Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2002
- ECLI
- 613725d8cd58014677420f63
- Date
- 23 janvier 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Hugues X... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 221-1 et 221-3, 434-15 et 434-44 du Code pénal, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et des articles 197, 214, 215, 327, 591 et 593 du même Code, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation d'Hugues X... pour le crime d'assassinat sur la personne d'Anne-Marie Z..., veuve X..., et pour le délit connexe de subornation d'autrui en la personne de Patrick A... et Jean-Claude Y..., ses co-mis en examen ; " aux motifs qu'il convient, comme le demandent les deux mis en examen demandeurs, d'être complet et d'évoquer le dossier n° 100/ 49 relatif à des faits postérieurs survenus durant l'instruction du dossier, savoir la disparition le 21 juillet 2000 dans le lac du Bourget de Patrick A... , mis en examen dans la présente affaire des chefs de complicité d'assassinat et non-assistance à personne en danger ; qu'au moment de sa disparition, Patrick A... était sous contrôle judiciaire dans le cadre du meurtre d'Anne-Marie X... (D 24) ; qu'une enquête était effectuée en la forme préliminaire (D 37) ; que le 8 septembre 2000, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chambéry (Savoie) ouvrait contre X une information judiciaire des chefs d'homicide involontaire et non-assistance à personne en danger (D 54) afin de déterminer les circonstances exactes de cette disparition ; que, le 25 octobre 2000, le parquet de Chambéry délivrait un réquisitoire supplétif contre X du chef de complicité d'usurpation d'identité (D 63) ; que l'ensemble des investigations conduites permettait d'émettre deux grandes hypothèses sur la disparition ; que, dans la première hypothèse, Patrick A... serait réellement au fond du lac en conséquence, soit d'un accident, soit d'un malaise, soit d'un suicide ; que, dans la seconde hypothèse, il serait en fuite afin d'échapper aux poursuites judiciaires dans l'affaire Anne-Marie X..., à la demande et aux frais d'Hugues X..., ce dernier se retrouvant face à un seul accusateur, Jean-Claude Y..., en cas de passage en cour d'assises ; qu'aucun élément concret ne venait cependant étayer cette dernière suspicion ; qu'en définitive, l'instruction judiciaire n° 100/ 49 ne permettait ni de déterminer les circonstances exactes de la disparition de Patrick A... ni de caractériser des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions visées dans les réquisitoires introductif et supplétif (D 146) ; que, le 20 avril 2001, le juge d'instruction rendait sur réquisitions conformes du parquet du 12 avril 2001 (D 222), une ordonnance de non-lieu définitive (D 223) ; que ce dossier porte les références suivantes : n° de parquet : 2000/ 9310 ; instruction : 100/ 49 ; que, comme le demandent les parties et dans le but de respecter les droits de la défense, le principe de l'égalité des armes et celui du respect du contradictoire, il est joint en copie à la présente procédure, les éléments qu'il contient pouvant être librement débattus devant la juridiction de jugement, la cour d'assises (arrêt analyse p. 39 à 42) ; " alors qu'il est interdit à la cour d'" évoquer " elle-même les pièces d'un dossier distinct-propre au sort d'un des mis en examen-qui n'a pas d'abord été versé dans la procédure et soumis à la contradiction des parties " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Claude Y... et pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a, par un même arrêt, joint en copie à la présente procédure le dossier d'instruction relatif à la disparition de Patrick A... survenue le 21 juillet 2000 et prononcé le renvoi de Jean-Claude Y... devant la cour d'assises ; " aux motifs qu'il convient, comme le demandent les deux mis en examen demandeurs, d'être complet et d'évoquer le dossier n° 100/ 49 relatif à des faits postérieurs survenus durant l'instruction de ce dossier ; (...) que, dans le but de respecter les droits de la défense, le principe de l'égalité des armes et celui du respect du contradictoire, il est joint en copie à la présente procédure, les éléments contenus dans ce dossier d'instruction, les éléments qu'il contient pouvant être librement débattus devant la cour d'assises ; " alors qu'en vertu du droit à un procès équitable tout prévenu doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que l'entier dossier de l'instruction doit donc être mis à la disposition des conseils des prévenus préalablement à toute audience devant la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les pièces relatives à la disparition de Patrick A... , co-mis en examen, n'avaient pas été jointes à la procédure ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, ne pouvait ordonner à la fois la mise en accusation des prévenus et la jonction, à la procédure, des pièces d'un dossier d'instruction dont leurs conseils n'avaient pu prendre connaissance, sans porter gravement atteinte aux droits de la défense et violer les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Hugues X... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 221-1 et 221-3, 434-15 et 434-44 du Code pénal, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et des articles 197, 214, 215, 327, 591 et 593 du même Code, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation d'Hugues X... pour le crime d'assassinat sur la personne d'Anne-marie Z..., veuve X..., et pour le délit connexe de subordination d'autrui en la personne de Patrick A... et Jean-Claude Y..., ses co-mis en examen ; " aux motifs qu'après analyse des pièces du dossier (arrêt p. 6 à 38) et des éléments des débats, la cour constate que l'ordonnance de mise en accusation d'Hugues X... et de Jean-Claude Y... est régulière et doit être confirmée ; qu'il existe des charges pour les renvoyer devant la juridiction de jugement, la cour d'assises de la Savoie-leur juge naturel-qui, dans le cadre d'un débat contradictoire, appréciera leurs moyens de défense (arrêt p. 38) ; que la procédure est complète et régulière et que s'impose la confirmation intégrale de l'ordonnance de mise en accusation (arrêt p. 47) ; 1) " alors que, d'une part, la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction aussi bien que le principe d'égalité des armes interdit le prononcé d'une mise en accusation à la faveur de la reproduction pure et simple des réquisitions du parquet ; 2) " alors que, d'autre part, en renvoyant expressément à la cour d'assises la connaissance des moyens de défense du requérant et en s'abstenant de répondre aux demandes de ce dernier tendant à voir ordonner un supplément d'information, la cour n'a pas exercé son office propre et a privé en conséquence sa décision de tout motifs " ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Jean-Claude Y... et pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation de Jean-Claude Y... du chef de non-assistance à personne en danger ; " aux motifs que, concernant Jean-Claude Y..., rien n'établissait qu'il aurait prêté une quelconque assistance à l'auteur principal : il n'avait pas conduit le véhicule, ni fait le guet, ni forcé la porte, ni tenu la victime, ni prêté aucun concours à l'auteur principal ; que, par contre, ils (lui et Patrick A... ) n'avaient rien fait pour aider la malheureuse victime à qui ils auraient pu utilement porter secours ; qu'alors que le meurtre avait été perpétré aux environs de 7 h 00, la victime était encore en vie lorsque Daniel B... était arrivé une heure plus tard ; qu'une assistance immédiate aurait pu empêcher l'irrémédiable ; qu'il existe des charges pour les renvoyer devant la juridiction de jugement, la cour d'assises de la Savoie-leur juge naturel-qui dans le cadre d'un débat contradictoire appréciera leurs moyens de défense (arrêt p. 38) ; " alors, d'une part, que le délit d'omission de porter secours suppose que le prévenu ait eu conscience du degré de gravité du péril auquel autrui se trouvait exposé ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est bornée à constater qu'Anne-Marie X... était encore en vie une heure après que le meurtre eut été perpétré, sans relever de circonstance d'où il résulterait la conscience, par le prévenu, du degré de gravité du péril auquel la victime était exposée ; que les charges ainsi relevées ne sont donc susceptibles d'aucune qualification pénale justifiant légalement d'un renvoi devant une juridiction de jugement ; " alors, d'autre part, que Jean-Claude Y..., dans ses conclusions régulièrement déposées, a souligné qu'il n'avait pas conscience du degré de gravité du péril auquel était exposé Anne-Marie X... dès lors que celle-ci présentait tous les aspects d'une personne décédée et qu'Hugues X... lui avait indiqué qu'elle était morte ; que la chambre de l'instruction devait, dès ce stade, et avant de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement, examiner les moyens de défense de la personne mise en examen pour apprécier les charges pesant contre elle ; que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à ce moyen péremptoire de défense et n'a donc pas donné de base légale à sa décision ; " alors, enfin, qu'en tout état de cause, l'arrêt n'étant que la reproduction littérale des arguments contenus dans le réquisitoire du procureur général, en ce qu'il a adopté les motifs de l'ordonnance de mise en accusation, lequel avait été rédigé avant le dépôt du mémoire du prévenu, il n'a ainsi, en aucune façon, pu répondre, même implicitement, à ce mémoire ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est privé de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Hugues, - Y... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 3 septembre 2001, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la SAVOIE, le premier sous l'accusation d'assassinat et subornation de témoins, le second du chef de non-assistance à personne en péril ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Hugues X... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 221-1 et 221-3, 434-15 et 434-44 du Code pénal, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et des articles 197, 214, 215, 327, 591 et 593 du même Code, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation d'Hugues X... pour le crime d'assassinat sur la personne d'Anne-Marie Z..., veuve X..., et pour le délit connexe de subornation d'autrui en la personne de Patrick A... et Jean-Claude Y..., ses co-mis en examen ; " aux motifs qu'il convient, comme le demandent les deux mis en examen demandeurs, d'être complet et d'évoquer le dossier n° 100/ 49 relatif à des faits postérieurs survenus durant l'instruction du dossier, savoir la disparition le 21 juillet 2000 dans le lac du Bourget de Patrick A... , mis en examen dans la présente affaire des chefs de complicité d'assassinat et non-assistance à personne en danger ; qu'au moment de sa disparition, Patrick A... était sous contrôle judiciaire dans le cadre du meurtre d'Anne-Marie X... (D 24) ; qu'une enquête était effectuée en la forme préliminaire (D 37) ; que le 8 septembre 2000, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chambéry (Savoie) ouvrait contre X une information judiciaire des chefs d'homicide involontaire et non-assistance à personne en danger (D 54) afin de déterminer les circonstances exactes de cette disparition ; que, le 25 octobre 2000, le parquet de Chambéry délivrait un réquisitoire supplétif contre X du chef de complicité d'usurpation d'identité (D 63) ; que l'ensemble des investigations conduites permettait d'émettre deux grandes hypothèses sur la disparition ; que, dans la première hypothèse, Patrick A... serait réellement au fond du lac en conséquence, soit d'un accident, soit d'un malaise, soit d'un suicide ; que, dans la seconde hypothèse, il serait en fuite afin d'échapper aux poursuites judiciaires dans l'affaire Anne-Marie X..., à la demande et aux frais d'Hugues X..., ce dernier se retrouvant face à un seul accusateur, Jean-Claude Y..., en cas de passage en cour d'assises ; qu'aucun élément concret ne venait cependant étayer cette dernière suspicion ; qu'en définitive, l'instruction judiciaire n° 100/ 49 ne permettait ni de déterminer les circonstances exactes de la disparition de Patrick A... ni de caractériser des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions visées dans les réquisitoires introductif et supplétif (D 146) ; que, le 20 avril 2001, le juge d'instruction rendait sur réquisitions conformes du parquet du 12 avril 2001 (D 222), une ordonnance de non-lieu définitive (D 223) ; que ce dossier porte les références suivantes : n° de parquet : 2000/ 9310 ; instruction : 100/ 49 ; que, comme le demandent les parties et dans le but de respecter les droits de la défense, le principe de l'égalité des armes et celui du respect du contradictoire, il est joint en copie à la présente procédure, les éléments qu'il contient pouvant être librement débattus devant la juridiction de jugement, la cour d'assises (arrêt analyse p. 39 à 42) ; " alors qu'il est interdit à la cour d'" évoquer " elle-même les pièces d'un dossier distinct-propre au sort d'un des mis en examen-qui n'a pas d'abord été versé dans la procédure et soumis à la contradiction des parties " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Claude Y... et pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a, par un même arrêt, joint en copie à la présente procédure le dossier d'instruction relatif à la disparition de Patrick A... survenue le 21 juillet 2000 et prononcé le renvoi de Jean-Claude Y... devant la cour d'assises ; " aux motifs qu'il convient, comme le demandent les deux mis en examen demandeurs, d'être complet et d'évoquer le dossier n° 100/ 49 relatif à des faits postérieurs survenus durant l'instruction de ce dossier ; (...) que, dans le but de respecter les droits de la défense, le principe de l'égalité des armes et celui du respect du contradictoire, il est joint en copie à la présente procédure, les éléments contenus dans ce dossier d'instruction, les éléments qu'il contient pouvant être librement débattus devant la cour d'assises ; " alors qu'en vertu du droit à un procès équitable tout prévenu doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que l'entier dossier de l'instruction doit donc être mis à la disposition des conseils des prévenus préalablement à toute audience devant la chambre de l'instruction ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que les pièces relatives à la disparition de Patrick A... , co-mis en examen, n'avaient pas été jointes à la procédure ; que, dès lors, la chambre de l'instruction, ne pouvait ordonner à la fois la mise en accusation des prévenus et la jonction, à la procédure, des pièces d'un dossier d'instruction dont leurs conseils n'avaient pu prendre connaissance, sans porter gravement atteinte aux droits de la défense et violer les textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'Hugues X... et Jean-Claude Y... ne sauraient se faire un grief du versement au dossier soumis à la cour d'assises de la copie d'une autre procédure, dès lors que, comme le relève l'arrêt attaqué, ils ont eux-mêmes demandé à la chambre de l'instruction de procéder à cette opération et qu'ils pourront, devant la juridiction de jugement, discuter contradictoirement les pièces en cause ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Hugues X... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 221-1 et 221-3, 434-15 et 434-44 du Code pénal, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et des articles 197, 214, 215, 327, 591 et 593 du même Code, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation d'Hugues X... pour le crime d'assassinat sur la personne d'Anne-marie Z..., veuve X..., et pour le délit connexe de subordination d'autrui en la personne de Patrick A... et Jean-Claude Y..., ses co-mis en examen ; " aux motifs qu'après analyse des pièces du dossier (arrêt p. 6 à 38) et des éléments des débats, la cour constate que l'ordonnance de mise en accusation d'Hugues X... et de Jean-Claude Y... est régulière et doit être confirmée ; qu'il existe des charges pour les renvoyer devant la juridiction de jugement, la cour d'assises de la Savoie-leur juge naturel-qui, dans le cadre d'un débat contradictoire, appréciera leurs moyens de défense (arrêt p. 38) ; que la procédure est complète et régulière et que s'impose la confirmation intégrale de l'ordonnance de mise en accusation (arrêt p. 47) ; 1) " alors que, d'une part, la séparation des fonctions de poursuite et d'instruction aussi bien que le principe d'égalité des armes interdit le prononcé d'une mise en accusation à la faveur de la reproduction pure et simple des réquisitions du parquet ; 2) " alors que, d'autre part, en renvoyant expressément à la cour d'assises la connaissance des moyens de défense du requérant et en s'abstenant de répondre aux demandes de ce dernier tendant à voir ordonner un supplément d'information, la cour n'a pas exercé son office propre et a privé en conséquence sa décision de tout motifs " ; Attendu que ni les textes invoqués ni aucune disposition de la loi ne font obstacle à ce que la chambre de l'instruction adopte les motifs de l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction, fussent-ils conformes aux énonciations du réquisitoire définitif du procureur de la République, dès lors que, comme en l'espèce, elle estime que son propre examen de la procédure le justifie ; Attendu que, par ailleurs, la chambre de l'instruction, qui a visé le mémoire par lequel Hugues X... demandait un supplément d'information, a implicitement mais nécessairement examiné, pour l'écarter, une telle demande, laquelle relève d'une question de pur fait, échappant au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Jean-Claude Y... et pris de la violation des articles 223-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que la chambre de l'instruction a prononcé la mise en accusation de Jean-Claude Y... du chef de non-assistance à personne en danger ; " aux motifs que, concernant Jean-Claude Y..., rien n'établissait qu'il aurait prêté une quelconque assistance à l'auteur principal : il n'avait pas conduit le véhicule, ni fait le guet, ni forcé la porte, ni tenu la victime, ni prêté aucun concours à l'auteur principal ; que, par contre, ils (lui et Patrick A... ) n'avaient rien fait pour aider la malheureuse victime à qui ils auraient pu utilement porter secours ; qu'alors que le meurtre avait été perpétré aux environs de 7 h 00, la victime était encore en vie lorsque Daniel B... était arrivé une heure plus tard ; qu'une assistance immédiate aurait pu empêcher l'irrémédiable ; qu'il existe des charges pour les renvoyer devant la juridiction de jugement, la cour d'assises de la Savoie-leur juge naturel-qui dans le cadre d'un débat contradictoire appréciera leurs moyens de défense (arrêt p. 38) ; " alors, d'une part, que le délit d'omission de porter secours suppose que le prévenu ait eu conscience du degré de gravité du péril auquel autrui se trouvait exposé ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est bornée à constater qu'Anne-Marie X... était encore en vie une heure après que le meurtre eut été perpétré, sans relever de circonstance d'où il résulterait la conscience, par le prévenu, du degré de gravité du péril auquel la victime était exposée ; que les charges ainsi relevées ne sont donc susceptibles d'aucune qualification pénale justifiant légalement d'un renvoi devant une juridiction de jugement ; " alors, d'autre part, que Jean-Claude Y..., dans ses conclusions régulièrement déposées, a souligné qu'il n'avait pas conscience du degré de gravité du péril auquel était exposé Anne-Marie X... dès lors que celle-ci présentait tous les aspects d'une personne décédée et qu'Hugues X... lui avait indiqué qu'elle était morte ; que la chambre de l'instruction devait, dès ce stade, et avant de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement, examiner les moyens de défense de la personne mise en examen pour apprécier les charges pesant contre elle ; que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à ce moyen péremptoire de défense et n'a donc pas donné de base légale à sa décision ; " alors, enfin, qu'en tout état de cause, l'arrêt n'étant que la reproduction littérale des arguments contenus dans le réquisitoire du procureur général, en ce qu'il a adopté les motifs de l'ordonnance de mise en accusation, lequel avait été rédigé avant le dépôt du mémoire du prévenu, il n'a ainsi, en aucune façon, pu répondre, même implicitement, à ce mémoire ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est privé de motifs " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Claude Y... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, du chef de non-assistance à personne en péril ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; DECLARE IRRECEVABLE la demande fondée sur l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2002
Référence
613725d8cd58014677420f63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel