Cour de Cassation · cr — 19 février 2002
- ECLI
- 613725d8cd58014677420f60
- Date
- 19 février 2002
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 121-1 et R. 625-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, en répression, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et a statué sur les intérêts civils ; " aux motifs que la version de la partie civile est corroborée tant par le témoignage de Robert Y... que par les constatations des enquêteurs et celles du médecin ayant examiné la victime le soir même des faits, dès 20 heures 45, soit moins de trois-quarts d'heure après l'altercation ; qu'en effet, celui-ci a alors observé sur dame Z... : un traumatisme facial avec ecchymose sous-orbitaire droite de la lèvre inférieure, des lésions de griffures du bras gauche, du front, une ecchymose du genou droit, lesquels correspondent parfaitement aux violences dénoncées par la plaignante ; qu'ainsi, Alain X... s'est bien rendu coupable de la contravention qui lui est reprochée ; " alors, d'une part, que la contravention de l'article R. 625-1 constitue une infraction volontaire et qu'il appartient aux juges du fond de faire apparaître dans leur décision le caractère des faits constitutifs de l'infraction, soit en le visant dans la qualification, soit en le faisant résulter des motifs du dispositif du jugement et, qu'à tout le moins, même s'il n'est pas expressément constaté, le caractère intentionnel des faits doit pouvoir être déduit comme découlant nécessairement des circonstances dans lesquelles la scène produite est relatée par les juges, si bien qu'en énonçant, pour infirmer la déclaration de relaxe d'Alain X..., que la version de la partie civile est corroborée par le témoignage de Robert Y... et un certificat médical, sans relever le caractère volontaire des agissements et sans relater avec précision les circonstances dans lesquelles la scène était intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 625-1 du Code pénal ; " alors, d'autre part, que, si les juges du fond apprécient selon leur intime conviction, ils doivent tenir compte de l'ensemble des éléments de preuve fournis ; qu'en présence d'éléments contradictoires dans les dépositions des parties, la cour d'appel doit rechercher si ces contradictions n'excluaient pas toute preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans un bref péremptoire de ses conclusions d'appel délaissées que Robert Y..., qui était salarié de la partie civile, n'indique à aucun moment dans sa déclaration aux enquêteurs qu'il a vu celle-ci blessée après la prétendue altercation alors que le certificat médical produit fait état de coupures et de saignements qu'il aurait nécessairement constatés, et que le seul témoin objectif de la scène, Mme A... a pu constater qu'il n'y avait pas eu d'échange de coups, que la partie civile n'était pas blessée mais avait proféré des menaces à l'encontre d'Alain X... ; que le demandeur a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés ; que, par suite, le doute profitant à la personne poursuivie, la cour d'appel ne pouvait déduire l'infraction volontaire des déclarations contraires de la partie civile ; " alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait faire prévaloir les déclarations du préposé de la partie civile, Robert Y..., sur le témoignage de Mme A... qui n'était pas subordonnée ni apparentée à cette dernière, sans s'expliquer sur les raisons qui justifiaient ce choix ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2001, qui l'a condamné, pour contravention de violence, à 3 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 121-1 et R. 625-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Alain X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours, en répression, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et a statué sur les intérêts civils ; " aux motifs que la version de la partie civile est corroborée tant par le témoignage de Robert Y... que par les constatations des enquêteurs et celles du médecin ayant examiné la victime le soir même des faits, dès 20 heures 45, soit moins de trois-quarts d'heure après l'altercation ; qu'en effet, celui-ci a alors observé sur dame Z... : un traumatisme facial avec ecchymose sous-orbitaire droite de la lèvre inférieure, des lésions de griffures du bras gauche, du front, une ecchymose du genou droit, lesquels correspondent parfaitement aux violences dénoncées par la plaignante ; qu'ainsi, Alain X... s'est bien rendu coupable de la contravention qui lui est reprochée ; " alors, d'une part, que la contravention de l'article R. 625-1 constitue une infraction volontaire et qu'il appartient aux juges du fond de faire apparaître dans leur décision le caractère des faits constitutifs de l'infraction, soit en le visant dans la qualification, soit en le faisant résulter des motifs du dispositif du jugement et, qu'à tout le moins, même s'il n'est pas expressément constaté, le caractère intentionnel des faits doit pouvoir être déduit comme découlant nécessairement des circonstances dans lesquelles la scène produite est relatée par les juges, si bien qu'en énonçant, pour infirmer la déclaration de relaxe d'Alain X..., que la version de la partie civile est corroborée par le témoignage de Robert Y... et un certificat médical, sans relever le caractère volontaire des agissements et sans relater avec précision les circonstances dans lesquelles la scène était intervenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 625-1 du Code pénal ; " alors, d'autre part, que, si les juges du fond apprécient selon leur intime conviction, ils doivent tenir compte de l'ensemble des éléments de preuve fournis ; qu'en présence d'éléments contradictoires dans les dépositions des parties, la cour d'appel doit rechercher si ces contradictions n'excluaient pas toute preuve de la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans un bref péremptoire de ses conclusions d'appel délaissées que Robert Y..., qui était salarié de la partie civile, n'indique à aucun moment dans sa déclaration aux enquêteurs qu'il a vu celle-ci blessée après la prétendue altercation alors que le certificat médical produit fait état de coupures et de saignements qu'il aurait nécessairement constatés, et que le seul témoin objectif de la scène, Mme A... a pu constater qu'il n'y avait pas eu d'échange de coups, que la partie civile n'était pas blessée mais avait proféré des menaces à l'encontre d'Alain X... ; que le demandeur a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés ; que, par suite, le doute profitant à la personne poursuivie, la cour d'appel ne pouvait déduire l'infraction volontaire des déclarations contraires de la partie civile ; " alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait faire prévaloir les déclarations du préposé de la partie civile, Robert Y..., sur le témoignage de Mme A... qui n'était pas subordonnée ni apparentée à cette dernière, sans s'expliquer sur les raisons qui justifiaient ce choix ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 février 2002
Référence
613725d8cd58014677420f60
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel