Cour de Cassation · cr — 6 mai 1996
- ECLI
- 613725d8cd58014677420f49
- Date
- 6 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascal C..., gérant d'une société de construction de maisons individuelles, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ainsi que pour escroqueries au préjudice d'Yves Y... et Yann Z..., maîtres d'ouvrage liés au prévenu par un contrat de construction; Qu'il a, en outre, été poursuivi pour avoir exigé ou accepté des payements de Yann Z... et de Daniel A..., autre maître d'ouvrage, avant la date réglementaire d'exigibilité des créances, délit prévu par l'article L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable; Que Roland B..., directeur d'agence bancaire, a été poursuivi pour complicité de banqueroute et complicité d'appel de fonds anticipé; Attendu que les premiers juges ont relaxé Pascal C... des escroqueries poursuivies, débouté en conséquence Yves Y... de son action civile, et déclaré le prévenu coupable des autres infractions; qu'ils ont, par ailleurs, condamné Roland B... pour les faits retenus à sa charge; Attendu que les juges du second degré, qui n'étaient saisis à l'égard de Pascal C... que du seul appel de la partie civile, ont infirmé la relaxe et requalifié l'escroquerie au préjudice d'Yves Y... en délit de perception anticipée de fonds par constructeur de maisons individuelles ; qu'ils ont alloué à la victime, en réparation du préjudice découlant de cette infraction, une somme égale au montant des fonds indument perçus par le constructeur, augmenté des intérêts, ainsi que des indemnités complémentaires; Que la cour d'appel, pour condamner le prévenu Pascal C..., seul, à payer ces sommes à la partie civile, relève, à bon droit, que le complice Roland B... n'est pas poursuivi à raison de faits commis au préjudice de cette victime; Que, par ailleurs, pour débouter celle-ci de sa demande en paiement du coût du nouveau crédit contracté par elle pour financer l'achèvement de la construction, les juges énoncent que le dommage invoqué n'est pas une conséquence directe et nécessaire de l'infraction; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués; Que les moyens, qui pour le premier procède d'une affirmation inexacte, ne sauraient dès lors être accueillis;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Yves, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 18 avril 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Pascal C... pour escroqueries, banqueroute, et appel de fonds anticipé par constructeur de maisons individuelles, et contre Roland B... pour complicité des deux derniers délits, a notamment prononcé sur les intérêts civils après relaxe partielle définitive de Pascal C... par les premiers juges; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 du Code pénal, 375-2, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Roland B... complice du délit d'appels de fonds anticipés commis par Pascal C... au préjudice de M. Y..., a condamné Pascal C... seul à lui rembourser la somme de 61 294 francs avec intérêts au taux légal, correspondant à un appel de fonds anticipé et à lui payer des dommages et intérêts; "aux motifs qu'à l'égard de Pascal C..., seul poursuivi de ce chef, il convenait de le condamner à rembourser à M. Y... le trop-perçu contradictoirement estimé à 61 294 francs, le 16 juin 1988; "alors que le complice est tenu solidairement avec l'auteur principal des restitutions et dommages-intérêts"; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué, portant condamnation de Pascal C... et de Roland B... pour appels de fonds anticipés dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle, a débouté M. Y... de sa demande en paiement de la somme de 81 484 francs correspondant au montant du prêt contracté pour terminer les travaux; "aux motifs que le nouveau prêt contracté par M. Y... n'était pas une conséquence directe et nécessaire de l'infraction; "alors que l'obligation pour l'acquéreur d'une maison individuelle de recourir à un nouvel emprunt pour en terminer la construction, du fait des agissements frauduleux commis par le constructeur, constitue un préjudice direct dont la partie civile est en droit d'obtenir réparation"; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Pascal C..., gérant d'une société de construction de maisons individuelles, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour banqueroute par emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ainsi que pour escroqueries au préjudice d'Yves Y... et Yann Z..., maîtres d'ouvrage liés au prévenu par un contrat de construction; Qu'il a, en outre, été poursuivi pour avoir exigé ou accepté des payements de Yann Z... et de Daniel A..., autre maître d'ouvrage, avant la date réglementaire d'exigibilité des créances, délit prévu par l'article L. 241-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction alors applicable; Que Roland B..., directeur d'agence bancaire, a été poursuivi pour complicité de banqueroute et complicité d'appel de fonds anticipé; Attendu que les premiers juges ont relaxé Pascal C... des escroqueries poursuivies, débouté en conséquence Yves Y... de son action civile, et déclaré le prévenu coupable des autres infractions; qu'ils ont, par ailleurs, condamné Roland B... pour les faits retenus à sa charge; Attendu que les juges du second degré, qui n'étaient saisis à l'égard de Pascal C... que du seul appel de la partie civile, ont infirmé la relaxe et requalifié l'escroquerie au préjudice d'Yves Y... en délit de perception anticipée de fonds par constructeur de maisons individuelles ; qu'ils ont alloué à la victime, en réparation du préjudice découlant de cette infraction, une somme égale au montant des fonds indument perçus par le constructeur, augmenté des intérêts, ainsi que des indemnités complémentaires; Que la cour d'appel, pour condamner le prévenu Pascal C..., seul, à payer ces sommes à la partie civile, relève, à bon droit, que le complice Roland B... n'est pas poursuivi à raison de faits commis au préjudice de cette victime; Que, par ailleurs, pour débouter celle-ci de sa demande en paiement du coût du nouveau crédit contracté par elle pour financer l'achèvement de la construction, les juges énoncent que le dommage invoqué n'est pas une conséquence directe et nécessaire de l'infraction; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués; Que les moyens, qui pour le premier procède d'une affirmation inexacte, ne sauraient dès lors être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun, de la Lance, M. X..., Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613725d8cd58014677420f49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel