanier, à une amende de 2 344 583 francs, et au titre de la contravention douanière, à une amende de 344 francs, ainsi qu'au paiement d'une somme de 8 456 144, 60 francs pour tenir lieu de confiscation, et enfin, au paiement des taxes fraudées, soit 7 631 032 francs ; " aux motifs que, Salvatore A... soutient que l'action des douanes est irrecevable en ce que les dispositions législatives françaises applicables aux infractions à la TVA commises lors de transactions effectuées à l'intérieur du pays, seraient moins lourdes que celles applicables aux infractions à la TVA commises à l'occasion d'importation de marchandises ; que l'arrêt de la CJCE du 2 août 1992, auquel il se réfère, s'est fondé sur ce que l'article 414 du Code des douanes institue un seuil de déclenchement des sanctions pénales plus bas que ne le font les textes concernant la TVA due au titre des transactions réalisées à l'intérieur du pays, la Cour ayant retenu que l'article 414 est applicable sans qu'une intention dolosive doive être démontrée ; qu'il suffit de rappeler que l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992 dispose que " tous les délits non intentionnels réprimés par les textes antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent constitués en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément " ; que, par ailleurs, les dispositions des articles 412 et 414 du Code des douanes, qui répriment les faits spécifiques de contrebande, ne peuvent être utilement comparées avec celles des articles 1727 et 1729 du Code général des impôts qui sanctionnent des infractions internes ; que les dispositions des articles 412 et 414 du Code des douanes ne sont aucunement contraires à l'article 95 du Traité CE ; " alors que, selon l'article 95 du Traité CE, les produits d'un Etat membre ne peuvent être frappés directement ou indirectement d'impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Salvatore A..., poursuivi pour des importations en provenance du Luxembourg de matériels électroniques ayant permis d'éluder au titre de la TVA la somme de 7 631 032 francs (2 863 055 + 4 767 977 francs), a été condamné, en vertu des articles 412 et 414 du Code des douanes, après que lui eût été accordé le bénéfice des circonstances atténuantes, à une amende de 2 344 583 francs pour le délit, et à une amende de 344 francs pour la contravention, et au paiement de la somme de 8 456 144, 60 francs au titre de la confiscation, ainsi qu'au paiement des droits fraudés, soit 7 631 032 francs ; qu'en se prononçant ainsi, alors que les infractions à la taxe sur la valeur ajoutée commises à l'occasion d'une importation en provenance d'un autre Etat membre ne peuvent, selon l'article 95 du Traité CE, donner lieu à des sanctions disproportionnées par rapport à celles qui répriment, en régime intérieur, les infractions à la même taxe, et qu'en l'occurrence, le prévenu faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que les sanctions maximales encourues en droit interne étaient bien moins élevées, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a méconnu le sens et la portée des textes et principes susvisés " ; Et sur le même moyen relevé d'office en faveur de Michel Z..., Mocky Y... et Oswald B... ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BLONDEL, de Me ODENT, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Michel, - Y... Mocky, - B... Oswald, - A... Salvatore, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 7 avril 1998, qui, pour le délit d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées et la contravention d'importation en contrebande de marchandises ni prohibées ni fortement taxées, les a condamnés à des amendes, au paiement de sommes tenant lieu de confiscation et aux droits éludés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Michel Z..., Mocky Y..., Oswald B... et Salvatore A..., dirigeants des sociétés EDR, UNIC CENTER, C... FRANCE et LNS, ont participé avec Rudi X..., animateur des sociétés EUROPE TRADING et EURO TRADING, à l'importation en France en dehors des bureaux de douane, de matériels provenant du Luxembourg dont des appareils de téléphonie et de télécopie non agréés et fortement taxés ; qu'ils ont été cités pour ces faits commis entre le mois de février 1989 et le 31 décembre 1992 sous la prévention d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, délit prévu par l'article 414 du Code des douanes et d'importation en contrebande de marchandises ni prohibées ni fortement taxées, contravention prévue par l'article 412 du même Code ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Salvatore A..., pris de la violation des articles 65 et 314 du Code des douanes, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense et du principe de la loyauté des preuves ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de certains procès-verbaux établis par les agents des Douanes ; " aux motifs que Salvatore A... critique principalement les procès-verbaux n 179 du 27 mars 1991, n 107 du 18 février 1992, non numéroté du 21 février 1992, n 566 du 6 novembre 1992, en faisant valoir que ces procès-verbaux occultent l'objet véritable de l'enquête, ce qui est contraire à l'obligation de loyauté qui doit présider à la recherche des preuves ; que la procédure engagée par l'administration des Douanes s'appuie sur des procès-verbaux établis en application des dispositions des articles 65 et 334 du Code des douanes ; que la Cour observe que ces dispositions ont été strictement respectées ; " alors que, selon l'article 6. 3a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, tout accusé a le droit d'être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que ce texte et le principe général de procédure pénale de la loyauté dans la recherche des preuves imposent à l'administration des Douanes et à ses agents, lorsqu'ils exercent leur droit de communication et de saisie, d'informer clairement et rapidement les personnes et les sociétés soumises à ces mesures de l'objet exact de leurs enquête et contrôle ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si tel avait été le cas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure tirée de la méconnaissance par l'administration des Douanes de l'obligation de loyauté qui doit présider à la recherche des preuves, les juges relèvent que les résultats des contrôles qui ont été opérés dans les conditions prévues à l'article 65 du Code des douanes ont été consignés dans des procès-verbaux qui respectent les dispositions de l'article 334 du même Code ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent la régularité de la procédure et dès lors que les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme ne s'appliquent pas lors d'une enquête préalable, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Sur le premier moyen de cassation présenté pour Michel Z..., pris de la violation de l'article 343, alinéa 1, du Code des douanes, ensemble violation des articles 412, 414, 417 et 419 du même Code ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel Z... coupable d'importation et contrebande de marchandises fortement taxées et de marchandises non prohibées, ni fortement taxées et de l'avoir en répression, condamné au titre du délit douanier au paiement d'une amende de 156 386, 33 francs et au titre de la contravention douanière, au paiement d'une amende de 334 francs, outre le paiement d'une somme de 2 467 075, 30 francs pour tenir lieu de la confiscation ; " alors que Michel Z... avait été purement et simplement relaxé des fins de la poursuite par les premiers juges, qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le ministère public n'était pas appelant ; or, l'action pour l'application des peines en matière douanière n'est exercée que par le ministère public ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole les textes cités au moyen, ensemble excède ses pouvoirs " ; Attendu que la cour d'appel qui a déclaré le prévenu coupable du délit et de la contravention d'importation en contrebande de marchandises et condamné de ces chefs à des pénalités douanières, a justifié sa décision au regard de l'article 343 du Code des douanes, dès lors que l'administration des Douanes qui exerçait l'action pour l'application des sanctions fiscales l'avait régulièrement saisie de son appel contre le jugement de relaxe entrepris ; Que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Michel Z..., pris de la violation des articles 369-3, 377-10, 382, 399, 406, 407, 412, 417 et 435 du Code des douanes, violation des articles 132-2 et 132-7 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel Z... coupable d'importation en contrebande de marchandises non prohibées ni fortement taxées et d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, lequel a été condamné à payer diverses amendes au titre du délit douanier et de la contravention douanière, outre une forte somme devant tenir lieu de confiscation et a également été ordonné le paiement des taxes fraudées ; " aux motifs que la société EDR (audition de Michel Z... des 8 et 25 septembre 1992- notification d'infraction du 23 avril 1993) a acheté à EUROPE TRADING, par l'intermédiaire de Salvatore A..., des téléphones et répondeurs téléphoniques ; que Michel Z... a précisé qu'à cette époque, il ne vendait pas de téléphones non agréés car il n'avait ni le temps, ni le personnel, ni la structure pour démonter les téléphones en Belgique et les remonter en France ; que les marchandises qu'EDR a commandées à LNS ou à EUROPE TRADING lui avaient déjà été commandées et partiellement payées par UNIC CENTER dont le gérant, Mocky Y..., avait déjà pris contact avec un fournisseur américain, M. G... ; que ce dernier a revendu les produits à EUROPE TRADING ou à FOUR AND MORE (Luxembourg), les marchandises étant livrées chez LNS ; que pour Michel Z... (EDR), la contrebande de marchandises fortement taxées a porté sur une valeur totale de 469 159 francs et permis d'éluder 103 214 francs de TVA cependant que celle des marchandises non prohibées a porté sur une valeur totale de 7 401 226 francs et permis d'éluder 1 392 572 francs de TVA ; " et aux motifs qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la Cour est convaincue que chacun des prévenus connaissait le système mis en place pour tourner une réglementation ne permettant pas d'importer des téléphones ou répondeurs non agréés, système qui, par la multiplication des sociétés intervenant sans aucune raison commerciale valable, les conditions de livraison, les circuits de paiement, révélait l'existence d'une fraude dont l'objet essentiel était de soustraire les appareils en cause aux contrôles douaniers que tout passage par un bureau de douane et toute déclaration appelaient nécessairement ; que par ailleurs, la fraude a été élaborée dans l'intérêt des destinataires des marchandises et, s'agissant des contraventions douanières, a reçu leur adhésion ; " alors que, d'une part, en matière douanière, l'intéressement à la fraude n'est punissable que si cette fraude a un caractère délictuel ; que la Cour qui réforme le jugement entrepris et retient la culpabilité du prévenu, par des motifs qui ne caractérisent ni sa participation active à la contrebande, ni son intéressement à la fraude en connaissance de cause, mais par la seule référence aux auditions dudit prévenu, ne faisant l'objet d'aucune analyse et sans répondre à ses écritures, ainsi qu'aux motifs du jugement entrepris d'où il résultait qu'il avait régulièrement acquitté la TVA et n'avait donc aucun intérêt à la fraude, prive sa décision de base légale au regard des textes cités au moyen ; " alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il appartenait à la cour d'appel de dire en quoi Michel Z... avait personnellement été intéressé à la fraude et en quoi ladite fraude avait été élaborée dans l'intérêt personnel de ce dernier, ce qui ne ressort nullement des motifs de l'arrêt qui sont à cet égard généraux et abstraits et ne constatent aucun des éléments constitutifs des infractions douanières retenues à l'encontre de Michel Z... pris personnellement ; " et alors que, de troisième part, les motifs retenus par la Cour pour infirmer le jugement entrepris et déclarer coupable Michel Z... ne caractérisent pas davantage les éléments constitutifs des infractions qui lui sont reprochées, qu'il s'agisse de l'élément matériel ou de l'élément intentionnel, et ce tant au regard du délit douanier que des contraventions douanières, si bien que pour cette raison encore, il y a matière à censure ; " et alors, enfin, que la notion d'intéressé à la fraude au sens de l'article 399 du Code des douanes ne peut concerner que le délit de contrebande ou le délit d'importation ou d'exportation sans déclaration ; qu'à l'inverse, les contraventions douanières et spécialement celle de 3ème classe visée par l'article 412 du Code des douanes ne peuvent être appréhendées sous l'angle de l'intéressement à la fraude ; qu'en décidant le contraire pour condamner le prévenu, s'agissant des contraventions douanières, au motif inopérant que la fraude a été élaborée dans l'intérêt des destinataires des marchandises et a reçu leur adhésion, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Michel Z..., pris de la violation des articles 369-3, 377-10, 382, 399, 406, 407, 412, 417 et 435 du Code des douanes, violation des articles 132-2 et 132-7 du Code pénal et l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Michel Z... coupable d'importation en contrebande de marchandises non prohibées ni fortement taxées et d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, lequel a été condamné à payer diverses amendes au titre du délit douanier et de la contravention douanière, outre une forte somme devant tenir lieu de confiscation et a également été ordonné le paiement des taxes fraudées ; " alors qu'une seule peine doit être prononcée lorsque des contraventions et délits sont compris dans la même poursuite, quand les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable ; qu'en condamnant Michel Z... à deux amendes, l'une à titre de délit douanier, l'autre à titre de contravention douanière, sans motiver cette seconde condamnation ni préciser en quoi elle se distinguait de l'infraction délictuelle déjà sanctionnée, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen " ; Sur le moyen unique de cassation présenté pour Mocky Y..., pris de la violation des articles 407 et 412 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Mocky Y... coupable d'importation en contrebande de marchandises non prohibées ni fortement taxées constitutive de la contravention douanière prévue et punie par l'article 412 du Code des douanes et l'a condamné à une contravention de 334 francs ainsi qu'au paiement des sommes de 2 036 845 francs pour tenir lieu de confiscation et de 1 138 822 francs au titre des taxes fraudées ; " aux motifs qu'au vu des éléments soumis à son appréciation, la Cour est convaincue que chacun des prévenus connaissait le système mis en place pour tourner une réglementation ne permettant pas d'importer des téléphones ou répondeurs non agréés, système qui, par la multiplication de sociétés intervenant sans aucune raison commerciale valable, les conditions de livraison, les circuits de paiement, révélait l'existence d'une fraude dont l'objet essentiel était de soustraire les appareils en cause aux contrôles douaniers que tout passage par un bureau de douane et toute déclaration appelaient nécessairement ; que, par ailleurs, la fraude a été élaborée dans l'intérêt des destinataires des marchandises et, s'agissant des contraventions douanières, a reçu leur adhésion ; " alors que, d'une part, la volonté, au demeurant non contestée par Mocky Y..., de contourner la réglementation alors en vigueur quant à l'exigence d'un agrément des PTT pour le matériel téléphonique ne saurait pour autant permettre d'en déduire la connaissance d'une importation sans déclaration des différents composants d'un tel matériel, de sorte qu'en l'état de ce motif totalement entaché d'insuffisance, la Cour n'a pas justifié sa décision rejetant la bonne foi invoquée par Mocky Y... ; " alors que, d'autre part, la Cour qui, pour écarter cette bonne foi, a retenu de manière générale la multiplication des sociétés, les conditions de livraison ainsi que les circuits de paiement comme révélateurs de l'existence d'une fraude, sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de Mocky Y... faisant valoir, pièces à l'appui, que la société UNIC CENTER avait dûment réglé la TVA à son fournisseur, la société EDR, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse à conclusions, davantage justifié sa décision ; " qu'enfin, l'affirmation de l'adhésion à un plan de fraude ne saurait en aucune manière justifier une déclaration de culpabilité pour contravention douanière, dès lors qu'il n'est pas, par ailleurs, établi que la personne poursuivie de ce chef ait eu effectivement connaissance dudit plan de fraude " ; Sur le moyen unique de cassation présenté pour Oswald B..., pris de la violation des articles 412, 417, 399 du Code des douanes, 132-2, 132-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Oswald B... coupable d'importation et contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées, et a prononcé à son encontre une amende correctionnelle et une amende contraventionnelle ; " aux motifs que, " la société C... (auditions d'Oswald B... des 15 et 22 septembre 1992 et 26 janvier 1993, notification d'infraction du 20 avril 1993) a acheté, à deux reprises, en juillet 1989, des télécopieurs à EUROPE TRADING avec laquelle Oswald B... avait été mis en rapport par Salvatore A... ; que les marchandises étaient livrées par Salvatore A... à qui le chèque de paiement était remis ; considérant, en outre, que la société belge SODIBEL, dirigée également par Oswald B..., a vendu à EUROPE TRADING des marchandises que sa société française C... rachetait ensuite à EUROPE TRADING ; considérant que des auditions de Oswald B..., il ressort que SODIBEL, EUROPE TRADING, LNS et C... étaient en rapports étroits ; que les prix étaient discutés avec Salvatore A... et X... ; qu'au résultat de l'enquête, il est apparu que, pour Oswald B..., la contrebande de marchandises prohibées a porté sur une valeur totale de 2 020 806 francs et permis d'éluder 505 201 francs de TVA et celle de marchandises non prohibées, sur une valeur totale de 2 696 091 francs ayant permis d'éluder 508 256 francs de TVA " ; " alors que, d'une part, en matière douanière l'intéressement à la fraude n'est punissable que si cette fraude a un caractère délictuel ; que la cour d'appel, qui réforme le jugement entrepris et retient la culpabilité du prévenu, par des motifs qui n'établissent ni sa participation active à la contrebande, ni son intéressement à la fraude en connaissance de cause, mais par la seule référence aux " auditions " dudit prévenu, ne faisant l'objet d'aucune analyse, et sans répondre à ses écritures ainsi qu'aux motifs du jugement entrepris d'où il résultait qu'il avait régulièrement acquitté et comptabilisé la TVA et n'avait donc aucun intérêt à la fraude, a privé sa décision de base légale ; " alors que, d'autre part, une seule peine doit être prononcée lorsque des contraventions et des délits sont compris dans la même poursuite, quand les faits de la prévention procèdent d'une même action coupable ; qu'en condamnant le prévenu à deux amendes, l'une à titre de ce délit douanier, l'autre à titre de contravention douanière, sans motiver cette seconde condamnation ni préciser en quoi elle se distinguait de l'infraction délictuelle déjà sanctionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits et contraventions douanières dont elle a déclaré les prévenus coupables et justifié au regard de l'article 439-2 du Code des douanes les peines prononcées de ces chefs ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Salvatore A..., pris de la violation des articles 412 et 414 du Code des douanes, de la Directive n 88-301/ CEE du 16 mai 1998, prise pour l'application des articles 30, 86 et 90 du Traité CE, du décret n 92-116 du 4 février 1992, de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Salvatore A... coupable du chef de délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées, et l'a condamné, à ce titre, notamment à une amende de 2 344 583 francs ; " alors que la procédure d'agrément, à laquelle les décrets des 11 juillet 1985, 28 janvier 1986 et 19 mai 1989 subordonnaient toute mise sur le marché de terminaux de télécommunication-en ce qu'elle confiait la formalisation des spécifications techniques auxquelles devaient satisfaire ces matériels et le contrôle de leur application à des organes relevant tous directement de l'administration des Postes et Télécommunications, à laquelle ces mêmes textes reconnaissaient, par ailleurs, le monopole de l'exploitation du réseau et le droit de commercialiser des équipements concurrents de ceux soumis à son homologation-ne satisfait pas à la garantie d'indépendance et d'impartialité exigée par la Directive n 88-301/ CEE du 16 mai 1988, prise pour l'application des articles 30, 86 et 90 du Traité, et s'avérait, comme telle, inapplicable ; qu'au surplus, cette procédure a été abrogée par un décret du 4 février 1992 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer les textes susvisés, décider que l'importation par Salvatore A... de matériels téléphoniques n'ayant pas reçu l'agrément des services des postes et télécommunications équivalait à l'importation sans déclaration de marchandises prohibées et constituait donc un délit " ; Attendu que le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Salvator A..., pris de la violation des article 377 bis, 382, 406, 407, 412, 414, 417 et 435 du Code des douanes, 30, 36 et 95 du Traité CE, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Salvatore A... coupable d'importation en contrebande de marchandises non prohibées ni fortement taxées, et d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, puis l'a condamné, au titre du délit douanier, à une amende de 2 344 583 francs, et au titre de la contravention douanière, à une amende de 344 francs, ainsi qu'au paiement d'une somme de 8 456 144, 60 francs pour tenir lieu de confiscation, et enfin, au paiement des taxes fraudées, soit 7 631 032 francs ; " aux motifs que, Salvatore A... soutient que l'action des douanes est irrecevable en ce que les dispositions législatives françaises applicables aux infractions à la TVA commises lors de transactions effectuées à l'intérieur du pays, seraient moins lourdes que celles applicables aux infractions à la TVA commises à l'occasion d'importation de marchandises ; que l'arrêt de la CJCE du 2 août 1992, auquel il se réfère, s'est fondé sur ce que l'article 414 du Code des douanes institue un seuil de déclenchement des sanctions pénales plus bas que ne le font les textes concernant la TVA due au titre des transactions réalisées à l'intérieur du pays, la Cour ayant retenu que l'article 414 est applicable sans qu'une intention dolosive doive être démontrée ; qu'il suffit de rappeler que l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992 dispose que " tous les délits non intentionnels réprimés par les textes antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent constitués en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément " ; que, par ailleurs, les dispositions des articles 412 et 414 du Code des douanes, qui répriment les faits spécifiques de contrebande, ne peuvent être utilement comparées avec celles des articles 1727 et 1729 du Code général des impôts qui sanctionnent des infractions internes ; que les dispositions des articles 412 et 414 du Code des douanes ne sont aucunement contraires à l'article 95 du Traité CE ; " alors que, selon l'article 95 du Traité CE, les produits d'un Etat membre ne peuvent être frappés directement ou indirectement d'impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Salvatore A..., poursuivi pour des importations en provenance du Luxembourg de matériels électroniques ayant permis d'éluder au titre de la TVA la somme de 7 631 032 francs (2 863 055 + 4 767 977 francs), a été condamné, en vertu des articles 412 et 414 du Code des douanes, après que lui eût été accordé le bénéfice des circonstances atténuantes, à une amende de 2 344 583 francs pour le délit, et à une amende de 344 francs pour la contravention, et au paiement de la somme de 8 456 144, 60 francs au titre de la confiscation, ainsi qu'au paiement des droits fraudés, soit 7 631 032 francs ; qu'en se prononçant ainsi, alors que les infractions à la taxe sur la valeur ajoutée commises à l'occasion d'une importation en provenance d'un autre Etat membre ne peuvent, selon l'article 95 du Traité CE, donner lieu à des sanctions disproportionnées par rapport à celles qui répriment, en régime intérieur, les infractions à la même taxe, et qu'en l'occurrence, le prévenu faisait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que les sanctions maximales encourues en droit interne étaient bien moins élevées, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions, a méconnu le sens et la portée des textes et principes susvisés " ; Et sur le même moyen relevé d'office en faveur de Michel Z..., Mocky Y... et Oswald B... ; Vu l'article 95 du Traité CE ; Attendu que, selon l'article 95 du Traité CE, les produits d'un Etat membre ne peuvent être frappés directement ou indirectement d'impositions intérieures de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des citations délivrées à la requête de l'administration des Douanes, que Salvatore A..., poursuivi, en application des articles 414 et 412 du Code des douanes, pour des importations en provenance du Luxembourg de matériels téléphoniques fortement taxés d'une valeur de 7 033 749 francs ayant permis d'éluder au titre de la TVA la somme de 2 863 749 francs et de matériels non fortement taxés d'une valeur de 25 368 434 francs ayant permis d'éluder au titre de la TVA la somme de 4 767 977 francs, a été condamné après que lui eut été accordé le bénéfice des circonstances atténuantes, à une amende de 2 344 583 francs pour le délit, à 334 francs d'amende pour la contravention et au paiement de la somme de 8 456 144, 60 francs au titre de la confiscation des marchandises ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les infractions à la taxe sur la valeur ajoutée commises à l'occasion d'une importation en provenance d'un autre Etat membre ne peuvent, selon l'article 95 du Traité, donner lieu à des sanctions disproportionnées par rapport à celles qui répriment en régime intérieur les infractions à la même taxe et qu'au regard dudit texte, seules étaient encourues les peines contraventionnelles alors prévues par l'article 411 du Code des douanes pour sanctionner l'inobservation des lois et règlements ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 7 avril 1998, en ses seules dispositions ayant par application des articles 412 et 414 du Code des douanes, condamné, Salvatore A... à 2 334 583 francs et 334 francs d'amende et au paiement de la somme de 8 456 144, 60 francs tenant lieu de confiscation, Michel Z... à 156 386, 33 francs et 334 francs d'amende et au paiement de la somme de 2 467 075 francs tenant lieu de confiscation, Mocky Y... à 334 francs d'amende et au paiement de la somme de 2 036 845 francs pour tenir lieu de confiscation, Oswald B... à 673 602 francs et 334 francs d'amende et au paiement de la somme de 898 697 francs pour tenir lieu de confiscation, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'apel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juin 1999
Référence
613725d8cd58014677420f3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel